II. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LE DROIT À L'OUBLI POUR LES PATIENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN DANGER POUR AUTRUI
Comme indiqué précédemment, le Gouvernement propose des dispositions spécifiques applicables à deux catégories de patients susceptibles de présenter un danger pour autrui :
- les personnes qui ont été reconnues pénalement irresponsables et ont fait l'objet d'une hospitalisation d'office dite « judiciaire » ;
- les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en unité pour malades difficiles (UMD).
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, les députés ont instauré un « droit à l'oubli » pour ces deux catégories de personnes (articles 1 er et 3). Le régime spécifique ne leur serait plus applicable lorsque ces hospitalisations remontent à un certain nombre d'années , fixé par décret en Conseil d'État.
Les députés ont considéré que si, dans les années proches d'un traitement en UMD ou d'un passage à l'acte ayant justifié une déclaration d'irresponsabilité pénale, l'état du malade appelle des précautions particulières pour sa sortie, une stabilisation se produit souvent à moyen terme, en particulier pour les personnes atteintes de psychoses, stabilisation qui rend le pronostic de rechute équivalent aux autres patients, ce qui justifie pleinement la création d'un « droit à l'oubli ».
B. L'INTERVENTION SYSTÉMATIQUE DU JUGE EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE LE PRÉFET ET L'ÉQUIPE PSYCHIATRIQUE
Suivant la position de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a prévu, dans le cadre des admissions en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet, une saisine automatique du JLD par le directeur de l'établissement d'accueil du patient lorsque le préfet n'ordonne pas la levée de l'hospitalisation complète alors même qu'un psychiatre, participant à la prise en charge du patient, estime que cette hospitalisation n'est plus nécessaire (article 1 er , alinéa 36).
Les députés ont ainsi estimé qu'il incombait au JLD, gardien des libertés individuelles, de statuer systématiquement en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et l'équipe soignante.
C. UNE PRISE D'EFFET DIFFÉRÉE DE LA MAINLEVÉE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
Les députés ont prévu que lorsque le JLD ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, sa décision prendrait effet dans un délai maximal de 48 heures, afin que le psychiatre de l'établissement d'accueil puisse, le cas échéant, établir un protocole de soins, c'est-à-dire que le patient puisse recevoir des soins psychiatriques sans son consentement sous forme ambulatoire (article 1 er , alinéas 77 et 89).