AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1 er

Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.

Article 2

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1.- I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

Article 2 bis A

Rédiger comme suit le paragraphe II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural :

« II.- la délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

« 1 ° De pièces justifiant :

« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. »

Article 2 bis A

Remplacer les quatre derniers paragraphes du texte proposé par cet article pour l'article L. 211- 14 du code rural par trois paragraphes ainsi rédigés :

« ...- Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II ci-dessus.

« ...- En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

« « ... . - Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l'article  L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »

Article 3 bis

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art L. 212-10-1.- Pour assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et pour permettre d'identifier les propriétaires des animaux, les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés..

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

Article 4

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré, par son propriétaire ou détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. »

Article 4 bis

Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211 -14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »

Article 4 bis

Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... . - Après l'article L. 211-14-3 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-4. - La rémunération des évaluations comportementales réalisées en application du II de l'article L. 211-13-1 et des articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-14-3 est fixée, de manière forfaitaire et par référence au montant de l'acte médical vétérinaire déterminé en application de l'article L. 221-11, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture pris après consultation de la profession vétérinaire. »

Article 4 bis

Dans le II de cet article, avant la référence : « L. 211-14 », insérer la référence : « L. 211-13-1, »

Article 5 ter

Rédiger comme suit cet article :

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° Le dixième alinéa (8°) de l'article 5 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. »

2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa (4°) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. »

b) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. »

3° L'article 10 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »

Article 11

Dans cet article, après les mots :

après la référence :

insérer les mots :

« L.211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence :

Article 13

Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... . - Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2009.

« ... . - Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

« Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au précédent alinéa et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. »

Article 13 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de 30 mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L 211-14-1 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

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