II. UNE ACTION RÉSOLUE ET CONTINUE EN FAVEUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES
C'est avec constance que les ministres chargés des PME, du commerce et de l'artisanat, M. Renaud Dutreil d'abord, M. Christian Jacob aujourd'hui, ont agi pour soutenir la création d'entreprises . Au-delà de l'orientation et de la mobilisation des moyens budgétaires en faveur de cet objectif, de nombreuses initiatives ont en effet été prises pour adapter l'encadrement juridique , soit en le complétant , soit en le simplifiant . Les résultats ne se sont d'ailleurs pas fait attendre, comme en témoigne depuis deux ans le renouveau de l'esprit entrepreneurial en France. En outre, divers projets en cours de réalisation ou en gestation devraient venir bientôt compléter cet impressionnant bilan.
A. UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE SOUTENUE
Un nombre significatif de dispositions législatives ont été prises ces derniers mois sous l'égide du ministère délégué chargé des PME pour favoriser tant l'initiative économique que la simplification du droit, domaines qui constituent la toute première des finalités de l'action « Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales » .
1. L'encouragement à l'initiative économique
a) La loi Dutreil du 1er août 2003
« Libérer les énergies » entrepreneuriales et insuffler un nouvel esprit d'entreprise, tel a été l'objet de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, dite « loi Dutreil ». L'an dernier, votre rapporteur pour avis avait longuement exposé les principales dispositions de ce texte important dans son avis budgétaire, soulignant qu'il répondait à cinq grandes préoccupations : simplifier la création, faciliter la transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur, financer l'initiative économique, renforcer l'accompagnement social des projets et favoriser le développement et la transmission de l'entreprise.
Aussi se bornera-t-il à indiquer ici que plus de 85 % de la loi est aujourd'hui applicable , seules quelques dispositions réglementaires restant à prendre pour permettre la mise en oeuvre de tous les articles du texte. Il souligne en outre que l'impact budgétaire de celui-ci devrait s'élever à 176 M€ en 2004 (c'est-à-dire autant que les crédits alloués au ministère délégué pour ses dépenses d'intervention) et qu'il est estimé à 380 M€ pour 2005 .
Cette loi a indiscutablement renforcé l'attractivité de l'entrepreneuriat et dynamisé la création d'entreprises nouvelles dans notre pays . Son effet psychologique a été manifeste puisque la courbe des créations , restée désespérément plate entre 1997 et 2002 , a commencé à se redresser dans le courant de l'année 2003 , alors même que le Parlement examinait le projet de loi : de 23.000 en janvier, le nombre mensuel des créations s'est ainsi progressivement accru jusqu'à l'été, pour atteindre en août près de 25.000. La promulgation de la loi et la mise en oeuvre des première mesures (près de 40 % des articles du texte étaient d'application directe) ont alors donné un nouveau coup de fouet à la création, dont le rythme s'est accéléré, jusqu'à atteindre en mars 2004 le pic de 29.000 entreprises nouvelles . Depuis, même s'il s'est réduit, ce nombre reste très satisfaisant (24.790 en juillet, 26.720 en août et 28.130 en septembre, soit + 4,2 % par rapport aux même mois de 2003 ) et se stabilise à un niveau tel que le total des 235.000 créations pour l'année 2004 devrait être atteint sans peine .
En outre, ces statistiques encourageantes s'accompagnent de deux autres motifs de satisfaction : d'une part, après un an de baisse , les TPE ont de nouveau créé de l'emploi au cours du troisième trimestre 2004 (+ 20.000 emplois net) ; d'autre part, les défaillances d'entreprises, traditionnellement importantes, ont diminué de 2,2 % au premier semestre 2004 (24.255 liquidations).
b) Le projet de loi Jacob
Pour continuer à encourager la dynamique des créations d'entreprise, le ministre délégué achève la préparation du projet de loi sur l'entreprise qu'il souhaite voir adopter par le conseil des ministres avant la fin de l'année et examiner par le Parlement au cours du premier semestre 2005. Ce texte visera en particulier à favoriser la transmission des entreprises , grâce à des mesures de tutorat du repreneur par le chef d'entreprise partant à la retraite ou par une prime de transmission accompagnée dans le cadre de la cession d'entreprise. Votre rapporteur pour avis souscrit pleinement à cet objectif d'encourager la transmission : il avait d'ailleurs eu l'occasion de souligner, lors de l'examen de la loi Dutreil, qu'un effort significatif devait être entrepris en la matière, notamment au regard des perspectives de départ à la retraite des entrepreneurs dans les dix ans à venir.
Pour préparer l'avant-projet de loi, deux groupes de travail ont formulé des propositions qui seront soumises aux réseaux consulaires et aux parlementaires pour validation.
Le premier, que présidait votre rapporteur pour avis, avait pour mission d' améliorer le statut de l'entreprise et de l'entrepreneur comme de sécuriser le statut des conjoints d'entrepreneurs travaillant à leur côté . C'est ainsi qu'ont été proposés l'accélération du mouvement de libéralisation des statuts de l'entreprise en laissant à l'entrepreneur le libre choix de la forme juridique qui lui paraît la mieux adaptée (entreprise individuelle ou forme sociétale), des assouplissements de la législation sur les SARL et les sociétés anonymes non cotées, ou une nouvelle batterie de mesures de simplifications concernant les sociétés d'employeurs en temps partagé, les contrats de travail temporaire et les groupements d'employeurs. En outre, le groupe de travail a suggéré de rendre obligatoire un statut juridique distinct du salariat pour le conjoint-collaborateur, de reconnaître le statut de collaborateur libéral et de créer celui de professionnel autonome (intermédiaire entre le salariat et le statut de chef d'entreprise), d'autoriser la déduction du bénéfice imposable de la rémunération du conjoint-collaborateur et de favoriser la création d'une assurance perte d'activité pour le chef d'entreprise.
Le second groupe de travail, animé par MM. Emmanuel Hamelin et Serge Poignant, députés, était consacré au financement de la création, de la transmission et du développement des entreprises , et en particulier des TPE. Observant que l'épargne des ménages n'était pas suffisamment orientée vers l'entreprise, le groupe à formulé une quarantaine de suggestions de nature tant législatives que fiscales destinées à renforcer les fonds propres des entreprises , et singulièrement des TPE, à encourager les particulier à investir davantage et sur longue durée dans les entreprises , et à développer les outils de financement dont disposent les PME .
2. La simplification du droit
L'un des meilleurs moyens pour encourager la création d'entreprises est encore de simplifier l'environnement juridique des entrepreneurs et alléger les contraintes administratives qu'ils supportent au quotidien . C'est l'objectif que poursuit le ministère délégué chargé des PME en participant activement à l'élaboration et au suivi des lois de simplification
a) La loi de simplification du 2 juillet 2003
Sur la base de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit , plusieurs ordonnances de simplification ont été prises ces derniers mois.
L' ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce a procédé à la réforme électorale des CCI. Les nouvelles formalités d'élection (élections tous les cinq ans dans le cadre d'un renouvellement complet, limitation à trois du nombre des mandats des présidents, réorganisation du corps électoral par réduction de l'âge d'éligibilité et ouverture aux ressortissants de la Communauté européenne, généralisation du vote par correspondance), dont les modalités ont été précisées par un décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 et trois arrêtés du 30 juillet suivant, devraient favoriser une meilleure participation des électeurs et, partant, conférer une représentativité plus forte aux instances consulaires. Les scrutins se sont déroulés, selon les CCI, du 13 octobre au 3 novembre 2004.
L' ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, a notamment modifié les conditions d'affectation de la contribution au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers et fusionné les fonds d'assurance formation (FAF) artisanaux. Cette ordonnance a également créé le « titre emploi entreprise » (TEE), titre qui permet à l'entreprise, à l'occasion du règlement du salarié, d'accomplir en une seule fois l'ensemble des formalités liées à l'emploi et de se libérer des déclarations à l'URSSAF, à l'ASSEDIC et aux caisses de retraite complémentaire et de prévoyance en déléguant la gestion de la fiche de paye aux URSSAF. Le TEE peut être utilisé par les entreprises de moins de dix salariés pour les contrats permanents à durée indéterminée, et par toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, pour les emplois occasionnels ne dépassant pas cent jours consécutifs ou non dans la même entreprise par année civile. Il semble toutefois que ce dispositif, dont les modalités d'application ont été précisées par un décret n° 2004-121 du 9 février 2004, n'ait pas jusqu'ici rencontré le succès qu'on pouvait espérer, et que la généralisation de l'expérience menée dans quelques régions et secteurs d'activité ne soit pas envisagée dans l'immédiat.
L' ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, a d'abord facilité la transmission des entreprises en simplifiant et en encourageant le recours au régime juridique de la location-gérance : le fonds de commerce ou le fonds artisanal peut être mis en location-gérance sous la seule condition d'une exploitation directe dudit fonds par la bailleur pendant une durée minimale de deux ans, la condition personnelle d'exercice de la profession de commerçant ou d'artisan ou de gérant de société pendant sept ans a été supprimée, et la faculté de louer le fonds a été reconnue au conjoint attributaire du fonds, s'il a participé à son exploitation, en cas de divorce ou de décès du titulaire. Cette ordonnance a en outre procédé à des simplifications du fonctionnement de la SARL, statut le plus fréquemment retenu par les dirigeants de PME : possibilité d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne, organisation dans les statuts de la transmission des parts sociales en faveur du conjoint de l'associé décédé, de ses ayants-droits, voire d'un tiers, agrément de l'acquéreur des parts sociales réalisé à la majorité simple du capital social, simplifications apportées au dispositif de la gérance de la SARL.
Par ailleurs, diverses mesures tendent à faciliter l'administration des coopératives de commerçants détaillants et des coopératives d'artisans et à favoriser l'adhésion de leurs membres, notamment les commerçants et artisans établis à l'étranger, à réformer le mode de gestion des marchés d'intérêt national, à assouplir la législation sur les foires et salons, notamment en allégeant les modalités d'enregistrement d'un parc d'exposition et de déclaration du programme des manifestations commerciales, ou encore à préciser les dispositions applicables aux ventes en liquidation.
L' ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles a encore allégé les charges administratives exigées des entrepreneurs et professionnels libéraux, soit pour des formalités générales (élargissement des catégories de personnes étrangères dispensées d'autorisation préalable d'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale), soit pour des secteurs particuliers (coiffeurs, VRP, experts-comptables, courtiers de marchandises assermentés...).
L' ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 simplifiant les obligations statistiques incombant aux entreprises a, comme son titre l'indique explicitement, allégé un certain nombre de formalités qui étaient jusqu'ici exigées des entreprises pour alimenter l'INSEE en informations statistiques.
Enfin, dans le cadre de l' ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, six commissions centrales du MINEFI ont été supprimées, sachant que dix-huit autres devraient l'être par voie réglementaire.
b) Le projet de loi de simplification du droit en cours d'adoption
Au moment même où est rédigé le présent avis budgétaire, le Parlement achève l'examen du deuxième projet de loi de simplification qui, lui encore, comporte plusieurs nouvelles dispositions de simplification portées par le ministère délégué aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation :
- remplacement de la carte de commerçant ambulant par un extrait, dit « K bis », du registre du commerce et des sociétés (RCS) pour justifier de la qualité de commerçant ;
- simplification de l'organisation des régimes de sécurité sociale des indépendants ;
LE RÉGIME SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (RSI)
La réforme est prévue en trois étapes :
- création d'un régime social des travailleurs indépendants se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
- exercice par le RSI des missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisation et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales, sachant que le RSI délèguerait aux URSSAF certaines fonctions liées à ces missions et que la législations applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;
- création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés supra , et nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place des mesures évoquées ci-dessus.
- aménagement des dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;
- amélioration de la formation et du contrôle des commissaires aux comptes ;
- renforcement de la sécurité juridique des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales par l'introduction dans le droit de la sécurité sociale de la procédure de « rescrit » rendant opposables à ces derniers les circulaires que l'administration ou eux-mêmes édictent ;
- suppression des obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial figurant au RCS ;
- rapprochement de l'ANVAR et de la BDPME au travers d'un EPIC, cette association des l'expertise technologique et des compétences financières permettant aux PME de disposer d'un interlocuteur unique menant une action cohérente de financement tout au long de la vie des entreprises ;
LE RAPPROCHEMENT DE L'ANVAR ET DE LA BDPME
Cette réforme est organisée en trois volets :
- transformation de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'Etat ; celui-ci ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;
- constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;
- création d'un EPIC auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (BDPME) et de la société commerciale résultant de la transformation de l'ANVAR.
- substitution de régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumis les entreprises ;
- exonération de certains patrons pêcheurs propriétaires de navires de l'obligation de s'inscrire au RCS compte tenu de leur activité et des dimensions de leur navire.
Enfin, il convient de relever que le Gouvernement a demandé quelques mois supplémentaires pour finaliser l'ordonnance portant refonte du code de l'artisanat et des métiers . Cette codification à droit non constant était en effet prévue par le premier projet de loi de simplification et devait intervenir avant le 2 janvier 2005. Toutefois, la complexité des dispositions à prendre pour mieux définir les notions de métier et d'artisan, actualiser certaines règles applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, supprimer ou limiter diverses formalités incombant aux entrepreneurs artisanaux, et codifier les dispositions propres au secteur artisanal dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, a rendu nécessaire la prolongation du délai , qui est autorisée par le deuxième projet de loi de simplification.
3. Les autres réformes législatives ayant concerné le secteur
Diverses initiatives du gouvernement sont par ailleurs venues compléter ces réformes législatives dans le domaine des PME, du commerce et de l'artisanat, les plus significatives étant, outre les relations commerciales entre l'industrie et la grande distribution, qui feront l'objet d'une analyse particulière dans la seconde partie du rapport pour avis, la réforme de la formation professionnelle et la loi de décentralisation.
a) La réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social transcrit, pour l'essentiel, l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003.
En matière de formation professionnelle , elle prévoit la création d'un nouveau « droit individuel à la formation » à l'initiative du salarié, de 20 heures par an et cumulables sur six ans, entérine l'augmentation du taux de la contribution obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle (1,6 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 salariés et plus, et 0,4 %, puis 0,55 % à compter du 1 er janvier 2005, pour les autres), et substitue aux contrats « d'orientation » , « d'adaptation » et « de qualification » , à compter du 15 novembre 2004, un unique « contrat de professionnalisation » destiné aux jeunes et aux demandeurs d'emploi pour compléter leur formation initiale.
S'agissant plus particulièrement de l' apprentissage , la loi en assouplit le dispositif en autorisant la signature d'un contrat d'apprentissage au-delà de 25 ans pour les personnes handicapées, en permettant de suspendre un contrat à durée déterminée pour la durée d'un contrat d'apprentissage, en fixant à huit heures au maximum la journée de travail des mineurs, dans la limite de trente-cinq heures par semaine, et en allongeant d'un mois la période normale de signature d'un contrat d'apprentissage.
Ces mesures, qui constituent les premières du plan de modernisation de l'apprentissage présenté en conseil des ministres le 25 février 2004 , seront complétées par un très important dispositif intégré au projet de loi de programmation pour la cohésion sociale , que le Sénat a examiné en première lecture du 27 octobre au 5 novembre derniers.
LA RÉFORME DE L'APPRENTISSAGE DU PROJET DE LOI BORLOO
Ce texte procède à de nouveaux assouplissements du contrat d'apprentissage : faculté de conclure un contrat d'apprentissage d'une durée inférieure à une année, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre, et ouverture d'une nouvelle possibilité de déroger à la limite d'âge supérieure de 25 ans prévue à l'entrée du contrat d'apprentissage pour permettre aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise de signer un contrat d'apprentissage après 25 ans.
Il r enforce l'attractivité financière du contrat d'apprentissage en accordant un crédit d'impôt aux entreprises accueillant des apprentis pendant une durée d'au moins six mois au cours de l'année de référence.
Il améliore la transparence et assainit le système de collecte de la taxe d'apprentissage en substituant aux trois catégories du barème un mécanisme de répartition assis sur des taux fixes déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements, en rendant obligatoire l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) et en renforçant le contrôle de l'État sur leurs activités.
Enfin, il favorise une politique dynamique de l'apprentissage en limitant le nombre de dépenses libératoires au titre du barème, sans toutefois remettre en cause la possibilité d'imputer ces dépenses sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle. Les disponibilités financières ainsi dégagées devraient permettre de financer de nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, signés entre l'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés et ayant pour objectifs l'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, l'amélioration de la qualité des formations dispensées, ainsi que le développement des séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne.
b) La loi relative aux libertés et responsabilités locales
L'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit qu' à titre expérimental et pour une durée de cinq ans , aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique .
Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises . Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.
Sous réserve de l'interprétation qui sera donnée à la notion « d'aides au profit des entreprises » , les dispositifs d'intervention « territorialisés » du MDPMECA, c'est-à-dire les crédits FISAC abondant l'article 90 du chapitre 44-03 (49,5 M€) et les crédits visant à soutenir les actions économiques des chambres de métiers, seraient susceptibles d'être concernés. Dans le cadre de l'expérimentation quinquennale, ils seraient délégués aux régions dans le cadre de conventions .