2. La réforme adoptée par le Parlement
L'article 36 de la loi DTR vise donc à instaurer ce mécanisme d'indemnisation des producteurs, avec intervention financière de l'Etat, dans les cas où des mesures d'éradication sont ordonnées , tout en l'assortissant de dispositions visant à favoriser l'implication et la responsabilisation des professionnels dans les actions de prévention, de surveillance, d'alerte, de lutte et de recherche phytosanitaires , dans la mesure où elles ne sauraient relever exclusivement de la responsabilité de l'Etat. A cette fin, il complète et modifie deux articles du code rural.
? Tout d'abord, il réécrit l'article L. 251-9 afin de :
- soumettre le bénéfice de l'indemnisation à l'obligation, pour l'agriculteur concerné, d'avoir effectué la déclaration évoquée précédemment et acquitté des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité ou contracté une assurance contre ce risque (et, par ailleurs, de n'avoir commis aucune infraction aux réglementations concernant la protection des végétaux) ;
- prévoir la participation systématique de l'Etat aux frais occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles (ces frais s'entendent de l'indemnisation elle-même, mais aussi des coûts connexes de désinfection, de transport, d'analyse ou d'enfouissement), en précisant qu'elle s'effectuera « par filière » de façon à l'adapter à la situation économique et aux spécificités de chaque type de production.
Les avantages de ce nouveau mécanisme pour les agriculteurs sont la suppression de l'ancienne distinction entre la destruction de végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution et la destruction de végétaux effectivement contaminés, les deux types de destruction ouvrant droit à indemnisation, et l'élargissement du champ de l'indemnisation, qui passe de la destruction de « végétaux » à celle de « produits végétaux ou autres objets » que sont, par exemple, les supports de culture, les moyens de transport ou les emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
Quant à l'objectif des pouvoirs publics de réduire les risques de contamination et de dissémination , il est satisfait par l'obligation de déclaration imposée à l'agriculteur pour être éligible à l'indemnisation, sa simple capacité à pouvoir, par toute manière appropriée, prouver avoir effectué des traitements n'étant désormais plus suffisante. En outre, le principe du partage de la responsabilité entre l'Etat et les filières en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux est clairement affirmé par la loi, y compris en ce qui concerne la prise en charge des conséquences financières d'une action d'éradication (mutualisation obligatoire des moyens).
? A cet égard, afin de renforcer la responsabilisation des professionnels , l'article L. 632-3 du code rural est modifié et complété pour :
- rendre possible l'extension par l'administration (17 ( * )) des accords conclus par une organisation interprofessionnelle reconnue donnant lieu à des actions « visant un intérêt commun » ;
- donner à la liste des objectifs caractérisant ces accords un caractère non exhaustif ;
- ajouter explicitement auxdits objectifs la lutte contre les organismes nuisibles visés par l'article L. 251-3 (18 ( * )) ;
- préciser que les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement susceptibles d'être l'objet d'accords interprofessionnels étendus par les pouvoirs publics peuvent comporter la réalisation d'investissements, de manière à lever toute ambiguïté quant à la régularité du financement par les interprofessions d'ateliers expérimentaux, à mi-chemin entre une phase d'expérimentation en laboratoire et une phase de nature industrielle.
* (17) La procédure d'extension signifie qu'une fois conclu par les organisations interprofessionnelles et homologué par le ministre de l'agriculture, l'accord interprofessionnel, après enquête publique et sur la demande de tous les signataires, fait l'objet d'un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'économie.
* (18) Ainsi, l'extension administrative, qui a pour objet de rendre l'accord applicable à tous les opérateurs des professions concernées, permettra de renforcer l'efficacité et la portée du dispositif de lutte contre les organismes nuisibles.