Article 89 (art. L. 2242-17 du code du travail et 80 duodecies du code général des impôts) - Suppression de l'exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Objet : Cet article propose de supprimer un avantage fiscal et social applicable aux indemnités de départ volontaires versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
I - Le dispositif proposé
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a instauré, dans les entreprises ou les groupes employant au moins trois cents salariés, une obligation de négocier tous les trois ans sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
L'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a complété les dispositions relatives à la GPEC, en précisant que la négociation peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques. Cette négociation peut aboutir à la conclusion d'un accord collectif prévoyant des départs volontaires. Pour encourager la conclusion de ce type d'accord, les indemnités de rupture versées en cas de départ volontaire d'un salarié bénéficient d'un régime fiscal et social avantageux :
- elles ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale (soit 138 480 euros en 2010), en application du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
- elles sont exonérées de cotisations sociales, dans la limite du même plafond, en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
- elles ne sont pas assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (5° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale).
Plusieurs conditions, énumérées à l'article L. 2242-17 du code du travail, doivent cependant être remplies pour bénéficier de ces avantages :
- l'autorité administrative compétente ne doit pas s'être opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
- le salarié dont le contrat de travail est rompu devait occuper effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et avoir retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
- enfin, un comité de suivi doit avoir été mis en place par l'accord collectif et ce comité doit avoir reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement.
Comme l'indique l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi de finances, ce dispositif, qui s'est révélé d'application trop complexe, a été peu utilisé par les entreprises : en 2007, une dizaine d'accords de GPEC seulement, sur un total de 172 déposés au niveau national, prévoyaient un plan de départs volontaires.
Dans le cadre de la politique de réduction des niches fiscales et sociales, il est donc proposé de supprimer ces avantages fiscaux et sociaux en abrogeant, à compter du 1 er janvier 2011, l'article L. 2242-17 du code du travail et le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Il n'est pas nécessaire de retoucher le code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations et contributions sociales étant en effet déterminées par référence à l'article 80 duodecies du code général des impôts.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination, modifiant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
L'adoption de cet article aura pour effet de soumettre les entreprises et les salariés aux règles de droit commun en matière de cotisations et de contributions sociales et d'impôt sur le revenu. L'Etat devrait réaliser ainsi une modeste économie, évaluée à 1 million au titre de l'impôt sur le revenu et 2 millions au titre des exonérations sociales (l'Etat compensant le manque à gagner pour la sécurité sociale).
Au-delà de cet enjeu budgétaire finalement assez modeste, votre commission estime que cet article propose surtout une mesure de simplification bienvenue. A l'évidence, le dispositif d'exonérations n'a pas atteint son objectif en raison de modalités d'application excessivement complexes et sa suppression est donc tout à fait justifiée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .