4. Le contrôle des allocataires
Enfin, l'article 5 de la proposition de loi adoptée par le Sénat proposait d'améliorer la systématicité des opérations de confrontations de données par les organismes payeurs avec l'ensemble des administrations publiques . Il prévoyait également la transmission mensuelle au président du conseil général des résultats des contrôles effectués dans le courant du mois.
Le dernier alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction proposée par l'article 2 du présent projet de loi, dispose que « les organismes chargés [du versement du RSA] réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Il dispose également que les organismes payeurs « peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :
« 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;
« 2° Aux collectivités territoriales ;
« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi ».
Si les dispositions du présent projet de loi donnent aux organismes payeurs les moyens d'effectuer des contrôles, il convient de s'assurer de leur régularité et de la transmission aux présidents des conseils généraux du résultat de ces contrôles , afin de leur permettre d'améliorer le pilotage du versement des allocations et des dispositifs d'insertion des allocataires.
Par conséquent, il semble opportun à votre rapporteur pour avis d'inclure dans le présent projet de loi les dispositions prévues par l'article 5 de la proposition de loi adoptée par le Sénat. Il vous est donc proposé un amendement précisant :
- d'une part, que « les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage et les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ils procèdent, à l'occasion de la première liquidation de l'allocation et chaque année, à la confrontation de leurs données avec celles dont dispose l'administration des impôts. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données » ;
- d'autre part, que « les organismes payeurs transmettent chaque mois au conseil général la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue ».