CHAPITRE DEUX LES MESURES RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DÉPENSES DES DIFFÉRENTES BRANCHES
I. LES MESURES RELATIVES AUX RECETTES
A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE CONSOMMATION SUR LES TABACS ET À LA TAXATION DES FABRICANTS DE TABAC
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements présentant un lien avec le droit de consommation sur les tabacs.
Caractéristiques du droit de consommation sur les tabacs Le droit de consommation est une accise frappant les tabacs manufacturés. Le taux du droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de vente au détail. Il ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé pour 1.000 unités. Afin de déterminer le montant de la part spécifique et le taux de la part proportionnelle, on prend comme référence les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, soit à l'heure actuelle la Marlboro, vendue à 5,30 euros 21 ( * ) . Le montant du droit de consommation qui est applicable aux cigarettes vendues à 5,30 euros est déterminé globalement en appliquant le seul taux normal du droit, actuellement de 64 %, à leur prix de vente au détail. Pour les cigarettes qui ne sont pas vendues à 5,30 euros le paquet de 20 cigarettes, le droit de consommation se compose d'une part spécifique égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée, soit actuellement 15,98 euros pour 20 cigarettes, et d'une part proportionnelle égale à 57,97 %. Le taux réel de taxation d'un paquet vendu à 4,80 euros est ainsi de 65,47 %. Par ailleurs, le montant total du droit de consommation (part proportionnelle + part spécifique) ne peut être inférieur à un minimum de perception actuellement fixé à 128 euros pour 1.000 unités. Le droit de consommation applicable aux autres produits (cigares, tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, autres tabacs à fumer, tabacs à priser, tabacs à mâcher) est uniquement proportionnel au prix de vente au détail. Des minima de perception fixés par 1.000 unités ou 1.000 grammes sont également applicables aux cigares, aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. |
1. Le relèvement du minimum de perception (article 9 C)
Adopté à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, avec l'avis favorable du gouvernement, l'article 9 C tend à modifier l'article 575 A du code général des impôts, afin de majorer le montant du minimum de perception applicable aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes.
Le tableau qui suit retrace les évolutions proposées par l'article 9 C du présent projet de loi de financement :
Votre rapporteur pour avis approuve les modifications proposées, les minima de perception, qui n'ont pas évolué depuis le 5 janvier 2004, étant désormais trop bas par rapport au marché. On rappellera, en effet, qu'une hausse d'environ 6 % des prix des cigarettes est intervenue au cours de l'été 2007, le prix du paquet de cigarettes de la classe de prix la plus demandée étant ainsi passé de 5 euros à 5,30 euros.
En outre, la fixation du minimum de perception à 128 euros avait été décidée sur la base d'un taux normal de droit de consommation de 62 % pour les cigarettes. Le minimum de perception actuel de perception apparaît en tout état de cause trop bas, dès lors que le taux normal s'établit aujourd'hui à 64 %. Le maintien du minimum de perception à ce niveau avait pu être justifié par le moratoire sur la fiscalité du tabac annoncé dans le cadre du contrat d'avenir pour les buralistes mis en place en décembre 2003, mais l'évolution proposée par l'Assemblée nationale apparaît aujourd'hui bienvenue.
* 21 Arrêté du 23 juillet 2007 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer.