V. L'ARTICLE 50 RATTACHÉ RELATIF A LA TAXE HYDRAULIQUE AFFECTÉE À VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
A. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI DE FINANCES
La taxe hydraulique représentait 124,6 millions d'euros en 2010 . Elle est versée à VNF depuis sa création en 1991 et représente une ressource essentielle car son budget était de 324 millions d'euros en 2010. Elle taxe toutes les utilisations qui sont faites sur le réseau fluvial.
La taxe est essentiellement acquittée par EDF (94,4 millions d'euros), les structures responsables des eaux publiques (15,3 millions d'euros), les activités industrielles (13,9 millions d'euros), les activités hydroélectriques et agricoles (1 million d'euros).
L'article 50 poursuit deux objectifs: la lutte contre les installations irrégulières sur les cours d'eau et l' aménagement du taux de la taxe hydraulique pour lutter contre certains rejets et garantir un niveau de navigation suffisant.
En premier lieu, les paragraphes A et C disposent que l'occupant ou le bénéficiaire d'une installation irrégulière est immédiatement redevable de la taxe hydraulique, majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police existantes. Sont donc concernées les installations ne bénéficiant pas d'un titre d'occupation du domaine délivré par VNF, ainsi que les installations mobiles qui opèrent des prises d'eau et des rejets ponctuels pour irrigation.
Il existe en effet actuellement un vide juridique regrettable . L'occupant d'une installation irrégulière est passible d'une contravention de grande voirie (amende puis remise en état du domaine sous peine d'astreintes) mais VNF n'a pas aujourd'hui la possibilité de percevoir après coup la taxe hydraulique car l'article 10 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de VNF énonce que la taxe est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe. En l'absence d'autorisation, il ne peut donc y avoir perception de la taxe. En outre, la procédure de contravention de grande voirie est assez longue (1 à 2 ans pour obtenir un jugement de condamnation) et il existe même des situations où l'installation irrégulière est d'intérêt général et ne peut être démolie, selon les informations fournies par VNF à votre rapporteur pour avis.
En second lieu, le paragraphe B de l'article 50 vise à garantir un niveau d'eau suffisant pour la navigation de deux manières. D'une part, l'article instaure un abattement de 97 % de la taxe pour l'alimentation en eau d'un canal. D'autre part, la taxe est majorée de 40 % en cas de rejets sédimentaires, en raison des surcoûts de dragage qui en découlent. Cette majoration apporte une recette supplémentaire de 2,24 euros par millier de m 3 rejeté, couvrant environ 20 % des surcoûts de dragage. Elle ne vise donc pas à couvrir la totalité des coûts, mais à mettre en place un mécanisme incitatif vis-à-vis des propriétaires d'installations afin que ceux-ci limitent la charge sédimentaire de leurs rejets d'eau.