3. Les dispositions relatives au dispositif du médecin traitant et aux médecins remplaçants
a) Deux dérogations aux règles relatives au dispositif du médecin traitant
L'article 29 du présent projet de loi de financement vise, dans son paragraphe I , à créer un nouvel article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale afin d'introduire une dérogation aux règles relatives au dispositif du médecin traitant pour deux catégories de médecins généralistes :
- ceux qui s'installent pour la première fois en exercice libéral, quelle que soit la localisation géographique de leur première installation ;
- ceux qui s'installent, qu'il s'agisse ou non d'une première installation, dans une des zones déficitaires définies par les missions régionales de santé.
Ces dérogations au parcours de soins centré sur le médecin traitant, défini par la loi relative à l'assurance maladie précitée, vise à précisément à empêcher tout effet d'entrave du parcours de soins pour les jeunes médecins qui s'installent en milieu libéral et doivent se constituer une « patientèle ». Ainsi que l'a souligné M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, « il ne faudrait pas envoyer aux étudiants en médecine un message qui leur donnerait à penser qu'avec le parcours de soins et le médecin traitant, il sera plus compliqué, demain, de s'installer. Ce que nous avons permis par ce texte et ce que nous officialiserons par décret, à savoir qu'un patient pourra essayer, découvrir un médecin qui vient de s'installer, sans que le remboursement de la consultation soit diminué, est (...) essentiel ». Il a, en outre, indiqué que la durée de la période de transition postérieure à l'installation devrait être fixée, après concertation des syndicats d'internes, à une durée de quatre à cinq ans. Cette durée sera fixée par décret.
Ainsi, les objectifs ayant présidé à la mise en place du médecin traitant ne sont pas remis en cause par ces dispositions, à savoir la revalorisation du rôle de la médecine générale comme médecine globale de première intention qui fait du médecin traitant le pivot des soins et contribue à la continuité et à la qualité des soins .
b) La possibilité de définir des aides conventionnelles destinées aux médecins remplaçants
Le paragraphe II de l'article 29 précité propose de compléter le 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale relatif aux éléments pouvant figurer dans la convention médicale afin d'y introduire la possibilité de définir des aides conventionnelles destinées à assurer le remplacement de professionnels de santé libéraux. Ces aides s'adresseraient aux médecins remplaçants.