C. LA TUTELLE DE L'ETAT SUR LA HOLDING « AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE »

1. Le cahier des charges

L'article 15 du projet de loi prévoit de soumettre la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, à un cahier des charges, à l'image de France Télévisions ou de Radio France.

D'après le premier alinéa de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés nationales de programme disposent d'un cahier des charges fixé par décret qui « définit les obligations de chacune des sociétés (...) et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ». Il doit également prévoir « des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ».

Il est également indiqué au même article que, lorsqu'une des sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

Le projet de loi modifie cette disposition pour prévoir que le cahier des charges des sociétés nationales de programme doit préciser les caractéristiques de chacun des services de communication audiovisuelle qu'édite la société, et non plus uniquement de chacun de ces services.

Les futurs cahiers des charges devront également préciser « la répartition des responsabilités au sein de la société en matière de programmation et de commande et productions des émissions de telle sorte que le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion et la diversité de l'offre de programmes fournie soient assurés » .

Ainsi, le futur cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France devrait préciser les caractéristiques de chacune de ses filiales, dans le respect de l'identité de chacune.

A l'initiative du rapporteur de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a ajouté deux alinéas visant à renforcer le rôle du Parlement.

Le premier dispose que « tout nouveau cahier des charges est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions peuvent formuler un avis sur ce cahier des charges dans un délai de six semaines ».

Le second porte sur la transmission du rapport annuel sur le cahier des charges. Il prévoit que « le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ».

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