EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 61 (art. L. 5134-30-1 et L. 5423-24 du code du travail) - Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d'insertion pour certains publics

Objet : Cet article propose, d'une part, de majorer, en 2010, le montant maximal de l'aide que peut recevoir un atelier ou un chantier d'insertion lorsqu'il recrute un salarié en contrat unique d'insertion (CUI), d'autre part, de prévoir que l'aide à l'employeur est versée directement par l'Etat en cas d'embauche en CUI d'une personne titulaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose de majorer, pour l'année 2010, le montant de l'aide financière qui peut être versée aux ateliers et chantiers d'insertion conventionnés avec l'Etat pour l'embauche d'un salarié en CUI.

Actuellement, un atelier ou un chantier d'insertion qui recrute un salarié en contrat aidé peut bénéficier d'une aide financière dont le montant peut atteindre jusqu'à 105 % du Smic 9 ( * ) .

La loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion remplace, à compter du 1 er janvier 2010, les contrats aidés existants par un contrat unique d'insertion (CUI), qui comporte deux volets : contrat d'accompagnement vers l'emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand et contrat initiative-emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand.

La loi dispose que le montant maximal de l'aide financière versée en cas d'embauche en CUI-CAE est égal à 95 % du Smic, sans prévoir d'exception pour les ateliers et chantiers d'insertion.

Afin de les soutenir dans une période économique difficile, il est proposé de majorer, l'an prochain, le montant de l'aide, qui pourrait ainsi atteindre 105 % du Smic brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

L'étude d'impact qui accompagne cet article indique que cette majoration est proposée à titre transitoire, dans l'attente de la mise en oeuvre d'une réforme du financement de l'insertion par l'économique, qui prévoirait une modulation de l'aide à l'employeur.

Le paragraphe II poursuit un tout autre objet : il propose d'abroger l'article L. 5423-24 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi généralisant le RSA.

Cet article, qui ne devait entrer en vigueur que l'an prochain, dispose que le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'aide versée aux employeurs en cas d'embauche en CUI d'une personne titulaire de solidarité spécifique (ASS).

La suppression de cette disposition a pour effet de transférer à l'Etat la gestion de cette aide.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

La première disposition proposée par cet article va dans le sens d'un soutien renforcé au secteur de l'insertion par l'activité économique, dont votre commission a souligné le rôle crucial en cette période de crise. Elle est donc favorable à cette mesure temporaire de soutien aux ateliers et chantiers d'insertion, dont le coût est estimé à 23,8 millions en 2010 et à 15,5 millions en 2011.

La seconde simplifiera utilement le circuit de financement des contrats aidés en écartant l'intervention du fonds de solidarité, qui n'apparaît pas indispensable.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 62 (art. L. 5141-5 du code du travail) - Public bénéficiaire du nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise quels peuvent être les bénéficiaires d'actions d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise financées par l'Etat.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le premier alinéa de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, dispose que « l'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes ». Depuis 2009, ces actions d'aide à la création ou à la reprise sont organisées dans le cadre du parcours Nacre (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise).

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, propose une nouvelle rédaction pour cet alinéa : « l'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'entreprise, et pendant les trois années suivantes, en faveur des personnes éloignées de l'emploi pour lesquelles la création et la reprise d'entreprise sont des moyens d'accès, de maintien et de retour à l'emploi. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Cette formulation se distingue de celle aujourd'hui en vigueur sur deux points : elle précise qui peut bénéficier de mesures d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise - des « personnes éloignées de l'emploi » - et elle renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'apporter les nécessaires mesures d'application.

II - La position de votre commission

Cet article, qui n'est sans doute pas indispensable sur le plan juridique, revêt une finalité surtout politique : l'objectif est d'associer le Parlement à la réforme des conditions d'accès aux aides à la création d'entreprise que le Gouvernement envisage de prendre par décret.

Actuellement, le bénéfice des aides à la création d'entreprise est limité aux publics éligibles à l'Accre. Ces publics sont énumérés à l'article L. 5141-1 du code du travail et incluent, notamment, les demandeurs d'emploi indemnisés, les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à Pôle emploi depuis au moins six mois au cours des dix-huit derniers mois, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du revenu de solidarité active (RSA), les salariés qui reprennent leur entreprise si celle-ci est en difficulté et les créateurs d'entreprise en zone urbaine sensible (Zus).

Lors de la discussion en séance publique à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat à l'emploi, Laurent Wauquiez, a critiqué le caractère parfois arbitraire de ces critères d'éligibilité : « Pourquoi un demandeur d'emploi devrait-il attendre six mois avant de déposer un projet de création d'entreprise ? S'il a un projet, autant l'aider tout de suite. De plus, s'il perçoit des minima sociaux, il ne peut être aidé sans avoir eu, au préalable, le statut de demandeur d'emploi. À mon sens, il faut supprimer ces stupides scories bureaucratiques et aider non des statuts, mais des gens. Tel est le but de l'amendement . » 10 ( * )

Votre commission partage ce souci d'aider les personnes indépendamment de leur statut et est favorable à ce que les critères d'accès aux aides à la création d'entreprise soient assouplis.

On peut cependant se demander si la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas un peu restrictive au regard de l'objectif affiché : une personne qui vient tout juste de perdre son emploi peut-elle être considérée comme « éloignée de l'emploi » et être éligible, à ce titre, à une aide ? Par ailleurs, il pourrait être justifié d'aider des personnes qui ont certes un emploi, mais un emploi précaire ; or l'expression « personne éloignée de l'emploi » ne semble pas pouvoir s'appliquer à eux, sauf à l'interpréter de manière très extensive.

En conséquence, pour lever toute incertitude sur le plan juridique, votre commission vous propose, par voie d'amendement, de viser plutôt les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi.

Enfin, il n'est pas nécessaire d'ajouter qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cette disposition, dans la mesure où l'article L. 5141-6 du code du travail le prévoit déjà.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 63 (art. L. 7232-4 du code du travail) - Extension aux régies de quartier du régime d'agrément des associations de service à la personne

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre aux régies de quartier l'agrément prévu pour les services à la personne.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les régies de quartier sont des associations qui jouent un rôle important en matière de politique de la ville et d'insertion par l'activité économique. Elles offrent des services collectifs et individuels aux habitants et répondent à des besoins non couverts par les entreprises du secteur marchand.

Ces régies sont actuellement exclues du bénéfice des mesures incitatives au développement des services à la personne : taux de TVA réduit, réduction d'impôt sur le revenu, exonération de charges sociales, possibilité de payer du personnel par chèque emploi service universel (Cesu). Le bénéfice de ces dispositions est en effet subordonné à la délivrance d'un agrément, qui ne peut être accordé qu'aux structures consacrées exclusivement aux activités de services à la personne, ce qui n'est pas le cas des régies de quartiers.

Des exceptions sont toutefois prévues, à l'article L. 7232-4 du code du travail, pour les structures qui, par leur nature ou leur fonctionnement, ne présentent pas de menace pour la concurrence. Tel est notamment le cas des associations intermédiaires, dont l'activité consiste à embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, afin de les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, vise à permettre aux régies de quartier, qui s'adressent à un public similaire à celui des associations intermédiaires et qui ont des activités comparables, d'obtenir l'agrément « services à la personne ».

II - La position de votre commission

La mesure proposée est de nature à encourager le développement des régies de quartier, qui effectuent un travail de terrain utile. Son impact budgétaire, quoique non précisément chiffré par l'administration, apparaît en outre plus modeste.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 9 Cela ne signifie pas que l'employeur réalise un bénéfice en procédant à une embauche, car le coût total du travail s'établit à 113 % du Smic si l'on tient compte des cotisations patronales non exonérées qui restent à sa charge.

* 10 Compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du jeudi 5 novembre, publié au Journal Officiel le vendredi 6 novembre.

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