D. L'AMÉNAGEMENT DE L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ À LA CHARGE DES SOCIÉTÉS (ARTICLE 15)

L'article 15 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, aménage l'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, définie par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)

Ses principales caractéristiques

La C3S a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 portant création d'une contribution sociale de solidarité au profit de certains régimes de protection sociale des travailleurs non-salariés.

D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, elle est acquittée par les sociétés commerciales au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les pertes de recettes subies par ces régimes du fait du développement de l'exercice sous forme sociale des professions artisanales et commerciales.

Elle a fait l'objet d'une réforme en 1995 destinée à augmenter son rendement (loi n° 95-885 du 4 août 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995) : extension du champ de recouvrement, de l'assiette et augmentation du taux. L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale avait également modifié les dispositions relatives à la C3S, afin de sécuriser l'assujettissement des institutions financières et de prévoir l'assujettissement des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui n'y étaient pas soumises jusqu'alors. L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a également inclus, dans le champ des assujettis à la C3S, les organismes publics qui exercent leur activité de façon concurrentielle.

Son taux est fixé par décret dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760.000 euros.

Son recouvrement est assuré par le régime sociale des indépendants (RSI).

La répartition de son produit

En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le produit de la C3S est affecté au RSI, au prorata et dans la limite des déficits comptables résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune de ses branches.

Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de non-salariés déficitaires, parmi lesquels le BAPSA. Aujourd'hui, ce solde est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), soit au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel).

Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

1. L'assujettissement de l'ensemble des personnes morales publiques, au titre de leurs activités concurentielles

Le 1° de cet article tend à modifier le 4° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, afin d' assujettir à la C3S l'ensemble des personnes morales de droit public , alors qu'elles n'y étaient jusqu'alors assujetties que dans la mesure où elles étaient assujetties à la TVA en application de l'article 256 B du code général des impôts. Cet assujettissement ne vaudra toutefois que pour les activités concurrentielles , conformément à l'assiette de la C3S définie par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale (chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculée hors taxes sur les chiffre d'affaires et taxes assimilées).

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique que la référence actuelle à l'assujettissement à la TVA en application de l'article 256 B du code général des impôts ne permet pas d'assujettir l'ensemble des organismes publics exerçant une activité concurrentielle.

En effet, l'article 256 B du code général des impôts auquel se réfère aujourd'hui le 4° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale exonère de TVA les personnes morales de droit public pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions de concurrence. En outre, il ne les assujettit à la TVA pour des opérations limitativement énumérées 37 ( * ) . Ainsi, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas assujettie à la TVA, tandis que d'autres personnes morales sont assujetties à la TVA en application d'autres dispositions du code général des impôts.

* 37 L'article 256 B dispose ainsi que ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique ; opérations des économats et établissements similaires ; transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste ; transports de personnes ; opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits ; organisation d'expositions à caractère commercial ; prestations de services portuaires et aéroportuaires ; entreposage de biens meubles ;organisation de voyages et de séjours touristiques ; diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ; télécommunications ; fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.

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