3. Un rôle nouveau pour les collectivités locales
Même si la responsabilité de la mise en oeuvre du DALO appartient pleinement à l'Etat, les collectivités territoriales ne peuvent ignorer le nouveau contexte dans lequel s'inscrit désormais la politique nationale du logement, compte tenu des compétences éminentes qu'elles ont acquises dans ce domaine au cours des dernières années et de l'ampleur des financements qu'elles y consacrent. Comme le souligne le rapport du comité de suivi, si l'Etat s'est donné une obligation de résultat, il doit se donner également les moyens de l'assumer et mobiliser les autres acteurs, au premier rang desquels figurent les collectivités territoriales.
Il convient de rappeler que l'article 3 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) 46 ( * ) rend obligatoire, avant le 13 juillet 2009, l'élaboration d'un programme local de l'habitat (PLH), document programmatique fondamental pour la conduite des politiques locales de l'habitat. Sont ainsi concernées par cette obligation toutes les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Actuellement, on dénombre 125 PLH adoptés et 280 PLH dont l'élaboration a été engagée. Les obligations de la loi ENL concerneront ainsi 27 EPCI (20 communautés d'agglomération et 7 communautés de communes). Par ailleurs, l'article 68 de la loi ENL a également rendu obligatoire l'élaboration d'un plan départemental de l'habitat dans chaque département. Ce document doit permettre d'assurer la cohérence entre les politiques de l'habitat conduites sur les territoires couverts par des PLH et celles qui sont menées sur le reste du département et lutter ainsi contre les déséquilibres et les inégalités territoriales. Selon les éléments d'information fournis à votre commission pour avis, il serait encore prématuré de tirer un bilan de cette disposition et une enquête devrait être lancée début 2008 pour tirer les premiers enseignements de cette obligation. |
A ce titre, l'article 14 de la loi du 5 mars 2007 précitée a autorisé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre déjà délégataires des aides à la pierre à conclure une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir , sur leur territoire, garants du droit au logement opposable . En contrepartie de cette responsabilité, l'EPCI recevrait tout ou partie du contingent préfectoral de logements sociaux du préfet, la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité, de lutte contre la présence de plomb, de résorption des immeubles menaçant ruine et de réquisition. Cette convention prévoit par ailleurs la délégation à l'EPCI de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département. Toutefois, à la connaissance de votre commission pour avis, aucun EPCI n'aurait, pour le moment, fait part de son souhait de rentrer dans cette démarche.
Surtout, votre rapporteur pour avis chargé des programmes « logement » note que le rattrapage des besoins en matière de logement et le respect des objectifs de construction de logements sociaux fixés par le plan de cohésion sociale reposent sur la mobilisation des collectivités délégataires des aides à la pierre. En effet, 53 % de la programmation et des financements relève désormais de 98 délégataires (25 départements, 55 communautés d'agglomération, 12 communautés urbaines et 6 communautés de communes). Cette tendance va d'ailleurs en s'accentuant puisque, d'après les informations transmises par le ministère du logement et de la ville, sept nouvelles collectivités (2 départements, 4 communautés d'agglomération et une communauté de communes) pourraient demander une délégation de compétences au 1 er janvier 2008. Au total, seules trois régions (Limousin, Poitou-Charentes et Corse) ne devraient pas être concernées par des délégations de compétence en 2008. Il appartient donc pleinement aux collectivités territoriales de se mobiliser pour assurer la réussite du « volet logement » du plan de cohésion sociale .
Enfin, votre rapporteur pour avis souhaite rappeler que l'article 11 de la loi DALO a étendu le champ des communes couvertes par les obligations de construction de logements sociaux de l'article 55 de la loi SRU, évolution dont il se félicite. Selon cette disposition, à compter du 1 er janvier 2008, les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, dont la population est au moins égale à 1.500 habitants en Ile-de-France et à 3.500 habitants dans les autres régions seront elles aussi tenues de disposer de 20 % de logements sociaux 47 ( * ) . Le prélèvement de solidarité de l'article 55 ne serait mis en oeuvre, dans ces communes, qu'à compter du 1 er janvier 2014. Votre rapporteur pour avis chargé des programmes « logement » se réjouit de l'adoption de ce dispositif, qui va élargir les obligations de construction de l'article 55 à 285 communes supplémentaires. Il regrette cependant que la contribution de solidarité ne soit effective que pour les mandats municipaux débutant en 2014, ce qui tend à atténuer la portée de cette avancée législative.
Au total, bien que la responsabilité du DALO repose sur l'Etat, l'ensemble de ces dispositifs démontre que les collectivités territoriales ne sauraient se désintéresser de ce nouveau contexte dans la mesure où elles contribuent très substantiellement à la conduite des politiques locales de l'habitat. Dès lors, elles ont pleinement vocation à s'inscrire dans la dynamique que la mise en oeuvre du DALO est censée insuffler en matière de développement de l'offre de logements.
* 46 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
* 47 Alors que l'article 55 de la loi SRU ne s'appliquait auparavant que dans les communes appartenant à une agglomération au sens de l'INSEE de plus de 50.000 habitants et comprenant une commune de plus de 15.000 habitants.