B. DES MESURES FAISANT SUITE À LA RÉFORME DE L'ASSURANCE MALADIE DU 13 AOÛT 2004

1. Un aménagement lié à la mise en place progressive du nouveau protocole de soins pour les patients atteints d'une affection de longue durée (ALD)

L'article 26 bis du présent projet de loi de financement, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, vise à prévoir que les patients, reconnus atteints d'une ALD avant le 15 novembre 2005 et ayant désigné leur médecin traitant, continuent à être remboursés à 100 %, à titre transitoire, jusqu'à l'élaboration de leur nouveau protocole de soins , introduit par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2008.

En effet, la loi relative à l'assurance maladie précitée a modifié les dispositions du septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, alinéa introduit par l'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, dans le but de renforcer la portée du protocole existant entre le médecin conseil et le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, lorsqu'une personne est atteinte d'une affection de longue durée.

Ce protocole de soins périodiquement révisable, qui définit les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, est établi compte tenu des recommandations formulées par la Haute autorité de santé, recommandations qui conditionnent également la durée du protocole.

En outre, ce protocole est désormais signé par le patient ou son représentant légal. Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de la participation de l'assuré. Il s'agit, par cette disposition, de responsabiliser davantage le patient dans son parcours de soins.

Enfin, la loi relative à l'assurance maladie précitée dispose également que le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de respecter les dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.

2. L'aménagement des procédures de conciliation

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblé nationale a adopté un article 26 ter au sein du présent projet de loi de financement visant à « permettre aux assurés de saisir les conciliateurs des caisses, créés par la loi de 2004, des différents protocoles de soins établis par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse » selon les propos de M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, notamment le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux patients atteints d'une ALD.

En outre, à l'initiative de notre collègue Pierre-Louis Fagniez, avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article 26 quater visant à prévoir que « les assurés peuvent (...) saisir le médiateur quand ils ont acquitté des dépassements d'honoraires qu'ils estiment irréguliers ou contraires au principe du tact et de la mesure » prescrit par le code de déontologie.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page