III. LE DROIT DE L'URBANISME EN 2004
Outre les mesures relatives au marché foncier, qui seront détaillées plus loin, l'année 2004 a été marquée, au plan législatif, par la volonté de trouver des adaptations locales à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
S'agissant de la loi du 9 janvier 1985, ont ainsi été votées, dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, des mesures tendant à :
- réformer le régime d'autorisation des unités touristiques nouvelles (UTN) : les UTN les plus importantes continueront, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à être approuvées par le préfet coordonnateur de massif, après avis du comité de massif, les UTN d'importance locale, qui sont la majorité, seront approuvées par le préfet de département après avis de la commission de massif. En outre, elles pourront être réalisées dans les communes dotées d'une carte communale ;
- remplacer la limite de protection de 300 mètres autour des lacs de moins de 1000 hectares par un périmètre déterminé en fonction de la topographie où des secteurs constructibles pourraient être autorisés après réalisation d'une étude spécifique soumise, pour avis, à la commission des sites ;
- adapter les règles de recul de part et d'autres des autoroutes et des voies à grande circulation à la topographie des lieux en zone de montagne selon un dispositif analogue, dans le cadre d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.
Concernant la « loi littoral », deux rapports préconisant un approfondissement de la concertation, de la planification locale et de la décentralisation ont respectivement été élaborés par le Sénat et l'Assemblée nationale. Le rapport remis par le groupe de travail du Sénat préconise notamment de faire du schéma de cohérence territoriale le document de planification de référence permettant, le cas échéant, d'adapter les règles d'urbanisme aux circonstances locales, notamment en arrière du littoral.
A cet égard, votre commission se félicite de la parution de deux décrets qui étaient attendus depuis plus de vingt an s, relatifs, respectivement, à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières d'une part, et à la fixation de la liste des communes littorales d'autre part 3 ( * ) . Elle salue également les adaptations apportées par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 aux dispositions relatives aux espaces remarquables du littoral, qui permettront notamment aux activités conchylicoles de s'exercer plus facilement.
Elle ne peut en revanche que déplorer très vivement l'absence de publication du décret relatif à l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme .
Tirant les conséquences du constat que, dans certains cas particuliers, les dispositions de la « loi littoral » pouvaient conduire à la dégradation des espaces protégés par la loi, les parlementaires avaient adopté, en 2000 , une disposition prévoyant qu'un schéma d'aménagement pouvait être établi afin d'autoriser la construction, la reconstruction ou le maintien de constructions existantes à l'intérieur de la bande des cent mètres (article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme). Près de quatre ans après la promulgation de cette loi, cette disposition, qui visait notamment à résoudre le problème posé par la survenue de sinistres dans certaines zones et par l'entretien des constructions antérieures à la loi littoral, n'est toujours pas applicable, faute de décret d'application. Votre commission souligne qu'un tel retard n'est pas acceptable, et appelle à une parution rapide de ce décret.
L'année 2004 a par ailleurs été marquée par l'adoption de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit qui prévoit, dans son article 13, une autorisation à habiliter le Gouvernement à simplifier les règles relatives aux déclarations et autorisations d'utiliser le sol et à redéfinir la procédure de contrôle de la conformité des travaux . Votre rapporteur pour avis déplore, à titre personnel, que des mesures d'une telle importance fassent l'objet d'une législation par ordonnance, alors même qu'il s'agit d'un sujet particulièrement sensible, pour les usagers comme pour les collectivités territoriales. Votre commission souligne quant à elle l'importance qui s'attache à la consultation de tous les élus et professionnels concernés, ainsi qu'à une bonne information du Parlement en amont de la publication de la future ordonnance, dont le contenu devrait être extrêmement consistant .
Votre commission se félicite enfin de la parution, en 2004, d'un certain nombre de décrets parfois attendus depuis fort longtemps, à l'instar du décret n° 2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. De même, le décret nécessaire à l'adaptation des dispositions règlementaires du code de l'urbanisme liées aux modifications opérées par la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat a été publié 4 ( * ) , ainsi que celui relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports 5 ( * ) .
* 3 Décrets n°2004-309 du 29 mars 2004 et n° 2004-311 du 29 mars 2004.
* 4 Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 (JO du 13 juin 2004) relatif aux documents d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme.
* 5 Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004.