C. LE NOUVEL ARTICLE 99 ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Nos collègues députés ont profondément modifié l'article 99 du projet de loi de finances .

Le 27 octobre dernier, la commission des Finances de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de son rapporteur spécial, François Scellier, réécrivant l'article 99. Lors de l'examen des crédits de la mission « Ville et logement en séance », le 8 novembre dernier, ces amendements ont été retirés au profit d'amendements gouvernementaux.

L'assujettissement des organismes HLM et des SEM de construction à la CRL a été abandonné au profit du renforcement du prélèvement pour insuffisance d'investissements créé par la loi MOLLE.

1. Le nouveau dispositif repose sur le prélèvement pour insuffisance d'investissements issu de la loi MOLLE.

Le prélèvement pour insuffisance d'investissements, plus connu sous le nom de taxe sur les « dodus-dormants » ou « mécanisme de mutualisation des ressources financières des organismes » 82 ( * ) avait initialement été mis en place par l'article 4 de la loi MOLLE .

Jugeant qu'« en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de définir le mode de calcul du « potentiel financier » annuel moyen, d'arrêter la liste des investissements à prendre en compte pour déterminer le champ d'application du prélèvement en cause et de fixer, sans l'encadrer suffisamment, le taux de ce prélèvement, le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette et le taux d'imposition » 83 ( * ) , le Conseil constitutionnel avait censuré l'article 4 de la loi précitée.

Le dispositif a finalement été réintroduit, avec les précisions nécessaire, à l'article L. 423-14 du CCH par le biais de l'article 22 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2009 84 ( * ) .

Il vise à « mobiliser les moyens des organismes HLM qui n'investiraient pas suffisamment en faveur du développement et de la réhabilitation de leur parc de logements 85 ( * ) » par la création d'un prélèvement sur leurs ressources financières dont le produit devait être mutualisé en faveur des opérations locatives sociales réalisées par d'autres organismes.

Les organismes aux investissements insuffisants sont ceux dont les investissements annuels moyens des deux derniers exercices comptables sont restés inférieurs de moitié à leur potentiel financier annuel moyen.

Les ressources prévues par ce fonds devaient financer un fonds, créé à l'article L. 452-1-1 du CCH, ayant pour fonction de soutenir les organismes HLM et les SEM pour « la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux ».

Cette taxe a été un échec : son produit a été loin d'atteindre 60 millions d'euros , comme prévu initialement. D'après le secrétaire d'État chargé du Logement et de l'urbanisme, il n'aurait été que de 6 000 euros.

2. Le nouvel article 99 renforce ce prélèvement.

Le nouveau dispositif de l'article 99 tel qu'adopté par les députés prend acte de l'échec de la taxe issue de la loi de finances rectificative pour 2009 et renforce le dispositif existant afin d'assurer une recette équivalente à celle prévue initialement grâce à la CRL .

Le I de l'article 99 modifie ainsi l'article L. 423-14 du CCH :

- le prélèvement portera désormais sur le potentiel financier des organismes (1°) ;

- le prélèvement est plafonné à un montant égal au produit d'une partie des ressources 86 ( * ) de l'exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Le taux est fixé à 8 % pour chaque organisme et peut être minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements acquis auprès d'un autre organisme (2°) ;

- les ressources prises en compte pour la définition du potentiel financier sont précisées et élargies : seront ainsi désormais pris en compte le capital souscrit non versé et les subventions à recevoir. A l'opposé, les réserves issues de ventes de logement à des particuliers en sont exclues (3°) ;

- le prélèvement est désormais égal au produit du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit par une contribution moyenne par logement . Cette dernière est calculée en appliquant au potentiel financier moyen des cinq exercices précédents un barème progressif (4°) ;

- les sanctions en cas de non communication des informations nécessaires à l'application de ce dispositif sont renforcées (7°) ;

- enfin, la possibilité est ouverte pour les organismes ou les SEM qui en contrôlent d'autres d'opter pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement (8°).

3. Le recours aux ressources de la CGLLS pour financer la rénovation urbaine

La partie de l'article 99 portant sur l'affectation des ressources issues du dispositif a par ailleurs été modifiée à l'initiative du Gouvernement :

- la taxe sur les « dodus dormants » alimentait jusque là un fonds géré par la CGLLS qui était utilisé pour attribuer « des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux » 87 ( * ) . Le IV de l'article 99 prévoit désormais que ce fonds pourra financer la rénovation urbaine ;

- par ailleurs ce fonds sera abondé par une partie de la cotisation annuelle versée à la CGLLS par les organismes HLM en vertu de l'article 452-4-1 du CCH. Le niveau de cette fraction , reposant sur la part variable de la cotisation qui repose sur l'autofinancement net des organismes HLM, sera déterminé par arrêté.

4. Le report du délai de signature des conventions d'utilité sociale (CUS)

A l'initiative des députés du groupe socialiste, un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale prévoyant le report de six mois, soit au 1 er juillet 2011, de la signature des conventions d'utilité sociale (CUS) , ceci « afin de permettre aux organismes HLM d'adapter et de renégocier leurs engagements » 88 ( * ) .


* 82 Rapport n° 8 (2008-2009) fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, Dominique Braye, p. 30.

* 83 Conseil constitutionnel, décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009.

* 84 Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 85 Rapport n° 8 (2008-2009), Ibid. , p. 30.

* 86 Il s'agit des loyers et redevances ainsi que des produits financiers.

* 87 Article L. 452-1-1 du CCH.

* 88 Amendement n° II-159 présenté par M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

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