2. Un dispositif plus répressif
a) Un outil réhabilité à chaque niveau de la procédure judiciaire
Le présent projet de loi, dans ses articles 27 et 29, tend à relancer le dispositif de l'injonction thérapeutique par les différentes composantes de l'autorité judiciaire : le procureur de la République, le juge d'instruction et le juge des enfants, enfin, la juridiction de jugement.
Il s'agit d'abord de conférer un aspect plus solennel au prononcé de la mesure par le procureur. Désormais, l'intéressé devra donner son accord écrit , y compris lorsqu'il est mineur. Les modalités en sont également précisées : l'injonction est applicable à compter de sa notification et pour une durée de six mois renouvelable, alors qu'aucun délai n'est aujourd'hui explicitement prévu. Par ailleurs, son champ est élargi aux récidivistes , dont la situation - injonction thérapeutique ou exercice de l'action publique à leur encontre - est actuellement laissée à l'appréciation du procureur.
Enfin, la mise en oeuvre du dispositif sera identique, quel que soit le stade de la procédure auquel la mesure aura été prononcée. A cet effet, il est institué un médecin relais, qui devient l'interface entre le patient et l'autorité judiciaire en lieu et place de la Ddass. Dans ce cadre, il est chargé de l'examen médical destiné à orienter l'usager de drogues vers le traitement le mieux adapté à son cas, puis de mettre en oeuvre et d'assurer le suivi de la mesure.
b) Des sanctions adaptées aux responsabilités professionnelles de l'usager
L'article 28 vise, pour sa part, à renforcer les peines applicables à la consommation de stupéfiants dans deux situations :
- lorsque l'usager est responsable du transport public de passagers et qu'il commet l'infraction dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, des peines complémentaires sont également prévues comme la suppression du permis de conduire, l'interdiction d'exercer une profession dans le domaine du transport ou l'obligation de se soumettre à un stage de sensibilisation. En outre, aux fins de rechercher les contrevenants, les pouvoirs de contrôle des forces de l'ordre sont renforcés, notamment en matière de dépistage ;
- lorsqu'il est dépositaire de l'autorité publique ou qu'il exerce une mission de service public.
Par ailleurs, la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants sera plus sévèrement punie lorsqu'elle s'exercera sur un mineur ou sera commise dans un établissement d'enseignement, un local de l'administration ou à leurs abords.