III. UNE RÉGULATION RENOUVELÉE ET EFFICACE

A. LE NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE

1. L'ART renforcée par la loi « Communications électroniques et services de communication audiovisuelle » déjà presque entièrement applicable

Après avoir été déstabilisée, l'ART sort renforcée de la refonte profonde du cadre réglementaire de la régulation du secteur, opérée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et services de communication audiovisuelle.

Auparavant, un acteur était considéré comme puissant s'il détenait plus de 25 % du marché et devait en conséquence obéir à un certain nombre de règles.

Désormais, comme le prévoient les directives du « paquet télécom » aujourd'hui transposées, l'Autorité de régulation des télécommunications doit analyser les 18 marchés différents identifiés par la Commission européenne comme susceptibles d'être soumis à une régulation sectorielle, identifier, pour chacun des marchés qu'elle aura jugé pertinent en termes de produits et de zone géographique, les opérateurs puissants, et décider des remèdes à apporter sous forme d'obligations proportionnées aux problèmes concurrentiels identifiés. L'ampleur de ce travail est accrue par la cascade de procédures qui s'ensuit, afin d'assurer une convergence des modes de régulation européens vers le droit commun de la concurrence : les avis de l'ART impliquent souvent ceux du Conseil de la Concurrence, les projets de décisions de l'ART sont notifiés à la Commission européenne et aux autres régulateurs européens avant de devenir définitives.

Votre rapporteur pour avis estime que, si le système de régulation a gagné en complexité, il a ainsi gagné en robustesse à l'égard des évolutions du marché et des technologies.

2. Sécurisation des acteurs mais autorégulation de l'Internet consacrée par la loi pour la confiance dans l'économique numérique

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique représente également une grande avancée pour le secteur des technologies de l'information puisqu'elle sécurise le droit de l'Internet en créant un régime autonome du droit de l'Internet -mais sans régulateur spécifique, la nature d'Internet s'accomodant mieux d'une « autorégulation »-. Elle a notamment mis en place un régime équilibré de responsabilité pour les prestataires techniques (hébergeurs, fournisseurs d'accès) obligés de réagir, sous le contrôle du juge, lorsqu'ils sont mis à même de découvrir la diffusion d'informations illicites.

Cette loi a également renforcé la protection du « cyberconsommateur » en établissant les conditions de validité des contrats passés par voie électronique, en mettant en place un responsabilité pleine et entière du vendeur en ligne en cas de prestation défaillante, même du fait des sous-traitants et en obligeant les émetteurs de « spams » commerciaux à obtenir le consentement préalable des destinataires.

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