D. LA RECHERCHE D'UNE MEILLEURE EFFICIENCE DE L'OFFRE DE SOINS
1. Les avis médico-économiques de la Haute autorité de santé (HAS) (article 29)
L'article 29 du présent projet de loi de financement a pour objet de permettre à la Haute autorité de santé (HAS) d'émettre, dans le cadre de ses missions, des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficients.
Votre rapporteur pour avis rappelle que la HAS a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie 44 ( * ) . Il s'agit d'une autorité publique indépendante à caractère scientifique , dotée de la personnalité morale, dont les missions sont énumérées à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Les missions de la HAS En application de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute autorité de santé a pour missions : - de procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ; - d'élaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ; - d'établir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; - d'établir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ; - de participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé ; - de rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs . |
L'article 29 tend donc à compléter l'approche actuelle de la HAS par la prise en compte de considérations d'efficience médico-économique , celle-ci pouvant être définie comme la méthode consistant à « comparer pour différentes modalités alternatives les suppléments d'utilité et les surcoûts résultants et à retenir la modalité qui présente le meilleur bilan médico-économique » 45 ( * ) .
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, il s'agit de privilégier les évaluations des stratégies globales de soins et non l'évaluation médico-économique des produits. Il ne s'agit donc pas de faire, au niveau de l'appréciation du service médical rendu (SMR) ou de l'amélioration du service médical rendu (ASMR), une évaluation médico-économique systématique qui se substituerait à la négociation du Comité économique des produits de santé (CEPS) .
Votre rapporteur pour avis note que cette mesure répond ainsi partiellement à une observation de la Cour des comptes , qui, dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2004 soulignait que « ni la commission de la transparence [transférée de l'AFSSAPS à la HAS par la loi précité du 13 août 2004 sur l'assurance maladie],ni le comité économique des produits de santé (CEPS) dont la mission est de réguler les prix, n'assument actuellement la mission transversale d'analyse médico-économique ». La Cour des comptes réitère cette remarque dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2007, tout en précisant que « selon la CNAMTS, une voie de réforme possible pourrait consister à donner le droit à l'UNCAM, de refuser la prise en charge de certains produits, dont l'efficacité n'est pas suffisamment démontrée par rapport à leur coût ».
A l'occasion de l'examen de cet article, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement, un amendement visant à prévoir que les logiciels informatiques d'aide à la prescription médicale, certifiés par la HAS, renseignent les prescripteurs, au moment de la consultation, sur le coût des produits qu'ils ont l'intention de prescrire.
Votre rapporteur pour avis approuve cette mesure qui s'inscrit dans démarche de responsabilisation financière des prescripteurs et d'efficience des prescriptions de soins .
* 44 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 45 HCAAM, rapport janvier 2004.