C. LES MESURES DE RECETTES POUR 2006
1. Les conditions d'assujettissement des intérêts des plans d'épargne-logement (PEL) aux prélèvements sociaux
L'article 10 du présent projet de loi de financement propose de modifier les conditions d'assujettissement des intérêts des plans d'épargne-logement (PEL).
Les PEL ont une durée fixée, contractuellement, à 10 ans. Au-delà de cette date, les plans peuvent être prorogés et s'apparentent à des instruments d'épargne « classiques ». L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (pour la CSG) et l'article 1600-0 J du code général des impôts (pour la CRDS) disposent que les intérêts et primes d'épargne des PEL, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts, sont assujettis à la CSG et à la CRDS lors du dénouement du contrat. Les assiettes du prélèvement social de 2 % sur les revenus de placements et de la cotisation de solidarité pour l'autonomie sont fixées par référence à celle de la CSG, ce qui signifie que toute modification de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale se répercute également sur ces prélèvements.
Les 2° et 3° des I et II de l'article 10 du présent projet de loi de financement modifient ces articles afin de prévoir que :
1) d'une part, les intérêts des PEL seront assujettis aux prélèvements sociaux précédemment mentionnés (CSG à 8,2 %, CRDS à 0,5 %, prélèvement social de 2 % et contribution de solidarité pour l'autonomie à 0,3 %) ;
- au 1 er janvier 2006 pour les plans de plus dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1 er avril 1992 19 ( * ) dont le terme est échu avant le 1 er janvier 2006 ; en pratique, cette précision sur les PEL ouverts avant le 1 er janvier 1992 est une clause de sécurité qui ne devrait avoir qu'une application très limitée, dans les quelques cas où ces contrats auraient, de manière exceptionnelle, été prorogés ;
- à la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, à leur date d'échéance ;
- lors du dénouement du plan si celui-ci intervient avant que la durée du plan n'atteigne dix ans ou avant l'échéance du terme des plans ouverts avant le 1 er avril 1992 ;
- lors de l'inscription en compte pour les intérêts courus à compter du 1 er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1 er avril 1992 dont le terme est échu. Ceci signifie donc que, au-delà de dix ans, les intérêts perçus au cours de l'année feront l'objet d'un prélèvement à la source tous les ans, conformément à la règle généralement applicable aux produits de placements classiques.
2) d'autre part, les primes d'épargne des PEL continueront d'être assujetties aux prélèvements sociaux lors de leur versement, ce qui est une disposition de bon sens.
Par ailleurs, les 1° des I et II de l'article 10 du présent projet de loi de financement précisent les dispositions des articles L. 136-7 du code la sécurité sociale et 1600-0 J du code général des impôts. Ceux-ci prévoient actuellement que les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement sont assujettis aux prélèvements sociaux respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement. L'article 10 précité précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne-logement, également visés par l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit donc d'une simple précision rédactionnelle .
D'après l'annexe 9 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette mesure rapporterait, en 2006, 151 millions d'euros au Fonds de solidarité vieillesse et 717 millions d'euros au régime général, soit 868 millions d'euros au total. La branche maladie recevrait ainsi 572 millions d'euros supplémentaires en 2006, tandis que la branche vieillesse percevrait 32 millions d'euros et la branche famille, 113 millions d'euros.
Votre rapporteur pour avis constate que cette mesure, qui, toutes choses égales par ailleurs, n'alourdit pas le taux de prélèvements obligatoires mais prévoit simplement une anticipation de leur perception, permet de dégager une « recette de poche » bienvenue, mais circonstancielle, dans un contexte budgétaire particulièrement tendu. Il ne peut dès lors que souligner la nécessité de mener des réformes structurelles pour parvenir à un équilibre à terme.
* 19 Les contrats conclus avant le 1 er avril 1992 ont une durée fixée contractuellement, et peuvent être conclus pour durée supérieure à 10 ans. Ces contrats sont valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant, et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation. Pour ces contrats, le fait générateur est l'échéance du terme (on ne retient pas la notion de dixième anniversaire), lorsqu'ils n'ont pas été dénoués.