2. La procédure de désignation de son président
L'article 8 est relatif aux conditions de nomination des présidents de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur.
Il doit se lire en liaison avec le projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui comporte un article unique selon lequel cette nomination est « soumise à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ».
Rappelons que, lors de la dernière révision constitutionnelle, il a été décidé d'encadrer le pouvoir de nomination du Président de la République pour certains emplois ou fonctions, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ».
Pour ces emplois ou fonctions, l'article 13 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, prévoit que « le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée » .
En ce qui concerne la nomination au poste de président de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur, le projet de loi prévoit qu'à l'avenir, ils seront nommés par décret du Président de la République, pour cinq ans, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et avis des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Selon le projet de loi organique, la commission compétente est la commission chargée des affaires culturelles.
Le Président de la République ne pourra procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
En outre, l'article 9 du projet de loi, relatif aux conditions de retrait du mandat des présidents des sociétés de l'audiovisuel public, prévoit, par parallélisme des formes, que ces mandats ne pourront leur être retirés que par décret motivé du Président de la République, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et avis des commissions des Affaires culturelles des deux assemblées.
Cette dernière précision a été ajoutée par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission spéciale, qui a estimé que, par souci de parallélisme des formes, le Parlement devrait pouvoir se prononcer, non seulement sur la nomination des présidents des sociétés nationales de programme, mais aussi sur leur révocation.
Si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois-cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Président de la République ne pourra donc pas procéder à une révocation.
Ainsi, contrairement à aujourd'hui, le Parlement disposera d'un véritable droit de veto à l'égard de la nomination et de la révocation des présidents de l'audiovisuel public. Il semble que ce progrès n'a pas été assez souligné.
Plus généralement, il n'existe aucun autre exemple dans les autres entreprises du secteur public (EDF, SNCF, RATP, etc.), où le pouvoir de nomination du Président de la République soit aussi encadré (avec le cumul d'un avis conforme d'une autorité administrative indépendante et d'un droit de veto du Parlement) ce qui montre bien la volonté d'apporter toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance, compte tenu de la spécificité de l'audiovisuel public.