c) Le statut des logements-foyers
Le V de l'article 45 du présent projet de loi de financement porte sur les logements-foyers , définis par l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, comme étant un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
S'agissant des logements-foyers bénéficiant, au 31 décembre 2007, d'une autorisation de dispenser des soins , le V de l'article 45 du présent projet de loi de financement précise qu'un conventionnement partiel de leur capacité d'accueil, correspondant à l'hébergement de personnes âgées pourra être négocié.
S'agissant des logements-foyers ne bénéficiant pas, au 31 décembre 2007 , d'une autorisation de dispenser des soins, le V de l'article 45 du présent projet de loi de financement précise que ces établissements conservent les montants des forfaits soins qui leur ont été attribués pour 2007 .
Il est prévu que les résidents hébergés dans ces deux catégories d'établissements peuvent continuer à bénéficier du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
d) La programmation pluriannuelle du financement des créations de places dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux
Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant des dépenses autorisées des établissements et services médico-sociaux relevant du champ de compétence de la CNSA et financées par l'assurance maladie est arrêté chaque année, par arrêté ministériel, sur la base d'objectifs de dépenses.
Le VI de l'article 45 du présent projet de loi de financement confie à la CNSA la répartition en dotations régionales limitatives le montant annuel de l'ONDAM médico-social, ainsi que les dotations globales fixées par arrêté interministériel .
Le VII modifie en conséquence l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, visant à préciser que dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les montants et les règles de calcul des tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux.