2. La récupération des paiements indus
L'article 3 de la proposition de loi renforçant le contrôle comptable du RMI adoptée par le Sénat prévoyait la clarification du dispositif de récupération des paiements indus par les organismes payeurs et les collectivités débitrices de l'allocation . Afin de transposer les dispositions prévues par cet article au présent projet de loi, votre rapporteur pour avis vous propose un amendement visant à insérer au présent projet de loi les deux alinéas suivants :
« Lorsque le droit à l'allocation a cessé, le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
« L'organisme payeur transmet chaque mois au président du conseil général la liste des indus ainsi constatés faisant apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu ainsi que le solde restant à recouvrer. Il explicite également le motif du caractère indu du paiement ».
Ces dispositions permettront, d'une part, aux organismes payeurs de récupérer les indus sur les allocations à échoir tant que le droit à l'allocation perdure , le président du conseil général ne constatant l'indu qu'une fois que le droit à l'allocation a cessé et, d'autre part, d'améliorer la connaissance des présidents de conseils généraux sur les allocataires concernés par les paiements indus . L'amendement reprend ainsi strictement certaines des dispositions de l'article 3 de la proposition de loi adoptée par le Sénat.
3. Le contenu des conventions entre le département et les organismes payeurs
L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les départements passent avec les organismes payeurs des conventions, « dont les règles générales sont déterminées par décret, [et qui] fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré et les compétences sont déléguées » aux organismes payeurs. L'article 4 de la proposition de loi renforçant le contrôle comptable du RMI adoptée par le Sénat prévoyait la possibilité de renégocier les conventions prévues par l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles pour y inclure des précisions relatives aux échanges de données entre les départements et les organismes payeurs .
Or, l'article 2 du présent projet de loi supprime l'actuel article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles mais maintient un dispositif de convention entre les organismes payeurs et les conseils généraux, prévu par le I de l'article L. 262-24 dans sa nouvelle rédaction. Cet article prévoit « une convention [...] conclue entre le département et chacun des organismes » payeurs, qui doit comprendre un certain nombre de précisions relatives au service du revenu de solidarité active. A la lecture de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction proposée par le présent projet de loi, votre rapporteur pour avis relève que certaines dispositions prévues par la proposition de loi adoptée par le Sénat n'y figurent pas et qu'il serait justifiées qu'elles y soient incluses .
Il serait opportun, en particulier, de prévoir que les conventions apportent des précisions, d'une part, sur « les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension », d'autre part, sur « le degré de précision du motif des indus transférés au département » et, enfin, sur « les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus ».
Par conséquent, votre rapporteur pour avis vous propose un amendement pour inclure ces trois éléments dans les conventions prévues à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction proposée par l'article 2 du présent projet de loi.