2. La suppression de l'abattement applicable aux cotisations patronales dues au titre des contrats de travail à temps partiel conclus avant la réduction du temps de travail
L'article 11 du présent projet de loi de financement propose de modifier l'article 13 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, afin de supprimer, à partir du 1 er janvier 2006, l'abattement de cotisations patronales dues au titre des contrats de travail à temps partiel conclus avant la réduction de la durée légale du travail.
La loi précitée du 19 janvier 2000 avait prévu que le dispositif d'abattement de 30 % des cotisations patronales dues au titre des salariés embauchés à temps partiel, prévu par l'article L. 322-12 du code du travail 20 ( * ) , cessait d'être applicable « un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées », soit à compter du 1 er janvier 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1 er janvier 2003 pour les entreprises de 20 salariés ou plus.
Il était toutefois précisé que le bénéfice de ces dispositions restait acquis « aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail ». L'article 11 du présent projet précise que cette disposition s'éteint le 31 décembre 2005 et ce, « afin de mettre en cohérence la politique d'exonérations de cotisations sociales », selon les termes de l'exposé des motifs.
Les employeurs pourront appliquer le dispositif d'allègement général des cotisations patronales de sécurité sociale de droit commun, qui a remplacé les anciennes aides et qui se révèle plus avantageuse que l'abattement supprimé pour les employeurs de salariés dont la rémunération est inférieure à 1,33 fois le SMIC.
Le rapport du gouvernement sur les prélèvements obligatoires et leur évolution précise que les recettes nouvelles résultant de cette mesure devraient s'élever à 100 millions d'euros.
3. Les conditions d'assujettissement à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales des indemnités versées aux salariés en cas de rupture du contrat de travail et aux dirigeants en cas de départ forcé
L'article 12 du présent projet de loi de financement, largement modifié par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur « recettes et équilibre général » au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, modifie les conditions d'assujettissement à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales des indemnités versées aux salariés en cas de rupture du contrat de travail et aux dirigeants en cas de départ forcé.
Le I de cet article tend à modifier l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui dispose aujourd'hui que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable , à l'exception :
- des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ,
- des indemnités versées en cas de licenciement irrégulier (lorsque celui-ci intervient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse),
- et de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi .
Il est précisé que la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite ainsi exonérée ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou , pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit, respectivement, 372.000 euros et 186.000 euros.
Le I de l'article 12, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, apporte plusieurs aménagements à cet article , qui, du fait du renvoi opéré par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, s'appliquent également aux cotisations sociales.
D'une part, il réaffirme le principe général selon lequel toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
D'autre part, il réaménage les dérogations dans un sens globalement plus restrictif .
Les nouvelles règles prévues par l'article 12 du présent projet de loi de financement Il est prévu que ne constituent pas une rémunération imposable : 1- les indemnités versées en cas de licenciement irrégulier , ce qui est déjà le cas aujourd'hui ; 2- les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi -aujourd'hui totalement exonérées- pour la fraction n'excédant pas : a) soit deux fois et demie le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 60 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (242.667 euros) ; b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à huit fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; 3- la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas : a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (182.000 euros) ; b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; 4- la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (151.667 euros); b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. |
En résumé, le traitement des indemnités concernées par le présent article évolue de la façon suivante :
- à l'avenir, seules les indemnités versées en cas de licenciement irrégulier seront totalement exonérées ;
- l' exonération des indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi doit être plafonnée , mais (en conséquence de l'amendement précité) selon des modalités différenciées ;
- en retenant une limite maximale d'exonération fixée par référence au plafond annuel de la sécurité sociale plutôt qu'au barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'article 12 du présent projet de loi abaisse le montant maximal des exonérations d'impôt sur le revenu, même si le dispositif retenu par l'Assemblée nationale est nettement plus souple que le dispositif initialement envisagé par le gouvernement.
Le II de l'article 12 du présent projet de loi est une disposition de coordination concernant l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les mandataires sociaux et dirigeants : elles seront désormais assujetties, qu'elles soient accordées dans le cas de plans de sauvegarde de l'emploi ou hors de ce cadre, selon les conditions précédemment définies.
Le III de l'article 12 du présent projet de loi propose de modifier l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir également aux cotisations sociales les indemnités de départ volontaires versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, qui ne l'étaient pas jusqu'à présent.
Le IV de cet article prévoit que ces dispositions seront applicables aux indemnités perçues à compter du 1 er janvier 2006. Il est toutefois précisé que les indemnités versées en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi restent soumises aux dispositions en vigueur avant la promulgation de la présente loi, si l'information des représentants du personnel leur a été transmise avant le 12 octobre 2005.
Le rapport du gouvernement sur les prélèvements obligatoires et leur évolution indiquait que cette mesure avait un impact financier de 45 millions d'euros. Compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale, cette estimation devrait toutefois être revue à la baisse.
* 20 L'article L. 322-12 a été abrogé à compter du 1 er juillet 2005 par l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. Cependant, une lettre ministérielle du 4 juillet 2005 a précisé que l'ordonnance a tiré les conséquences, en termes de codification, de la loi du 19 janvier 2000 et que l'abattement de 30 % continue à s'appliquer au 1 er juillet 2005 au titre des contrats conclus avant l'application de la loi portant réduction du temps de travail.