EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Article 57
(article 10 de la loi n° 2004-804 du
9 août 2004
pour le soutien à la consommation et à
l'investissement)
Prorogation et augmentation de l'aide à
l'emploi
dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants
Objet : Cet article propose de proroger et d'augmenter l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
I - Le dispositif proposé
Face à l'impossibilité d'obtenir de nos partenaires européens un accord pour une baisse de la TVA à 5,5 % dans le secteur de la restauration traditionnelle, la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, complétée par le décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004, a instauré une aide au secteur de la restauration, élargie aux hôtels et aux cafés qui connaissent des conditions économiques et sociales proches.
En application de l'article 10 de la loi précitée, les employeurs du secteur HCR (à l'exclusion de la restauration collective et des cantines) reçoivent une aide de 114,40 euros par mois au titre de chaque salarié à temps plein percevant une rémunération égale au Smic .
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure au Smic , le montant de l'aide correspond à une proportion d'un montant de référence , fixé à 143 euros par mois par employé à temps plein. Ce montant tient compte :
- de la part du chiffre d'affaires ne résultant pas de l'activité de restauration sur place dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée . La restauration emportée et les prestations de logement de l'hôtellerie étant déjà assujetties à un taux de TVA de 5,5 %, ces activités n'avaient pas vocation à profiter de la baisse de la TVA attendue par le secteur. Les entreprises qui exercent uniquement une activité de restauration traditionnelle ne subissent aucune déduction à ce titre ;
- de la part du chiffre d'affaires résultant de la vente de boissons alcoolisées dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée . Cependant, les hôtels-restaurants et les restaurants traditionnels se voient appliquer dans tous les cas, un taux forfaitaire de 80 %, soit le plus élevé des taux existants, qui conduit au versement d'une aide égale à 114,40 euros par salarié.
Compte tenu de la complexité de ces règles de calcul, un taux forfaitaire unique est souvent appliqué aux entreprises. Il est fixé à :
- 20 % du montant de référence pour les hôtels de tourisme sans restaurant ;
- 47,5 % pour la restauration rapide ;
- 40 % pour les hôtels-restaurants et cafés-tabac, ce qui correspond à une aide de 57 euros mensuels.
L'Etat a conclu le 17 mai 2006 avec les organisations patronales du secteur un « Plan de développement et de modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants », qui prévoit notamment la prorogation et l'augmentation de l'aide à l'emploi qui vient d'être décrite. Le présent article est la traduction législative de cette mesure.
Son paragraphe I prévoit en effet de proroger l'aide jusqu'au 31 décembre 2007. A défaut, le dispositif, qui a déjà fait l'objet d'une mesure de prorogation l'an passé, arriverait à échéance le 31 décembre 2006.
Le paragraphe II renvoie à un décret le soin de procéder :
- à une majoration de l'aide forfaitaire de 114,40 euros versés aux entreprises de restauration traditionnelle ; il est prévu de porter cette aide à 180 euros mensuels ;
- à une majoration de l'aide forfaitaire moyenne versée pour les hôtels-restaurants et les cafés-tabacs au titre des salariés dont la rémunération est supérieure au Smic, qui serait portée de 57 à 90 euros.
Il précise également que le versement de l'aide est subordonné au dépôt d'une demande dans un délai de trois mois suivant la fin du trimestre pour lequel l'aide est demandée.
Le paragraphe III modifie certains renvois au code de la sécurité sociale figurant à l'article 10 de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, afin de tenir compte de la réforme du statut des conjoints collaborateurs intervenue depuis lors. L'employeur dont le conjoint a opté pour ce statut pourra recevoir une aide à ce titre. Une dotation de 2,86 millions d'euros est prévue dans les crédits de la mission pour financer cette mesure.
Le paragraphe IV rappelle enfin que l'aide au conjoint collaborateur dans le secteur de l'hôtellerie restauration ne peut excéder les limites prévues par le règlement communautaire n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.
III - La position de votre commission
Votre commission des affaires sociales s'est déjà prononcée par le passé en faveur de la prorogation de cette aide. Le secteur des hôtels, cafés et restaurants fait partie des secteurs qui connaissent des difficultés de recrutement aigues, alors qu'il représente un potentiel de créations d'emplois considérable, comme les comparaisons internationales l'ont régulièrement montré. Le coût du travail étant un déterminant essentiel de la création d'emplois peu qualifiés, la mesure proposée devrait contribuer à faciliter l'embauche dans ce secteur.
Il deviendra cependant pleinement attractif que s'il offre aussi à ses salariés des conditions de travail satisfaisantes, notamment en termes de rythme et de durée du travail.
Le projet de loi de finances prévoit que le versement de l'aide occasionnera, en 2007, une dépense de 516 millions d'euros, pour 375.800 emplois équivalents temps plein donnant lieu à une aide moyenne de 111,47 euros par mois. L'évaluation de ses effets sur l'emploi est encore délicate en raison de la création récente du dispositif. Le projet annuel de performance (Pap) indique que l'aide aurait favorisé la création de 16.600 emplois supplémentaires en 2006 (le Pap 2006 faisait cependant état d'une prévision de 25.000 créations nettes d'emplois). En 2007, la création de 25.300 emplois supplémentaires est attendue. Cette prévision est plausible compte tenu de la majoration de l'aide proposée dans le présent projet de loi de finances.
Votre commission suivra naturellement avec vigilance l'évolution de cet indicateur, afin d'apprécier l'efficacité des dépenses ainsi engagées.
Elle vous propose par ailleurs de supprimer, par amendement , le paragraphe IV de cet article, qui ne semble pas juridiquement indispensable. En effet, les règlements communautaires s'imposent à la législation nationale, en vertu du principe de hiérarchie des normes, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans les textes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
Article 57 bis
Création d'une aide à l'emploi de
salariés occasionnels dans le secteur des hôtels, cafés et
restaurants
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de créer une aide à l'embauche « d'extras » dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant le versement d'une aide aux employeurs du secteur HCR pour l'embauche de salariés occasionnels, communément dénommés « extras ». Cette mesure est la traduction législative de l'un des engagements pris par l'Etat dans le cadre de l'accord négocié avec les organisations professionnelles du secteur.
Le paragraphe I définit le champ d'application de la mesure : elle concerne les entreprises du secteur HCR occupant au plus vingt salariés, à l'exclusion des entreprises de restauration collective. Le bénéfice de l'aide est acquis pour les périodes d'emploi comprises entre la date d'entrée en vigueur de la loi et le 31 décembre 2009.
L'aide, qui présente un caractère forfaitaire, est allouée pour chaque heure travaillée accomplie en application d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour chaque année civile.
Le bénéfice de l'aide est conditionné à l'utilisation d'un titre de paiement simplifié, le « titre emploi entreprise » visé au 2° de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, qui peut être utilisé pour l'emploi de salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. L'aide est par ailleurs versée aux seuls employeurs à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
Le paragraphe II indique que l'Etat peut confier la gestion de l'aide aux organismes d'assurance chômage, visés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux Urssaf, visées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, aux caisses générales de sécurité sociales existant dans les départements d'outre-mer en vertu de l'article L. 752-4 du même code, ou au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), visé à l'article L. 313-3 du code rural, qui gère déjà des prestations sans lien avec le monde agricole.
Le paragraphe III renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application de l'article, notamment la durée maximale du contrat de travail donnant lieu au versement de l'aide, son montant et le plafond qu'elle ne peut dépasser. Le Gouvernement a indiqué que l'aide serait égale au montant des cotisations patronales restant à payer au niveau du Smic.
II - La position de votre commission
Les employeurs du secteur HCR sont souvent contraints d'employer une proportion significative de leurs salariés en contrat à durée déterminée, en raison du caractère saisonnier de leur activité lorsqu'ils sont situés dans des zones touristiques. Votre commission juge donc qu'il n'est pas illégitime de prévoir une aide pour ce type de recrutement. 30 millions d'euros de crédits sont déjà inscrits dans le projet de loi de finances pour financer cette mesure.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 58
(art.
L. 322-4-12 du code du travail)
Fin de la dégressivité de
l'aide versée par l'Etat aux employeurs
qui recrutent en contrat
d'avenir un chômeur de longue durée
de plus de
cinquante ans
Objet : Cet article propose de mettre fin à la dégressivité de l'aide versée par l'Etat aux employeurs qui recrutent en contrat d'avenir un chômeur de longue durée de plus de cinquante ans.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose d'augmenter le montant de l'aide versée aux employeurs qui recrutent en contrat d'avenir une personne âgée de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis au moins vingt-quatre mois à la date de conclusion du contrat. Il prévoit de compléter à cette fin le troisième alinéa du II de l'article L. 3122-4-12 du code du travail.
En l'état actuel du droit, un employeur qui signe un contrat d'avenir perçoit une aide forfaitaire et une aide dégressive :
- l'aide forfaitaire est égale au montant du RMI perçu par une personne isolée (soit 433,06 euros par mois en 2006) ; elle est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat, à savoir l'Etat pour les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation parent isolé (API) ou de l'allocation adulte handicapé (AAH) et le conseil général pour les titulaires du RMI ;
- l'aide dégressive est versée par l'Etat et est fixée en pourcentage de la différence entre la rémunération mensuelle brute du salarié et le montant de l'aide forfaitaire.
Le taux de l'aide dégressive est fixé par décret à :
- 75 % pour la première année d'exécution du contrat ; pour les contrats d'avenir conclus avant le 1 er janvier 2008, le taux est cependant fixé à 90 % pendant les six premiers mois d'exécution du contrat ;
- 50 % pour les deuxième et troisième années, ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat est signé par une personne âgée de plus de cinquante ans ou handicapée.
Le code du travail prévoit cependant que l'aide ne présente pas, par exception, de caractère dégressif si le salarié travaille dans un atelier ou un chantier d'insertion ; le taux de l'aide est alors fixé à 90 % pendant toute la durée d'exécution du contrat d'avenir.
Le présent article propose d'introduire une nouvelle exception au caractère dégressif de l'aide, lorsque le contrat d'avenir est signé par une personne âgée de plus de cinquante ans allocataire de l'ASS depuis plus de deux ans à la date de conclusion du contrat.
Le Gouvernement envisage par ailleurs de porter à 100 % le taux de l'aide perçue par l'employeur dans cette hypothèse, afin que le coût du travail devienne quasi-nul dans la limite d'une rémunération égale au Smic. Ne resterait à la charge de l'employeur que le versement de certaines cotisations sociales patronales dont le montant varie selon les entreprises (contribution solidarité autonomie, fonds national d'aide au logement, etc.), représentant au total un coût assez dérisoire : 10 euros en moyenne par mois pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures et 7 euros par mois pour une durée de travail hebdomadaire de vingt heures.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Cette mesure vise à favoriser l'embauche de chômeurs âgés de longue durée, qui constituent un public particulièrement éloigné du marché du travail. Elle occasionnera une dépense estimée à 15 millions d'euros en 2007 pour 50.000 bénéficiaires. La dotation correspondante est inscrite au titre de l'action 2 « Mise en situation d'emploi des publics fragiles » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».
Tout en approuvant cette mesure au fond, votre commission vous propose d'en modifier la rédaction , afin d'améliorer son insertion dans le code du travail.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 58 bis
(art. L. 322-4-12 et L. 322-4-15-6
du code du travail)
Aide de l'Etat aux départements pour la
conclusion de contrats d'avenir et de contrats d'insertion - revenu
minimum d'activité
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à faire prendre en charge par l'Etat une partie du montant de l'aide à l'employeur normalement due par les départements lorsqu'un titulaire du RMI signe un contrat d'avenir ou un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Lorsque qu'une personne titulaire du RMI signe un contrat d'avenir ou un CI-RMA, le conseil général, débiteur de l'allocation, verse à l'employeur une aide dont le montant est égal au RMI versé à une personne seule, soit 433,06 euros par mois en 2006.
Il convient cependant de rappeler que le RMI est une allocation différentielle : le conseil général n'est tenu de verser 433,06 euros à une personne isolée que si le bénéficiaire de l'allocation ne dispose d'aucune autre ressource. Dans le cas contraire, le montant de ses revenus est déduit de celui du RMI. En pratique, le montant du RMI est souvent diminué d'un « forfait logement » de 12 % pour les bénéficiaires qui perçoivent des aides au logement ou sont hébergés à titre gratuit.
En revanche, l'aide versée par le conseil général en cas d'embauche en contrat d'avenir ou en CI-RMA l'est toujours à taux plein. Le conseil général n'est pas autorisé à appliquer de déduction au montant fixé par la loi.
En conséquence, le montant de l'aide à l'employeur est supérieur au montant moyen du RMI versé par les départements. Une embauche d'un titulaire du RMI en contrat d'avenir ou en CI-RMA se traduit en moyenne par un surcoût pour le département. Cette situation est de nature à faire obstacle au développement de ces contrats et donc à une meilleure insertion professionnelle des titulaires du RMI.
C'est pourquoi le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, tend à alléger la charge des conseils généraux, en mettant à celle de l'État une partie de l'aide versée à l'employeur.
A cette fin, le paragraphe I complète le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour prévoir un partage de la dépense entre les conseils généraux et l'Etat, pour tous les contrats d'avenir signés à compter du 15 octobre 2006. La mesure présente donc un caractère légèrement rétroactif, afin de ne pas décourager la signature de contrats d'ici la fin de l'année. Les modalités de calcul et de prise en charge des contributions respectives de l'Etat et des départements seront fixées par décret.
De manière symétrique, le paragraphe II insère les mêmes dispositions à la fin de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, du code du travail relatif au CI-RMA.
Le Gouvernement a indiqué que le montant pris en charge par l'Etat correspondrait à celui du « forfait logement » susmentionné.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette mesure qui répond, au moins pour partie, à une demande des conseils généraux et favorise la politique d'activation des minima sociaux. Le Gouvernement a indiqué qu'elle serait financée par des redéploiements à l'intérieur de la dotation budgétaire consacrée aux contrats aidés, pour un montant qui devrait être compris entre 20 et 25 millions d'euros.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article
59
Expérimentation par les départements en matière de
retour à l'emploi
des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion
Objet : Cet article vise à autoriser les départements qui en feront la demande à expérimenter pendant une durée de trois ans des aménagements aux dispositions relatives au retour à l'emploi des titulaires du RMI.
I - Le dispositif proposé
Cet article permet de mettre en oeuvre, pour la première fois, le droit à l'expérimentation reconnu par la Constitution depuis 2003.
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République, a en effet introduit dans la Constitution un article 37-1, qui dispose que : « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » . Elle a également inséré un quatrième alinéa à l'article 72 de la Constitution, qui indique que : « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».
La loi organique du 1 er août 2003 est venue préciser les conditions de mise en oeuvre des expérimentations ainsi autorisées par la Constitution, en insérant les articles L.O. 1113-1 à LO. 1113-7 dans le code général des collectivités territoriales.
L'expérimentation suppose ainsi l'adoption de dispositions législatives indiquant :
- l'objet de l'expérimentation ;
- la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder cinq ans ;
- la mention précise des dispositions auxquelles il peut être dérogé ;
- la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales amenées à participer à l'expérimentation ;
- le délai durant lequel les collectivités peuvent demander à participer à l'expérimentation.
Le domaine retenu pour procéder à cette première expérimentation est l'insertion des titulaires du RMI.
Le paragraphe I autorise tout d'abord l'Etat à confier aux départements, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la charge de financer la prime de retour à l'emploi et l'allocation de retour à l'activité, lorsqu'elles sont versées aux bénéficiaires du RMI, afin d'augmenter l'incitation financière à retrouver un emploi.
La prime de retour à l'emploi, mentionnée à l'article L. 322-12 du code du travail, a été instituée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. D'un montant de 1.000 euros, elle est versée aux titulaires du RMI qui reprennent un emploi. L'allocation de retour à l'activité, visée à l'article L. 832-9 du code du travail, poursuit la même logique et est versée dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le paragraphe II autorise ensuite les départements à adopter, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, des dérogations énumérées aux paragraphes III et IV à diverses dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles, dans le but d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés.
Le paragraphe III énumère les dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles auxquelles pourront déroger les départements prenant en charge le paiement de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité :
- ils seront d'abord autorisés à déroger aux articles L. 322-12 et L. 832-9 du code du travail, qui définissent, respectivement, les conditions d'attribution, le montant et le mode de versement de la prime de retour à l'emploi et de l'allocation de retour à l'activité ;
- ils pourront également déroger aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent notamment les conditions d'attribution, le montant et la durée de versement de la prime forfaitaire d'intéressement à laquelle ont droit les titulaires du RMI qui reprennent une activité professionnelle, à l'issue de la période de cumul du salaire et du minimum social ; en pratique, les départements pourront majorer le montant de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire et éventuellement les fusionner en une aide unique modulable ;
- ils pourront enfin déroger au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose qu'un titulaire du RMI qui signe un CI-RMA continue de percevoir le RMI minoré du montant de l'aide versée à l'employeur au titre du contrat ; cette minoration ne sera plus obligatoire dans le cadre de l'expérimentation.
Le paragraphe IV détermine les dispositions du code du travail auxquelles les départements prenant part à l'expérimentation seront autorisés à déroger pour simplifier l'accès au contrat d'avenir ou au CI-RMA. Sont ainsi visés :
- le sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail : il impose la signature d'une convention d'objectifs entre l'Etat et le département avant la mise en oeuvre du contrat d'avenir ; dans la mesure où le paragraphe IX du présent article prévoit déjà la conclusion d'une convention entre l'Etat et les départements participant à l'expérimentation pour en régler les modalités, cette formalité n'apparaît plus nécessaire ;
- le premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui dispose que le contrat d'avenir est conclu à durée déterminée, et l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise les départements à recruter des agents non titulaires en contrat à durée déterminée ;
- les premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui déterminent les aides versées aux employeurs d'un salarié en contrat d'avenir : ils ont droit à une aide forfaitaire versée par le conseil général et à une aide dégressive versée par l'Etat ; le projet de loi prévoit que les départements prendront en charge la totalité de l'aide dans le cadre de l'expérimentation et qu'elle pourra être modulée en fonction de différents critères (durée du travail, type d'employeur, qualité de l'accompagnement et de la formation offerts au bénéficiaire, conditions économiques locales, gravité des difficultés d'accès à l'emploi) ;
- le troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-6, qui contient des dispositions analogues à celles visées à l'alinéa précédent mais applicables cette fois au CI-RMA ; le CI-RMA répond à la même logique d'activation des minima sociaux que le contrat d'avenir mais s'adresse à des employeurs du secteur marchand ;
- les douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11du code du travail, qui précisent la durée et les conditions de renouvellement de la convention individuelle devant être conclue, avant la signature du contrat d'avenir, entre le département, le futur bénéficiaire du contrat et l'employeur; actuellement, la durée de cette convention est fixée à deux ans et elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois (trente-six mois pour certains publics) ; le projet de loi dispose que les conventions passées dans le cadre de l'expérimentation auront une durée minimale de deux mois et seront renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
- les premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, en ce qu'ils fixent la durée et les conditions de renouvellement du contrat d'avenir : d'une durée de deux ans, le contrat d'avenir peut être renouvelé dans la limite de douze mois (trente-six mois ou cinq ans pour certains publics plus en difficulté) ; de même que pour la convention individuelle, le projet de loi prévoit que le contrat d'avenir aura, dans le cadre de l'expérimentation, une durée minimale de deux mois et sera renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois. Ces dispositions confèrent une grande souplesse au dispositif mais risquent d'accroître la précarité des titulaires de contrats d'avenir, qui pourraient exécuter, à la suite, douze contrats d'avenir de deux mois ;
- le troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 et le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, en ce qu'ils fixent, respectivement, la durée maximale (dix-huit mois) de la convention passée entre la collectivité débitrice du minimum social et l'employeur d'un salarié en CI-RMA et la durée maximale (également fixée à dix-huit mois) du CI-RMA lorsqu'il est conclu à durée déterminée; dans le cadre de l'expérimentation, le CI-RMA et la convention afférente auront, comme le contrat d'avenir, une durée minimale de deux mois et seront renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
- le cinquième 3 ( * ) alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui fixe à vingt-six heures hebdomadaires la durée du travail des titulaires du contrat d'avenir : le projet de loi permet de la fixer entre vingt et trente-cinq heures ;
- le deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail : il indique que le contrat d'avenir est suspendu, à la demande de son titulaire, pour lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une embauche en CDI ou en CDD d'une durée au moins égale à six mois ; dans le cadre de l'expérimentation, le contrat d'avenir pourra également être suspendu pour permettre à son bénéficiaire d'effectuer un stage en entreprise ou une mission de travail temporaire d'une durée d'au moins deux semaines ;
- le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code : il indique que la mise en oeuvre du contrat d'avenir relève du département ou de la commune de résidence (ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune) du bénéficiaire ; dans le cadre de l'expérimentation, seul le département pourra mettre en oeuvre le contrat d'avenir ;
- le premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail : il dispose que la conclusion d'un CI-RMA est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la collectivité débitrice du minimum social perçu par le bénéficiaire et son futur employeur ; dans le cadre de l'expérimentation, seuls les départements seront habilités à signer cette convention.
Les dérogations autorisées permettront de rapprocher les régimes applicables au CI-RMA et au contrat d'avenir.
Le paragraphe V précise simplement que les contrats d'avenir et les CI-RMA conclus dans le cadre de l'expérimentation comporteront obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées à la durée du contrat, elles seront effectuées pendant ou en dehors du temps de travail.
Le paragraphe VI indique ensuite que la prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans le cadre de l'expérimentation seront exonérées d'impôt sur le revenu et ne seront assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Ce régime fiscal et social est celui applicable aux primes et aides versées actuellement en application du code du travail.
Le paragraphe VII tend à permettre le partage de données statistiques. Il prévoit que les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les autres personnes morales mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles (à savoir les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les associations et les institutions sociales et médico-sociales) fourniront aux départements, à leur demande, les données agrégées nécessaires à l'expérimentation.
Le délai durant lequel les collectivités peuvent demander à participer à l'expérimentation est fixé au paragraphe VIII : les départements ont jusqu'au 31 mars 2007 pour adresser au représentant de l'Etat, en l'occurrence le préfet, une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils doivent ensuite produire avant le 30 juin 2007 un dossier plus détaillé présentant l'expérimentation qu'ils entendent conduire.
Le paragraphe IX prévoit la signature d'une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation entre le préfet et le président du conseil général, précisant notamment les conditions dans lesquelles les sommes dues par l'Etat sont versées au département.
Le paragraphe X est consacré à l'évaluation de l'expérimentation. Il impose au département d'adresser chaque année au préfet un rapport permettant de procéder à cette évaluation et contenant obligatoirement des données portant sur les crédits engagés, les prestations fournies, le profil des bénéficiaires et leur taux de retour à l'emploi.
Les départements engagés dans l'expérimentation pourront bénéficier par ailleurs de l'appui d'un comité scientifique national d'évaluation, comportant des représentants de l'Etat, des départements, de la caisse nationale d'allocation familiale (Cnaf), de la mutualité sociale agricole (MSA) et des personnalités qualifiées.
Avant l'expiration de la durée de l'expérimentation, les départements adresseront au préfet un autre rapport dressant un bilan de l'expérimentation et faisant état de leurs observations. Sur cette base, le Gouvernement pourra établir un rapport d'évaluation globale adressé au Parlement.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté dix-huit amendements, dont dix rédactionnels, la commission des finances ayant procédé à la correction des erreurs de rédaction émaillant le texte.
Deux amendements du Gouvernement, adoptés avec l'avis favorable de la commission, sont venus préciser les conditions d'accompagnement financier de la réforme.
Le contenu de la convention prévue au paragraphe IX a été précisé et chiffré. La rédaction initiale de l'article laissait en effet une grande incertitude quant à l'engagement financier de l'Etat et n'était pas assez explicite sur le fait de savoir s'il s'engagerait au-delà des sommes qu'il dépense déjà lui-même au titre des politiques transférées.
Le paragraphe IX précise désormais que l'Etat verse :
- 1.000 euros pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par le département ;
- une aide mensuelle pour chaque contrat d'avenir, égale à la moyenne annuelle nationale calculée sur une période de deux ans de l'aide dégressive de l'Etat ;
- un montant correspondant aux crédits consacrés au financement en 2006 de l'allocation de retour à l'activité.
En d'autres termes, l'Etat versera aux départements participant à l'expérimentation les sommes qu'il consacrait lui-même à ces politiques. Les départements qui voudront aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui prendront le différentiel à leur charge.
Par ailleurs, à l'initiative du député Yves Jego, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rendu possible une expérimentation « infra départementale » : le département pourra décider de ne mener les expérimentations prévues par le présent article que sur une partie de son territoire qui présenterait des difficultés particulières.
A l'initiative d'Yves Jego et du groupe socialiste, auteurs de deux amendements identiques, l'Assemblée nationale a simplifié la procédure d'évaluation prévue au paragraphe X. Elle a en particulier supprimé les dispositions portant création d'un comité scientifique national d'évaluation, estimant que le principe de libre administration des collectivités territoriales s'opposait à ce que les départements aient à justifier de leurs dépenses et de leurs méthodes de gestion auprès d'une telle structure.
Enfin, trois autres amendements présentés par Yves Jego, et adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement, ont apportés des corrections utiles :
- le premier tend à ne pas limiter le champ des employeurs en contrat d'avenir aux seuls départements expérimentateurs (ce qui résultait d'une maladresse rédactionnelle) car il est évident que les autres employeurs du secteur non marchand doivent pouvoir être conventionnés dans le cadre de l'expérimentation ;
- le deuxième réserve aux seuls employeurs privés la possibilité de conclure un contrat d'avenir à durée indéterminée ou sous forme de contrat de travail temporaire, afin de ne pas porter atteinte au statut de la fonction publique territoriale ;
- le troisième réserve au département la mise en oeuvre des contrats d'avenir et la signature des contrats de délégation, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, qui permettent au département de confier la gestion des contrats d'avenir à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion ou à la mission locale ; l'Assemblée a considéré que la rédaction initiale du projet de loi risquait de déboucher sur une situation de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, proscrite par l'article 72 de la Constitution.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les dispositions expérimentales proposées par cet article. Elles s'inspirent des recommandations formulées par Martin Hirsch, président d'Emmaüs France et directeur général de l'agence nouvelle des solidarités actives, qui suggérait de bâtir des dispositifs d'insertion « sur mesure », afin de répondre au plus près aux besoins des personnes éloignées de l'emploi.
Cet article va donner une très grande souplesse aux départements pour adapter le contrat d'avenir et le CI-RMA aux besoins locaux. Ils devront veiller cependant à ne pas créer de trop fortes ruptures dans le parcours de retour à l'emploi de leurs bénéficiaires.
Cet article innove en permettant de conclure des contrats d'avenir à durée indéterminée. Le contrat d'avenir a pourtant été conçu, à l'origine, comme un dispositif à vocation transitoire, destiné à aider des chômeurs éloignés du marché du travail à retrouver un emploi dans les conditions de droit commun. Il comporte, à ce titre, des actions de formation et d'accompagnement du bénéficiaire et donne lieu au versement d'aides publiques. Ces dispositions n'ont naturellement pas vocation à s'appliquer pendant toute la carrière d'un salarié qui conclurait un contrat d'avenir à durée indéterminée. Il appartiendra donc aux départements, dans cette hypothèse, de prévoir que ces dispositions cesseront de s'appliquer passé un certain délai.
Votre commission se félicite que le Gouvernement ait choisi, dans le cadre de l'expérimentation, de faire du département le pivot de la politique d'insertion des titulaires du RMI. Il confirme ainsi, a posteriori , l'analyse qu'elle avait faite et qui l'avait conduite à demander que la gestion du contrat d'avenir leur soit confiée, lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, fin 2004 4 ( * ) . Votre commission avait alors souligné que les départements « ont une compétence pleine et entière en matière d'insertion à laquelle ils consacrent la moitié de leur budget de fonctionnement. Ils connaissent particulièrement bien les publics concernés par le contrat d'avenir et disposent sur tout le territoire d'un maillage bien rôdé avec les commissions locales d'insertion et les conseils départementaux d'insertion ». Le compromis finalement trouvé avec le Gouvernement lors de l'examen de ce texte avait confié la gestion du contrat d'avenir conjointement aux départements et aux communes et à leurs groupements.
Votre commission, tout en approuvant cette mesure, ne peut s'empêcher de regretter la très grande instabilité des dispositions législatives applicables au contrat d'avenir et au CI-RMA : alors que ces contrats ont été créés en janvier 2005, leur régime a été retouché dès le mois de juillet de la même année (loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale), puis à nouveau en mars 2006 (loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux) ; il est à présent proposé de bouleverser le régime applicable à ces contrats dans les départements qui se porteront volontaires pour l'expérimentation. Il serait sans doute souhaitable de marquer à présent une « pause législative » afin de permettre aux collectivités territoriales et aux employeurs de s'approprier les nouvelles règles.
Enfin, votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel pour supprimer l'ajout inutile fait par l'Assemblée nationale au paragraphe V.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 60
(Articles L. 118-6
et L. 981-6 du code du travail, 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987
et 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992)
Modification du
régime des exonérations de cotisations sociales
patronales
accidents du travail et maladies professionnelles
associées aux
contrats en alternance
Objet : Cet article propose de mettre fin à l'exonération de cotisations sociales patronales d'accidents du travail et de maladies professionnelles dont bénéficient les employeurs au titre des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Les employeurs bénéficient d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Cet article propose de mettre dorénavant à leur charge les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paragraphe I modifie, à cette fin, l'article L. 118-6 du code du travail, qui dispose que « l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis ». Il est proposé de prévoir une exception à cette règle pour les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par coordination, le deuxième alinéa de l'article L. 118-6 est supprimé. Il dispose que les cotisations supplémentaires d'accidents du travail, imposées en application de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 1158 du code rural, sont exclues de l'exonération. Cette cotisation supplémentaire peut être imposée par la caisse régionale d'assurance maladie si l'entreprise fait courir des risques exceptionnels à ses salariés.
Le paragraphe II procède à une modification analogue à l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, qui dispose que « pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1 er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis » . La référence aux cotisations des accidents du travail sera désormais supprimée.
Le paragraphe III modifie, de la même façon, l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, qui traite de l'apprentissage « junior ».
Le paragraphe IV vise les contrats de professionnalisation, régis par l'article 981-6 du code du travail, qui bénéficient également d'une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.
Le paragraphe V fixe au 1 er janvier 2007 la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission a soutenu, depuis 2004, les initiatives du Gouvernement en faveur du développement de l'apprentissage. Elle a notamment approuvé les mesures figurant dans la loi de programmation pour la cohésion sociale, prévoyant la création d'un crédit d'impôt de 1.600 euros pour les maîtres d'apprentissage, un meilleur encadrement dans les CFA et la conclusion de contrats d'objectifs Etat-régions.
Elle s'étonne, en conséquence, que le Gouvernement propose aujourd'hui une mesure qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi avec constance depuis 2004, puisqu'elle renchérit le coût de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
L'exposé des motifs du projet de loi de finances justifie cette mesure par le fait que les cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles contribuent à responsabiliser les entreprises face aux risques liés à la santé et à la sécurité au travail : leur taux varie en effet en fonction du nombre d'accidents et de maladies recensés dans chaque entreprise .
Cet argument, qui n'est certes pas sans fondement, n'a toutefois pas convaincu votre commission. En effet, l'assujettissement des contrats d'apprentissage aux cotisations AT-MP devrait entraîner un surcoût pour les entreprises limité à 9 euros par apprenti et par mois. Il est douteux qu'une cotisation si faible incite réellement à la prévention les employeurs qui seraient négligents en la matière. Il est en revanche certain qu'elle nuira à la lisibilité de la politique menée depuis deux ans en faveur de l'apprentissage.
Votre commission tient aussi à rappeler que le deuxième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail exclut expressément du champ des exonérations les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées aux entreprises qui font courir des risques exceptionnels à leurs salariés, qui commettent des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité ou qui ne respectent pas les règles de prévention. Les entreprises qui n'ont pas un comportement responsable sont donc déjà pénalisées, alors que l'adoption de cet article imposerait un surcoût, sans distinction, à l'ensemble des entreprises.
Votre commission ne souhaite pas, de surcroît, par cohérence avec sa position arrêtée lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, réformer les règles relatives au financement de la branche AT-MP de la sécurité sociale avant de connaître les résultats de la négociation en cours entre les partenaire sociaux. Un groupe de travail est spécifiquement consacré à la réforme de la tarification et ses conclusions devraient être connues d'ici la fin du premier semestre 2007. Or, il ne pourra mener à bien ses analyses sur le caractère incitatif de la tarification si les règles d'exonération sont modifiées pendant le cours de ses travaux.
Le Gouvernement s'est d'ailleurs opposé, lors de l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, à des amendements du groupe communiste républicain et citoyen tendant à supprimer les exonérations de cotisations AT-MP 5 ( * ) , au motif qu'il convenait de ne pas modifier les règles du jeu avant la fin de la négociation.
Il convient de souligner aussi que l'adoption de cet article serait source de contraintes administratives supplémentaires pour les petites entreprises : un chef d'entreprise indépendant qui embauche un apprenti n'est pas tenu d'adresser une déclaration mensuelle ou trimestrielle à l'Urssaf, ce qui ne serait plus le cas s'il devait s'acquitter de cotisations sociales.
Votre commission rappelle enfin que la commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de suppression de l'article, finalement retiré en séance, considérant elle aussi qu'il convenait de ne pas remettre en cause les incitations au développement des formations en alternance.
Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 60 bis
(Article L.
951-10-1 du code du travail)
Rénovation du statut du comité
central de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, donne une base légale au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et rénove son statut.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition d'Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances et de Louis Giscard d'Estaing, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Son objet est de donner un statut légal au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), organisme professionnel auquel participent les fédérations d'employeurs et les syndicats de salariés du bâtiment et des travaux publics, et dans lequel l'Etat est représenté par un commissaire du Gouvernement et par un contrôleur d'Etat.
Le CCCA-BTP, mis en place en 1947, participe au financement de l'activité des établissements de formation et diffuse une information sur la formation professionnelle initiale ainsi que sur les métiers du bâtiment. En coopération avec le ministère de l'éducation nationale et avec les conseils régionaux, il contribue à l'animation et au fonctionnement du réseau des centres de formation des apprentis (CFA). Depuis sa création, il a contribué à la formation de 1,5 million de jeunes aux métiers du bâtiment et des travaux publics.
Confirmé dans son existence par un arrêté du 15 juin 1949, il est visé par un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires. C'est ainsi que le décret n° 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics prévoit, en son article 2, que « cette cotisation est perçue au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics » . L'article L. 951-10-1 du code du travail, dont l'article 60 bis modifie la rédaction, inséré par la loi de finances rectificative pour 2004, réforme le recouvrement de la taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, dont elle confirme l'affectation au CCCA-BTP.
Pour autant, la base juridique de cet organisme est apparue fragile et le commissaire du Gouvernement siégeant auprès de lui a estimé en 2005 nécessaire de lui donner une assise juridique plus solide et de clarifier ses textes fondateurs. C'est pourquoi, comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, « les cinq organisations de salariés et les quatre organisations d'employeurs représentatives au niveau national du BTP, qui gèrent depuis plus de soixante ans le CCCA-BTP, ont signé un accord le 6 septembre 2006 afin de doter l'organisme de statuts conformes à sa mission, qui tiennent compte notamment des réformes récentes intervenues dans les domaines de la formation professionnelle et de l'apprentissage » .
L'article 60 bis modifie l'article L. 951-10-1 du code du travail pour donner une base légale au CCCA-BTP et réformer son régime.
C'est ainsi que :
- la taxe parafiscale qui alimentait son budget est transformée en une cotisation, créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics, assise sur les rémunérations et soumise aux règles de recouvrement des cotisations sociales et assimilées ; cette modification permet de tenir compte de la règle posée par l'article 63 de la Lolf, qui a supprimé les taxes parafiscales à compter du 1 er janvier 2004 ;
- le CCCA-BTP, désormais dénommé comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, prend la forme d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, gérée paritairement par les organisations représentatives de salariés et d'employeurs, qui élaborent ses statuts ;
- la cotisation pourra servir à financer des actions tendant à l'insertion professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans et à l'accompagnement des apprentis ; elle pourra également être utilisée pour faire face aux frais de fonctionnement du comité, eu égard à la mission d'intérêt général qui lui incombe ;
- les taux de cotisation applicables aux entreprises dont l'effectif est de dix salariés ou plus sont relevés : le taux de 0,16 % est remplacé par un taux de 0,30 %, et le taux de 0,08 % est remplacé par un taux de 0,22 %. En revanche les taux appliqués aux entreprises de moins de dix salariés restent inchangés ;
- le comité demeure soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat et la présence d'un commissaire du Gouvernement à son conseil d'administration est confirmée. Par ailleurs, ses frais de gestion sont plafonnés à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.
II - La position de votre commission
La rénovation du statut du CCCA-BTP à laquelle procède cet article apparaît bienvenue. Le remplacement d'une taxe parafiscale par une cotisation le met en conformité avec les principes posés par la loi organique sur les lois de finance. Le choix d'un statut associatif donne au comité la souplesse nécessaire à son action.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 61
Diversification
des ressources de l'agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait d'attribuer à l'Afpa le produit de la majoration de 0,1 point du taux de la taxe d'apprentissage, appliquée aux entreprises de plus de 250 salariés qui emploient un nombre de jeunes en alternance (contrats d'apprentissage et de professionnalisation) inférieur à un seuil fixé à 1 % de l'effectif en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années ultérieures.
A l'appui de ce transfert pouvait être invoqué le fait que le produit de la taxe d'apprentissage n'est affecté aujourd'hui aux centres de formation des apprentis qu'à hauteur de 52 %. Les montants restant disponibles servent pour l'essentiel à financer des établissements publics ou privés dispensant des formations professionnelles et technologiques, ainsi que des écoles d'entreprise, de banque et d'assurance.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des finances a refusé que les centres de formation des apprentis soient privés du produit de la surtaxe, dont ils bénéficient via les fonds régionaux de l'apprentissage, au profit d'une association qui reçoit une subvention du budget de l'État et a donc proposé la suppression de cet article.
En conséquence, le Gouvernement a fait adopter un amendement réécrivant l'article afin de prévoir en 2007, au bénéfice de l'Afpa, un prélèvement exceptionnel de 175 millions d'euros sur le fonds unique de péréquation (Fup). Ce fonds gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca), qui prélèvent les fonds de la formation professionnelle.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo a indiqué, en séance, que le Fup et les organismes paritaires collecteurs agréés sont largement excédentaires et qu'il est donc possible, exceptionnellement, de financer l'Afpa à partir de l'excédent du Fup. Tel est l'objet de la rédaction adoptée en définitive par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement. Il n'a cependant pas exclu de présenter au Sénat un amendement prévoyant un financement pérenne de l'Afpa en provenance du Fup, à hauteur de 150 millions d'euros par an.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que le prélèvement effectué sur le Fup devrait rapporter 175 millions d'euros à l'Afpa, alors que le projet annuel de performance prévoyait de lui affecter 200 millions d'euros de ressources extra-budgétaires. Elle s'inquiète donc de sa provenance et la disponibilité des 25 millions manquants.
Elle s'interroge également sur le caractère exceptionnel ou pérenne de la mesure adoptée par l'Assemblée nationale, les déclarations du ministre étant quelque peu ambiguës.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 61 bis
(art. L. 129-8 du code du
travail)
Elargissement du champ du chèque emploi-service universel
préfinancé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'autoriser les entreprises à préfinancer, au bénéfice de leurs clients et assurés et du chef d'entreprise, des chèques emploi-service universels.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article est issu d'un amendement présenté par la commission des finances et adopté par l'Assemblé nationale avec l'avis favorable du Gouvernement. Il tend à compléter la liste figurant au premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail des bénéficiaires du chèque emploi-service universel (Cesu) « préfinancé ».
Le Cesu a été instauré par l'article premier de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Regroupant les fonctionnalités des chèques emploi-service et titres emploi-service, il permet de rémunérer des salariés occupant des emplois de service ou d'acquitter tout ou partie du prix de prestations de service.
Les employeurs peuvent participer au financement des chèques emploi-service universels : on parle alors de Cesu « préfinancé ». De façon analogue au titre restaurant, le Cesu préfinancé est acheté par l'employeur puis remis ou vendu au bénéficiaire pour un montant inférieur à sa valeur nominale. Il est identifié au nom du bénéficiaire.
L'article L. 129-8 contient une liste exhaustive des bénéficiaires du Cesu préfinancé :
- les employeurs du secteur privé (entreprises, associations, professions libérales et travailleurs indépendants...) et les comités d'entreprise peuvent préfinancer des Cesu au profit de leurs salariés et de leurs ayants droits ;
- les employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, organismes sociaux, de santé et de sécurité sociale, établissements publics) peuvent de même préfinancer des Cesu au profit de leurs agents et de leurs ayants droit ;
- les conseils généraux (qui peuvent, par exemple, verser sous forme de Cesu préfinancé tout ou partie de l'allocation personnalisée pour l'autonomie pour le maintien à domicile), les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite, les organismes de prévoyance et les mutuelles peuvent préfinancer des Cesu au profit des bénéficiaires de leurs prestations.
D'un point de vue fiscal et social, les entreprises sont incitées à la mise en oeuvre des Cesu préfinancés, tout comme leurs bénéficiaires sont incités à y souscrire :
- les aides versées par les employeurs pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises à cotisations sociales, dans la limite d'un plafond annuel de 1.830 euros par bénéficiaire ;
- les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 25 % des aides versées (qui constituent par ailleurs une dépense déductible). Ce crédit d'impôt sur les bénéfices, plafonné à 500.000 euros par exercice, prend en compte les dépenses engagées par l'entreprise pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail et pour financer tout ou partie de la valeur des Cesu préfinancés attribués aux salariés.
Enfin, l'aide n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe I propose d'ajouter à la liste des bénéficiaires du chèque emploi-service universel les « assurés », les « clients » ainsi que le « chef d'entreprise », dès lors que le titre Cesu peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attributions.
Les compagnies d'assurance pourront ainsi préfinancer des Cesu au bénéfice de leurs assurés, à l'instar des mutuelles qui peuvent déjà le faire à l'égard de leurs sociétaires.
Les entreprises pourront également préfinancer des Cesu au profit de leurs clients, et non plus seulement de leurs salariés. Cette mesure répondrait notamment à une demande des enseignes de la grande distribution, qui souhaiteraient en attribuer à leurs clients dans un cadre promotionnel.
S'agissant des chefs d'entreprise, il paraissait inéquitable qu'ils en soient exclus si l'ensemble des salariés de l'entreprise peuvent en bénéficier.
Dans la mesure où l'élargissement du champ du Cesu a des conséquences fiscales, le paragraphe II précise qu'il s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.
II - La position de votre commission
Favorable à la diffusion du Cesu et au développement des emplois de services, votre commission approuve cette mesure d'extension. Il conviendra cependant de procéder, en temps utile, à une évaluation de ses effets, dans la mesure où elle modifie profondément la logique du Cesu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 61 ter
(art. L. 129-13 du code du
travail)
Régime fiscal et social applicable aux agents
publics
bénéficiaires du chèque emploi-service
universel
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, étend aux employeurs publics et à leurs agents des dispositions fiscales et sociales aujourd'hui réservées aux entreprises et à leurs salariés.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article est issu d'un amendement déposé par la commission des finances et adopté par l'Assemblé nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il tend à aligner le régime fiscal et social des agents et employeurs publics bénéficiant du chèque emploi-service universel (Cesu) sur celui des salariés et employeurs du secteur privé.
Les employeurs de droit privé et leurs salariés bénéficient en effet de deux avantages dont sont aujourd'hui privés les employeurs de droit public et leurs agents :
- en premier lieu, l'article L. 129-13 du code du travail indique que l'aide financière apportée par l'entreprise, ou par le comité d'entreprise, à ses salariés au titre du préfinancement du Cesu n'a pas le caractère de rémunération ; elle n'est donc pas assujettie à cotisations sociales ;
- en second lieu, l'aide perçue par les salariés est exonérée d'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 81 du code général des impôts.
Le paragraphe I propose d'appliquer les mêmes règles fiscales et sociales à l'aide financière versée par une personne morale de droit public au profit de ses agents et salariés et de leurs ayants droit.
Le paragraphe II prévoit que la nouvelle règle fiscale s'appliquera aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette mesure, d'une part pour des raisons d'équité entre employeurs publics et privés, d'autre part parce qu'elle favorise le développement du Cesu et des emplois de service à la personne.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 3 Le projet de loi initial visait par erreur le sixième alinéa de l'article ; l'Assemblée nationale a corrigé cette erreur.
* 4 Rapport n° 32 (2004-2005) de Louis Souvet et Valérie Létard, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 20 octobre 2004.
* 5 En 2006, 16% des ressources de la branche sont constituées de recettes fiscales affectées à la sécurité sociale, en compensation de l'allègement général de cotisations sociales patronales.