CHAPITRE IV
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES PERSONNES
ISSUES DE L'IMMIGRATION

Article 60
(art. L. 341-9 et L. 341-10 du code du travail)
Création d'une Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations

Cet article tend à réécrire la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre III du code du travail. Il substitue à l'Office des migrations internationales (OMI), qui fusionne avec le Service social d'aide aux émigrants (SSAE) 8 ( * ) , une Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).

I. - Le droit en vigueur

La section 2 du chapitre premier du titre IV du livre III du code du travail, intitulée « Office des migrations internationales », comporte deux articles L. 341-9 et L. 341-10.

L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France avait créé auprès du ministre du travail un Office national d'immigration (ONI) doté du monopole, d'une part, du recrutement et de l'introduction en France des travailleurs étrangers et originaires des territoires d'outre-mer et, d'autre part, du recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger.

Aux termes de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, les missions de l'ONI ont été inscrites à l'article L. 341-9 du code du travail. Renommé Office des migrations internationales en 1988, cet organisme a vu diversifier ses attributions depuis 1975. Etablissement public administratif, l'OMI s'est adapté à la conjoncture depuis sa création en abandonnant de facto son monopole en certaines matières et en développant de nouvelles missions.

L'article L. 341-9 fixe les missions de l'OMI.

• Historiquement, le coeur des compétences de l'OMI a consisté à introduire en France des travailleurs étrangers. Cette compétence perdure.

La rédaction de l'article L. 341-9 n'a pas évolué depuis 1973, qui reprenait elle-même les termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Selon cet article, la compétence de l'OMI serait même plus large puisqu'elle concernerait également le recrutement en France et l'introduction en métropole des travailleurs originaires des territoires d'outre-mer ainsi que le recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger. En réalité, ces compétences ont été abandonnées par l'OMI qui ne les exerce plus. Elle ne conserve des compétences que pour l'introduction en France de travailleurs étrangers.

Toujours selon cet article, l'OMI a le monopole de l'introduction de travailleurs étrangers. Mais là encore, il convient de constater le décalage avec la réalité.

Certes, l'OMI conserve de nombreuses compétences en matière d'introduction de travailleurs étrangers en France, mais il n'est qu'un point de passage obligé pour l'introduction des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Il revient aux préfectures et aux directions départementales du travail de viser les propositions de contrat de travail et de délivrer les autorisations de travail correspondantes nécessaires à l'entrée de l'étranger en vue de l'exercice d'une profession salariée. L'OMI intervient une fois que ces services ont donné leur accord . L'office convoque l'intéressé pour une visite médicale , puis lui remet un exemplaire du contrat de travail visé par l'administration et une convocation pour aller retirer soit, à la préfecture, une carte de séjour portant la mention « salariée », soit, à la direction départementale du travail, l'autorisation provisoire de travail 9 ( * ) .

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'emploi irrégulier d'étrangers et les trafics de main d'oeuvre étrangère, l'OMI assure le recouvrement à son profit d'une contribution spéciale d'un montant égal à mille fois le taux horaire du minimum garanti 10 ( * ) . Cette amende administrative appliquée aux employeurs d'étrangers non autorisés à travailler est mise en oeuvre sur la base des procès-verbaux d'infractions transmis à l'OMI par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

• L'OMI a également pour mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives à l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers .

Cette mission recouvre aujourd'hui la possibilité donnée aux maires de demander à l'office de procéder sur place à la vérification des conditions normales de logement dans le cadre de la délivrance d'une attestation d'accueil. L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans la rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 permet en effet aux maires de refuser de valider une attestation d'accueil si l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement.

• L'article L. 341-9 du code du travail donne compétence à l'OMI en matière d'établissement des étrangers en France. Cette notion a plusieurs traductions concrètes.

L'office est ainsi chargé depuis 1986 d'assurer le contrôle médical des étrangers à qui un titre de séjour est délivré et qui ne sont ni des travailleurs, ni des membres de leurs familles (étudiants, visiteurs, bénéficiaires de la carte de résident de plein droit, réfugiés).

Dans le cadre du regroupement familial , l'Office des migrations internationales a plusieurs fonctions. En 1994, l'OMI a été chargé dans sept départements de recevoir directement les demandes de regroupement familial afin de soulager les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. En outre, l'OMI peut procéder à des vérifications sur place des conditions de logement et de ressources.

• Toujours selon le même article du code du travail, l'OMI a la charge du rapatriement et de la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine. Il gère les différents dispositifs pour favoriser le retour volontaire des étrangers. De 1984 à 2001, près de 74 000 personnes en ont bénéficié.

• Enfin, l'office participe à l'emploi des Français à l'étranger et à la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger .

Pour l'emploi des Français à l'étranger, l'OMI et l'ANPE ont décidé par la convention du 26 février 1999, de fusionner, à Paris et dans cinq régions en Province, leurs structures chargées de l'emploi à l'étranger au sein d'un Espace emploi international. Dans les autres régions, l'ANPE s'en occupe seule. A l'étranger, participent à cette mission également les comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle relevant du ministère des affaires étrangères.

Toutes les missions ci-dessus entrent dans le champ des compétences de l'OMI tel que le définit l'article L. 341-9 du code du travail.

Récemment, de nouvelles missions ont complété ce champ de compétences. Les méthodes de travail ont aussi été modifiées afin de mettre en place le contrat d'accueil et d'intégration.

Ainsi, outre le contrôle médical des demandeurs d'asile, l'Office des migrations internationales s'est vu confier à partir de janvier 2003 la tutelle du dispositif sanitaire visant à protéger la santé des demandeurs d'asile hébergés dans les Centres d'accueil pour demandeurs d'asile puis , à compter du 1 er janvier 2004, la coordination du dispositif national d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile durant la procédure d'examen de leur demande.

Enfin, l'OMI a développé des plate-formes d'accueil pour les étrangers titulaires pour la première fois d'un titre de séjour. Les primo-arrivants peuvent trouver en un site identifié unique une offre coordonnée de différents services adaptés à leurs premiers besoins et à leurs attentes. C'est en s'appuyant sur cette nouvelle organisation que le contrat d'accueil et d'intégration a été mis en place et proposé aux étrangers se présentant à ce guichet unique. Cette nouvelle logique organisationnelle a conduit à l'ouverture progressive des procédures d'accueil à un public élargi. Outre le public initial des bénéficiaires du regroupement familial, des étrangers venant travailler en France et des familles de réfugiés, entrent désormais dans le champ des dispositifs d'accueil pilotés par l'OMI les réfugiés eux-mêmes et les étrangers régularisés.

Le bilan de l'activité de l'OMI pour 2003 peut être ainsi résumé :

- 200 000 visites médicales de contrôle d'étrangers arrivant en France ;

- 25 000 primo-arrivants accueillis sur les plates-formes d'accueil ;

- 10 000 contrats d'accueil et d'intégration conclus (dans 12 départements pilotes) ;

- environ 1 000 aides au retour volontaire dans les pays d'origine ;

- environ 200 recrutements de personnels médicaux et para-médicaux étrangers pour les hôpitaux français,

- 7 000 travailleurs salariés permanents introduits en France.

Le dernier alinéa de l'article L. 341-9 prévoit enfin que l'OMI peut recruter pour l'exercice de ses missions des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a ouvert cette faculté.

L'article L. 341-10 du code du travail dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et les règles de sa gestion financière et comptable 11 ( * ) . Ce décret fixe également les modalités d'application de l'article L. 341-9 relatif aux missions de l'OMI.

II. - Le projet de loi

L'article 60 réécrit la section 2 dont l'intitulé deviendrait « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ».

Toujours composée de deux articles L. 341-9 et L. 341-10, cette section définit le statut, l'organisation, les ressources et les missions de cette nouvelle Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui se substitue à l'Office des migrations internationales et absorbe les activités et les moyens de l'association « Service social d'aide aux émigrants » (SSAE).

L'objectif de cette réforme est de mieux organiser le premier accueil qui conditionne une part importante de la réussite du processus d'intégration ultérieure. Afin de fournir un accueil personnalisé, la solution retenue par le projet de loi est de constituer un grand opérateur public fédérant les initiatives.

L'article L. 341-9 dans la rédaction du projet de loi tire les conséquences de ces orientations nouvelles. Les compétences de l'ANAEM regroupent celles, réactualisées, de l'OMI 12 ( * ) et celles du SSAE 13 ( * ) . Surtout, conformément au Comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003, un service public de l'accueil élargi à tous les étrangers ayant vocation à séjourner durablement et régulièrement en France est mis en place sur l'ensemble du territoire sous la responsabilité de cette agence. Cette nouvelle dénomination, Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, est plus conforme à la diversité des métiers de l'OMI et du SSAE actuels.

En premier lieu, l'article L. 341-9 nouveau prévoit explicitement que l'ANAEM est un établissement public administratif de l'Etat , ce qui était déjà le cas de l'OMI

En second lieu, il indique ses missions .

• Tout d'abord, comme indiqué précédemment, l'agence serait chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Toutefois, seraient concernées aussi des catégories d'étrangers n'ayant pas nécessairement vocation à s'installer durablement en France, notamment les demandeurs d'asile. Ce service public consisterait pour l'essentiel à proposer aux étrangers primo-arrivants la signature avec l'Etat d'un contrat d'accueil et d'intégration 14 ( * ) (CAI).

• Ensuite, l'agence conserverait les compétences effectives de l'OMI. Il s'agit de celles relatives :

- à l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

- à l'introduction en France au titre du regroupement familial d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

- au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

- au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

- à l'emploi des Français à l'étranger.

Pour ces missions, l'agence participerait à toutes actions administratives, sanitaires et sociales.

Concernant l'introduction d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne en vue d'y effectuer un travail salarié, l'agence ne jouirait donc plus du monopole théorique de l'OMI en cette matière , monopole qui de fait n'a jamais existé comme il a été vu ci-dessus.

L'agence ne perd qu'une compétence par rapport à l'OMI, celle de la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger. Mais cette compétence n'était plus exercé par l'office.

• L'ANAEM gagnerait par rapport à l'OMI la mission de participer à l'accueil des demandeurs d'asile.

Cette innovation n'est que la pérennisation d'une évolution entamée. En charge de la coordination du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile depuis janvier 2004, l'OMI reçoit aussi les demandeurs d'asile et les réfugiés sur ses plates-formes.

En outre, le SSAE qui est absorbé par l'agence a développé de nombreuses actions en direction des demandeurs d'asile. Il conduit, à partir d'une évaluation de la situation sociale du demandeur, une action sociale spécifique avec pour objectif, d'une part, l'accès aux droits sociaux et aux prestations spécifiques de droit commun, d'autre part, l'insertion des réfugiés statutaires dans la société française. Rappelons également que jusqu'au 31 décembre 2003 le SSAE distribuait pour le compte de l'Etat l'allocation d'attente destinée aux demandeurs d'asile.

Tous ces éléments justifient entièrement cette nouvelle compétence de l'agence.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 341-9 nouveau prévoit que l'ANAEM peut associer à ce service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France tous organismes privés ou publics, notamment les collectivités territoriales. L'article 63 du projet de loi fait écho à cette faculté en prévoyant que le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations participe à ce service public assuré par l'agence dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail, c'est-à-dire par la voie de convention.

L'article L. 341-10 nouveau du code du travail précise l'organisation de l'agence. Elle serait administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Celui-ci ainsi que le président du conseil d'administration seraient nommés par décret. Ses ressources seraient constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat. Ces dispositions n'innovent pas par rapport au droit en vigueur, si ce n'est qu'elles figurent dans la loi et non plus dans le règlement 15 ( * ) .

Toutefois, ce projet d'article L. 341-10 prévoit que le conseil d'administration serait composé, outre son président, de représentants de l'Etat, de représentants du personnel de l'agence et de personnalités qualifiées. Or, l'article R. 341-11 en vigueur dispose que les membres de ce conseil sont désignés par les différents ministres concernés parmi les fonctionnaires de leurs ministères. Il ne comporte pas de représentants du personnel ou de personnalités qualifiées. La composition du conseil d'administration serait donc sensiblement modifiée.

Un décret en Conseil d'Etat devrait préciser ces règles d'organisation et de fonctionnement.

Enfin, l'avant dernier alinéa de cet article L. 341-10 nouveau prévoit que l'agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée. L'article L. 341-9 en vigueur le permet déjà. La plupart des 573 agents de l'OMI sont d'ailleurs recrutés sur de tels contrats.

III. - Les propositions de votre commission des Lois

Le dernier alinéa du texte proposé par l'article 60 du projet de loi pour l'article L. 341-9 du code du travail prévoit que l'agence peut par convention associer au service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France tous organismes privés ou publics, notamment les collectivités territoriales.

Or, les missions de la future agence ne se limitent pas à ce service public de l'accueil comme le prévoit l'article L. 341-9 du code du travail. L'agence a besoin de conclure des accords dans le cadre de ses autres missions. D'ores et déjà, l'Office des migrations internationales passe des conventions avec des fondations privées ou des associations étrangères pour la mise en oeuvre des actions de réinsertion dans les pays d'origine, ainsi qu'avec l'Organisation internationale des migrations (OIM) pour l'organisation de retours volontaires.

Votre commission vous propose donc un amendement étendant à toutes les missions de l'agence la possibilité de conclure des conventions.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 60 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 60
(art. L. 364-6, L. 364-8 et L. 364-9 du code du travail)
Infractions pénales - coordination

Votre commission vous soumet un amendement tendant à tirer les conséquences de la suppression par l'article 60 du projet de loi du monopole de l'Office des migrations internationales en matière d'introduction des travailleurs étrangers en France.

L'article L. 364-6 du code du travail érige en infraction pénale punie de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect de ce monopole.

L'ANAEM qui reprend les compétences de l'OMI n'aurait plus ce monopole. Les sanctions pénales correspondantes n'ont donc plus lieu d'être.

Votre commission juge donc nécessaire d'abroger l'article L. 364-6 ainsi que par coordination les références à cet article dans les articles suivants relatifs aux peines complémentaires.

Tel est l'objet de l' article additionnel après l'article 60 qu'elle vous propose d'insérer.

Article additionnel après l'article 60
Coordination

Votre commission vous soumet un amendement tendant, par coordination avec l'article 60 du projet de loi, à substituer dans tous les textes législatifs les mots « agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » aux mots « office des migrations internationales ».

La future agence se substitue à l'OMI, notamment pour la perception de plusieurs taxes affectées à l'office 16 ( * ) .

Tel est l'objet de l' article additionnel après l'article 60 que votre commission vous propose d'insérer.

Article 61
(art. L. 117-1 et L. 117-2 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Création d'un contrat d'accueil et d'intégration -
Elaboration d'un programme régional d'intégration
des populations immigrées

Cet article tend à compléter le titre I du livre I du code de l'action sociale et des familles par un chapitre VII intitulé « Personnes immigrées ». Composé de deux articles, ce chapitre ajouterait à la liste des grands axes d'intervention en matière d'action sociale, que récapitule le titre I du livre I, les actions en direction des personnes immigrées.

Les deux articles créés par le présent article ont deux objets bien distincts.

L'article L. 117-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles tend à donner une base législative au contrat d'accueil et d'intégration 17 ( * ) (CAI) et à faire de ce contrat un critère d'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et nécessaire à la délivrance d'une carte de résident.

Le premier alinéa de cet article L. 117-1 prévoit qu'il est proposé à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable en France de conclure avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat précise « les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens ».

Créé, sur recommandation du Haut conseil à l'intégration, par le comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003, ce contrat serait proposé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) qui serait chargée, en vertu de l'article 60 du projet de loi, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Sans se réduire au CAI, le service public de l'accueil des étrangers l'utiliserait néanmoins comme levier principal de son action.

Le troisième alinéa de l'article L. 117-1 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article et notamment les catégories d'étrangers bénéficiaires du CAI, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise du français. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel .

La connaissance de la langue française est en effet l'un des points essentiels de ce contrat. Cette volonté de faire de l'apprentissage de la langue française un vecteur fort de l'intégration a déjà été affirmée à plusieurs reprises par le Parlement. Ainsi, selon la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration au séjour des étrangers en France et à la nationalité, la condition d'intégration républicaine dans la société française nécessaire le cas échéant à l'obtention d'une carte de résident s'apprécie en particulier au regard de la connaissance suffisante de la langue française. Toujours selon cette loi et à l'initiative de votre rapporteur, l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un Français est désormais subordonnée de façon positive à la connaissance suffisante par l'intéressé, selon sa condition, de la langue française 18 ( * ) . Enfin, l'article 5 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social affirme que les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie 19 ( * ) . Les étrangers exerçant une profession salariée en bénéficieront.

L'évaluation du niveau satisfaisant de maîtrise du français doit tenir compte de la condition de l'étranger . Il ne peut être attendu d'un ouvrier peu qualifié la même maîtrise que d'un cadre.

Ce décret devrait s'inspirer directement de l'expérimentation du CAI dans 26 départements depuis le 1 er juillet 2003. Le périmètre et le contenu du contrat s'approcheraient de l'existant 20 ( * ) .

Mais la principale innovation de ce nouvel article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles réside en son deuxième alinéa, lequel dispose qu'il est tenu compte de la signature et du respect d'un CAI pour apprécier la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française désormais nécessaire pour obtenir une carte de résident dans un certain nombre de cas.

La loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration au séjour des étrangers en France et à la nationalité a en effet profondément modifié les règles de délivrance de la carte de résident. En effet, depuis, l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que « lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française ».

L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 précitée décrit les différents cas où la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à la condition d'intégration républicaine. Si elle est satisfaite, la carte de résident d'une durée de dix années peut être délivrée :

- à l'étranger justifiant d'une résidence régulière non interrompue d'au moins cinq années en France ;

- au conjoint et aux enfants mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France ;

- à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 précitée dès lors qu'il remplit encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire (contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an) et qu'il ne vit pas en état de polygamie.

Dans tous ces cas, la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 relative à l'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 indique aux préfets qu'il leur revient, dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, de s'assurer du respect de la condition d'intégration. Elle doit s'apprécier sur la base d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'apprentissage de la langue française, la connaissance et le respect des principes qui régissent la République française, la scolarisation des enfants, le suivi d'une formation professionnelle ainsi que la participation à la vie sociale locale. Cette même circulaire ajoute que « la signature du contrat d'accueil et d'intégration sera également à terme un élément à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition 21 ( * ) ».

Ce dernier point est la traduction des travaux préparatoires de la loi du 26 novembre 2003 précitée. Au cours de ces travaux, votre rapporteur indiquait au nom de la commission des Lois que « la création du contrat d'accueil et d'intégration, en accompagnant les primo-arrivants, doit favoriser leur intégration ; il les guide dès leur entrée sur le territoire français vers un parcours qui peut les mener à la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, concrétisation d'un désir d'installation durable » 22 ( * ) . L'exposé des motifs de cette même loi évoquait déjà le CAI comme l'un des indices devant permettre d'apprécier la condition d'« intégration républicaine de l'étranger dans la société française ».

La solution retenue consistant à faire du CAI un élément d'appréciation parmi d'autres permet de maintenir une certaine souplesse tout en incitant fortement les étrangers à conclure ce contrat.

D'un côté, le risque que la carte de résident ne soit pas délivrée pour non-respect ou non-signature du contrat est une sanction suffisante pour donner au CAI toute sa crédibilité. De l'autre, les préfets doivent préserver leur liberté d'appréciation, sous le contrôle du juge. Le respect du contrat ne peut à lui seul décider de la délivrance ou non d'une carte de résident. Il ne s'agit pas d'un examen ouvrant des droits automatiquement. Il s'agit d'un indicateur, un instrument d'information à la disposition du préfet pour éclairer sa décision.

A cet égard, on soulignera l'importance du décret en Conseil d'Etat qui définira les conditions de suivi et de validation du contrat d'accueil et d'intégration. Si ces conditions ne sont pas rigoureuses et ne sont pas appliquées de la même façon sur l'ensemble du territoire français 23 ( * ) , le CAI ne deviendra pas un outil de référence entre les mains des préfets.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant à rétablir au deuxième alinéa de l'article L. 117-1 nouveau l'expression exacte « intégration républicaine de l'étranger dans la société française » prévue aux articles 6 et 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. En effet, le texte de l'article 61 du projet de loi évoque simplement la « condition d'intégration républicaine ». L'expression « intégration républicaine de l'étranger dans la société française » avait fait l'objet de vifs débats en séance publique et résultait en partie d'un amendement de votre commission des Lois.

Cet amendement remplace également la référence au quatrième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la référence au cinquième alinéa de l'article de ladite ordonnance. L'article 6 est en effet l'article chapeau qui pose ce principe d'intégration républicaine pour la délivrance de la carte de résident, lorsque la loi le prévoit. L'article 14 n'en est qu'un développement.

Enfin, votre commission vous soumet un autre amendement rédactionnel sur ce même alinéa.

L'article L. 117-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles tend à prévoir que dans chaque région un programme régional d'intégration des populations immigrées est élaboré sous l'autorité du préfet de région. Ce programme a un champ plus large que l'accueil des nouveaux immigrants. Il devrait associer les collectivités territoriales, les associations et les organismes publics compétents.

Cet article dispose par ailleurs qu'à la demande du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre.

Les communes, les départements et les régions n'ont aucune compétence en matière d'immigration. Mais dans l'exercice normal de leurs compétences, ces collectivités peuvent agir sur l'intégration des populations immigrées. A titre d'exemple, peuvent être citées les interventions des centres communaux d'action sociale, les compétences des départements en matière de travail social ou de protection maternelle et infantile, ou encore les compétences des régions en matière de formation professionnelle et d'insertion professionnelle des jeunes.

Ce programme régional devra incorporer les plans départementaux d'accueils (PDA) récemment créés . Chaque département doit s'en doter. Les PDA analysent les besoins et les ressources disponibles, répertorient les actions susceptibles d'être mises en oeuvre pour l'accueil des primo-arrivants et précisent le rôle de chaque intervenant. L'élaboration des PDA devra donc se faire sans perdre de vue l'échelon régional.

L'élaboration de ce programme régional devra également composer avec la compétence nationale du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) ou de la future agence. Le FASILD notamment est organisé en délégations régionales placées sous l'autorité de son siège central à Paris. Une cohérence devra être trouvée afin de coordonner le programme régional élaboré sous l'autorité du préfet de région et le FASILD. Conscient de ces difficultés, le Gouvernement aurait engagé une réflexion pour placer les délégations régionales du FASILD sous la responsabilité du préfet de région.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 61, ainsi modifié .

Article 62
(art. L. 341-2 du code du travail)
Subordination de l'entrée en France en vue d'y exercer une profession salariée à la connaissance de la langue française

Cet article tend à compléter l'article L. 341-2 du code du travail par un nouvel alinéa. Celui-ci a pour objet de subordonner la délivrance à un étranger d'une autorisation de travail à la justification d'une connaissance suffisante de la langue française ou à l'engagement d'acquérir cette connaissance après son installation en France . Cette nouvelle condition ne jouerait qu'en cas d'installation durable.

L'article L. 341-2 du code du travail en vigueur dispose que pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Plusieurs catégories d'étrangers sont concernées :

- les travailleurs permanents titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;

- les travailleurs temporaires titulaires d'une autorisation provisoire de travail dont la validité n'excède pas neuf mois, éventuellement renouvelable ;

- les travailleurs saisonniers (huit mois au maximum).

L'article 62 du projet de loi soumettrait donc à une nouvelle condition d'entrée les travailleurs salariés « en cas d'installation durable en France ».

Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger devra présenter, outre les pièces prévues à l'article L. 341-2 du code du travail, une attestation sur l'honneur d'une connaissance suffisante de la langue française ou de son engagement à acquérir celle-ci. A l'occasion de son passage sur une plate-forme d'accueil de l'ANAEM il sera procédé à l'évaluation de son niveau de maîtrise de la langue française, au regard de l'exigence d'une connaissance suffisante du français. Si ses connaissances se révèlent insuffisantes, il lui sera demandé de s'engager expressément à acquérir le niveau linguistique requis, dans un délai maximum de deux ans. Ce délai de deux ans que fixera un décret en Conseil d'Etat correspond en pratique à la durée maximale du contrat d'accueil et d'intégration (une année renouvelable une fois). Un des objectifs visés indirectement est de rendre la signature du contrat quasi-obligatoire pour cette catégorie d'étrangers. Cet apprentissage de la langue pourra être organisé également dans le cadre de la formation professionnelle continue, les employeurs devant participer à cet effort d'intégration des populations immigrées 24 ( * ) .

Au bout de deux années, à l'occasion du renouvellement de l'autorisation de travail, les services compétents vérifieront l'acquisition de la connaissance de la langue française. Le niveau de maîtrise du français requis tiendra compte de la condition du demandeur.

Votre rapporteur tient à attirer votre attention sur la souplesse indispensable pour apprécier le respect de l'engagement d'acquérir la connaissance de la langue française. Cette disposition du projet de loi est certes conçue pour inciter ces étrangers à s'intégrer plus vite grâce à la langue. Mais elle ne doit pas être une disposition couperet pénalisant des étrangers qui travaillent.

Concernant les catégories de travailleurs salariés précisément visées par cet article, le décret en Conseil d'Etat devrait préciser ce qu'il faut entendre par l'expression « en cas d'installation durable ». Les informations recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions font apparaître que l'obligation concernerait les étrangers à qui a été accordée une autorisation de travail d'une durée d'un an renouvelable, sur la base le plus souvent d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'agit des travailleurs titulaires d'une carte de séjour temporaire « salarié » d'une validité d'une année et renouvelable. En 2002, cette catégorie représentait 7469 personnes 25 ( * ) . Il s'agit pour 60 % de techniciens et de cadres et pour 30 % d'ouvriers et d'employés qualifiés. L'origine géographique est variée, même si 1012 personnes étaient originaires d'un pays du Maghreb. Ces données (qualifications élevées et part importante de travailleurs provenant de pays francophones) laissent supposer que l'obligation d'acquisition de la langue française ne sera pas très contraignante et ne concernera pas un volume important de travailleurs.

Les étrangers admis à venir en France pour travailler sur la base d'autorisations provisoires de travail, délivrées pour neuf mois, ainsi que les travailleurs saisonniers seraient eux exclus du champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 341-2.

Comme le prévoit l'article 66 du projet de loi, les dispositions de cet article n'entreront en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2006.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 62.

Article 63
(art. L. 121-13, L. 121-14 et L. 121-15 nouveaux du code de l'action sociale et des familles, art. L. 767-2 du code de la sécurité sociale)
Organisation et missions du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations

Cet article tend à définir les missions, le statut et les modalités de fonctionnement du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) 26 ( * ) .

Le paragraphe I complète le chapitre premier du titre II du livre I du code de l'action sociale et des familles par une section 5 nouvelle intitulée « Établissements publics » 27 ( * ) .

Cette section se compose de trois articles.

L'article L. 121-13 nouveau tend à rappeler que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) est un établissement public administratif qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail 28 ( * ) . Il paraît en effet utile de mentionner l'action de l'agence dans le code de l'action sociale et des familles, eu égard aux nouvelles missions de l'agence en matière d'accueil des demandeurs d'asile ou des primo-arrivants. L'action de la future agence sera teintée de social comme l'est déjà celle de l'OMI. Surtout, en absorbant l'association « Service social d'aide aux émigrants » et son personnel, l'ANAEM acquiert une nouvelle dimension en matière d'action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées et issues de l'immigration. Cette action transversale du SSAE mérite d'être reconnue 29 ( * ) .

Par conséquent, votre commission vous soumet un amendement complétant l'article L. 121-13 nouveau et précisant que pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.

L'article L. 121-14 nouveau tend à décrire les missions du FASILD , comme l'exige le principe de spécialité régissant les établissements publics administratifs.

Le premier alinéa reprend les termes du premier alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que le FASILD met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.

Dans ce champ de compétences très large, le second alinéa de cet article L. 121-14 met l'accent sur la participation au service public de l'accueil assuré par l'ANAEM. Il indique que le FASILD y participe dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail, c'est-à-dire par voie de convention 30 ( * ) . Cette précision n'apparaît pas juridiquement nécessaire, l'accueil des étrangers étant évidemment inclus dans les compétences étendues du FASILD. Elle a surtout pour but de rappeler et de pérenniser la collaboration actuelle très étroite entre l'OMI et ce fonds d'action et de soutien.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel .

L'article L. 121-15 nouveau dispose explicitement que le FASILD est un établissement public administratif de l'Etat . L'actuel article L. 767-2 du code de la sécurité sociale indique que ce fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont les caractéristiques d'un établissement public.

Ce même article prévoit que le FASILD peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. L'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale le permet déjà.

Le paragraphe II abroge la section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale composée du seul article L. 767 - 2 précité. Les dispositions de cet article sont partiellement reprises par les articles L. 121-14 et L. 121-15 nouveaux précités du code de l'action sociale et des familles créés par le présent article 63 du projet de loi. En effet, ne figurent pas les dispositions prévoyant que le fonds est financé notamment par une subvention de l'Etat, les subventions de l'Union européenne, des produits divers, des dons et des legs.

Il semble opportun de déplacer les dispositions relatives au FASILD du code de la sécurité sociale vers le code de l'action sociale et des familles. A l'origine, le code de la sécurité sociale pouvait apparaître plus logique en raison du financement de cet organisme par la sécurité sociale jusqu'à 2001. Toutefois, la réorientation des missions du FASILD vers l'intégration des populations immigrées ainsi que son financement depuis 2001 par une subvention de l'Etat conduisent à faire figurer ces dispositions dans le code de l'action sociale et des familles.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 63 ainsi modifié .

Article 64
Modalités du transfert des personnels et moyens
du Service social d'aide aux émigrants à l'Agence nationale
de l'accueil des étrangers et des migrations

L'article 64 tend à fixer les dispositions relatives aux modalités et conditions de reprise, par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), des personnels et moyens de l'association « Service social d'aide aux émigrants » (SSAE) dans le cadre du transfert à l'ANAEM de la mission confiée par l'Etat au SSAE 31 ( * ) .

Le premier alinéa prévoit que les missions confiées par l'Etat au SSAE seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'expiration ou de dénonciation 32 ( * ) de la convention conclue entre l'Etat et cette association. C'est la conséquence du regroupement autour d'un seul opérateur majeur des moyens consacrés à l'accueil des étrangers.

Association reconnue d'utilité publique depuis 1932, le SSAE a pour but « de venir en aide aux émigrants et aux immigrants dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, soit au cours de leur voyage, soit au cours de leur établissement, de s'employer au regroupement des familles, à la protection des femmes et des enfants migrant isolément, de servir de lien entre l'émigrant et les oeuvres d'assistance spirituelle et matérielle dont il peut avoir besoin , dans l'effort nettement respectueux des convictions religieuses de chacun » (article 1 er des statuts).

Par la convention du 1 er janvier 2004, l'Etat a confié au SSAE la mission « de réaliser des actions qui concourent à la politique d'accueil et d'intégration des étrangers dans le cadre des orientations gouvernementales précisées notamment par le comité interministériel à l'intégration ; à ce titre, il met en oeuvre des actions d'information collective et individuelle pour les primo-arrivants, les demandeurs d'asile et les réfugiés, assure une action sociale spécifique en faveur des migrants et facilite leur mise en relation avec les organismes et institutions qui contribuent à leur accueil et à leur insertion sociale et professionnelle » 33 ( * ) .

La convention précédente datée du 16 décembre 1996 confiait au SSAE « la mission d'organiser et assurer, dans le cadre de la politique d'accueil et d'intégration définie par le gouvernement, un service social spécialisé en direction des personnes d'origine étrangère vivant en France ». Cette mission globale qui sera transférée à l'ANAEM est financée essentiellement par une subvention de l'Etat 34 ( * ) . La convention pour 2004 prévoit une subvention d'un montant prévisionnel de 17 411 442 euros, réparti comme suit :

- 16 484 442 euros pour le financement de l'accueil des étrangers ;

- 927 000 euros pour le financement d'aides spécifiques en espèces destinées à faciliter l'intégration des réfugiés (ces aides sont subsidiaires et ne sont versées qu'après que toutes les prestations légales ont été versées).

S'ajoutent à cette subvention des aides du Fonds européen d'aide aux réfugiés, de l'OMI ainsi que la participation de certains conseils généraux (environ 500 000 euros en 2004). Le budget global avoisine les 19 millions d'euros.

Le SSAE a également signé avec des organismes (Haut commissariat pour les réfugiés, office des migrations internationales...) et des collectivités territoriales des conventions qui lui permettent de développer ses actions.

Ce transfert des missions et des moyens du SSAE à l'ANAEM n'interviendrait qu'à la date d'expiration ou de dénonciation de la convention entre l'Etat et cette association. Dans ce dernier cas, la dénonciation ne pourrait être prononcée qu'à compter de la création de l'ANAEM, c'est-à-dire lorsque l'article 60 du projet de loi sera en vigueur et que les moyens de l'Office des migrations internationales auront été transférées à l'agence 35 ( * ) .

Les deuxième et troisième alinéas du présent article visent les conséquences matérielles et humaines de ce transfert inédit des activités d'une association vers un établissement public administratif.

Le deuxième alinéa prévoit que les personnels de l'association seraient repris par l'agence . Organisé sur l'ensemble du territoire, le SSAE compte environ 407 salariés représentant 370 emplois à temps plein (dont environ 120 assistants de service social) et répartis entre le siège national à Paris, les services régionaux et les bureaux départementaux.

Ces personnels seraient repris en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Cet article du code du travail dispose en son second alinéa que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, [...] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

En plaçant les salariés de l'association sous la protection de l'article L. 122-12 du code du travail, l'article 64 du projet de loi ne fait que reprendre la jurisprudence de la Cour de cassation qui depuis un arrêt du 25 juin 2002 36 ( * ) considère que l'article L. 112-12 du code du travail s'applique même dans le cas où le nouvel employeur est un établissement public administratif. La Cour de cassation a interprété cet article du code du travail au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, elle même interprétée par la Cour de justice des communautés européennes 37 ( * ) .

Votre rapporteur peut témoigner qu'en plaçant cette reprise de personnels sous l'égide de l'article L. 122-12 du code du travail, le projet de loi répond à une attente du personnel du SSAE.

L'article 64 précise que les agents « conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée ». Cette garantie va de soi dès lors qu'ils sont placés sous l'empire de l'article L. 122-12 du code du travail. L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui dispose que les agents non titulaires sont recrutés à contrat à durée déterminée est écarté.

Dans le respect de l'article L. 122-12 du code du travail, un décret devrait détailler les conditions de l'intégration du personnel de l'association dans l'agence. Les obligations nées des contrats de travail transférés devront être respectées par le nouvel employeur.

Toutefois, ces personnels seront placés sous le régime des agents contractuels de droit public afin de respecter l'unité du régime de droit public de cet établissement public administratif.

Les situations individuelles des salariés du SSAE seront réglées avant la création de l'Agence et l'organisation du transfert d'activité et de moyens. Durant la période de transition qui prendra fin avec la signature de la convention d'apports entre le cédant et le cessionnaire 38 ( * ) , un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié, formalisant le changement de statut et précisant les modifications apportées au contrat dans le respect du principe d'équivalence des droits.

Bien entendu, les salariés pourront refuser leur intégration dans ce statut de droit public. Il sera fait application d'une jurisprudence bien établie sur les licenciements économiques intervenus à l'initiative du cédant. En cas de refus, l'ANAEM aura l'obligation de procéder au licenciement et la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant du fait de l'employeur. L'établissement public administratif devrait être traité comme un employeur de droit privé et les indemnités versées aux salariés seront calculées par application des règles du code du travail.

Au cours de ses auditions, votre rapporteur s'est inquiété des conditions dans lesquelles les personnels de l'association seraient repris par l'ANAEM.

Les contrats de travail en cours seront repris sous réserve de leur transformation en contrat de droit public comme il a été vu ci-dessus.

Toutefois, des interrogations subsistent sur les conditions sociales et économiques du transfert des personnels du SSAE à l'Agence .

Ce type de transfert est en effet assez rare, d'une personne privée vers une personne publique. Il pose de nombreuses difficultés juridiques du fait du passage de contrats de travail de droit privé à un régime statutaire de droit public. Certes, l'article 64 offre des garanties. Mais des précisions complémentaires sont attendues par les personnels du SSAE qui s'inquiètent du devenir des accords collectifs .

Des raisons juridiques s'opposent à ce que ces accords continuent à produire des effets.

L'article L. 132-8 septième alinéa du code du travail ne semble pas devoir s'appliquer. Cet article organise la survie temporaire des avantages collectifs durant le temps de préavis puis pour une durée d'un an, afin de permettre une négociation en vue d'une nouvelle convention collective et éviter un vide conventionnel. Si, à l'issue d'un délai d'an, aucun nouvel accord n'a été conclu, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis.

Les établissements publics administratifs n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du livre 1 er du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs. Les contrats des agents concernés étant devenus de facto des contrats de droit public ils ne peuvent être soumis qu'aux règles du droit public. Enfin, il est rappelé que l'objectif du septième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail est d'éviter que la modification juridique qui affecte l'employeur ou le changement d'activité principale de l'entreprise n'entraîne une situation de vide conventionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet les salariés du SSAE dont le contrat aura été transféré verront, dès leur reprise par l'ANAEM, un dispositif réglementaire s'appliquer à eux, en lieu et place de l'accord existant.

Si votre commission renonce à présenter un amendement sur cette question, elle souhaite néanmoins interroger le Gouvernement en séance publique sur les garanties et les compensations que prévoira le décret portant intégration de ces personnels.

N'oublions pas que cette opération de transfert des missions et des moyens de l'association s'est faite contre sa volonté initiale et suscite de nombreuses inquiétudes au sein de son personnel. Cette question grâce aux explications qu'elle amènera de la part du ministre est susceptible de les rassurer et donc de créer les conditions d'une intégration sereine des deux structures.

Enfin, le dernier alinéa du présent article prévoit qu'une convention conclue entre l'ANAEM et le SSAE détermine les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association sont transférés à l'agence. Il s'agit pour l'essentiel d'éléments de patrimoine, de baux de location de locaux à usage de bureaux et de contrats de prestations de services.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 64.

Article 65
(art. 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972)
Francisation de prénom

Cet article tend à ne plus opposer de forclusion à la demande de francisation de prénoms présentée par des personnes ayant acquis ou retrouvé la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités administratives.

La francisation du prénom consiste à substituer à ce prénom un prénom français ou à attribuer un tel prénom complémentaire ou, en cas de pluralité de prénoms, à supprimer le prénom étranger pour ne laisser subsister que le prénom français.

L'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française dispose que la demande de francisation de nom ou de prénoms peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration.

Ce même article prévoit que cette demande peut être présentée également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité 39 ( * ) .

Au-delà, le délai est forclos. La personne désireuse de changer de prénom doit alors recourir à la procédure de droit commun de l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. La personne justifiant d'un intérêt légitime porte sa demande devant le juge aux affaires familiales. Cette procédure est longue et son coût est d'environ 900 euros, le ministère d'avocat étant obligatoire.

Cette limitation du délai de dépôt de la demande de francisation à un an n'est pas allée sans poser d'importantes difficultés aux personnes naturalisées françaises dont les prénoms furent francisés d'office par les administrations lors de l'établissement de documents officiels.

Cette pratique de francisation de facto des prénoms fut fréquente durant les décennies qui suivirent la seconde guerre mondiale. L'administration décidait parfois de franciser les prénoms unilatéralement sans que l'étranger naturalisé ne l'ait demandé.

Or, les prénoms francisés n'ayant fait l'objet d'aucune décision légale, les actes de naissance de ces personnes ne comportent que les seuls prénoms étrangers. 40 ( * )

Cette procédure illégale pose aujourd'hui problème à l'occasion du renouvellement des titres d'identité. En effet, il convient que les prénoms figurant sur les titres d'identité correspondent à ceux figurant sur l'acte de naissance. Pour conserver leurs prénoms francisés ces personnes naturalisées depuis longtemps doivent engager des démarches longues ou coûteuses.

Le médiateur de la République a été confronté à ces situations. Il distingue deux cas de figure :

- le ou les prénoms français figurent sur le décret de naturalisation. Le parquet du tribunal de grande instance de Nantes accepte, sur présentation des justificatifs adéquats démontrant l'utilisation du ou des prénoms francisés par les autorités administratives, de donner instruction au service central de l'état civil de procéder à la rectification de l'acte de naissance. Le parquet considère en effet que le non report des prénoms francisés sur l'acte de naissance résulte d'une simple erreur matérielle, puisque le décret de naturalisation prévoyait cette francisation. La procédure prend entre 18 et 24 mois mais n'entraîne aucun frais ;

- le décret de naturalisation mentionne seulement le ou les prénoms étrangers, inscrits sur l'acte de naissance. Le délai d'un an prévu à l'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 précitée étant écoulé, la seule solution pour recouvrer ses prénoms dans leur consonance française est de recourir à la procédure de changement de prénom prévue par l'article 60 du code civil.

Conformément à l'article 9 modifié de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 qui autorise le médiateur de la République à proposer des modifications législatives ou réglementaires visant à faire disparaître à la source une iniquité constatée, ce dernier a publié la proposition de réforme 04-R07.

Cette proposition qui a directement inspiré le présent article suggère de ne pas rendre opposable aux personnes justifiant de l'utilisation de prénoms francisés par les autorités administratives le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. En outre, le médiateur propose que la francisation soit de droit dans ces circonstances.

L'article 65 du projet de loi a retenu la proposition de réforme du médiateur en ce qui concerne la non-opposabilité du délai d'un an. La demande de francisation pourrait être formulée sans délai. Toutefois, le projet de loi ne prévoit pas que la francisation soit de droit.

Votre commission vous propose un amendement reprenant cette dernière proposition du médiateur. La francisation des prénoms de ces personnes devrait être de droit, les difficultés administratives auxquelles elles sont confrontées résultant des seules erreurs de l'administration. Elles n'ont pas à en supporter le poids indéfiniment. Cette francisation de droit signifierait que l'administration, en l'espèce le ministre des affaires sociales, aurait compétence liée une fois les vérifications matérielles accomplies.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 65 ainsi modifié .

* 8 Voir le commentaire sous l'article 64 du projet de loi.

* 9 L'autorisation provisoire de travail dont la durée n'excède pas neuf mois, renouvelable, est délivrée pour un employeur déterminé et pour un emploi précis.

* 10 Article L. 341-7 du code du travail.

* 11 Voir les articles R. 341-9 à R. 341-41 du code du travail.

* 12 Le projet de loi est l'occasion d'une remise à plat des compétences de l'Office des migrations internationales, certaines étant tombées en désuétudes, d'autres émergeant. L'article L. 341-9 du code du travail ne correspond plus à la réalité et mérite une réactualisation. Voir également ci-dessus.

* 13 Voir le commentaire sous l'article 64.

* 14 Voir aussi les commentaires sous les articles 61 et 63.

* 15 Articles R. 341-11, R. 341-12 et R. .341-25 du code du travail. L'ANAEM a été considérée comme une nouvelle catégorie d'établissement public administratif et relève à ce titre du domaine de la loi selon l'article 34 de la Constitution. Les principales caractéristiques de son organisation en relève également.

* 16 Articles 1635-0 bis, 1635 bis, 1635 bis-0 A.

* 17 Voir l'annexe 1.

* 18 Article 21-2 du code civil. Toutefois, avant la loi du 26 novembre 2003, le Gouvernement pouvait s'opposer à l'acquisition de la nationalité pour défaut d'assimilation issu d'une mauvaise connaissance de la langue française (ancien article 21-4 du code civil).

* 19 Article L. 900-6 du code du travail.

* 20 Voir l'encadré ci-après relatif au contrat d'accueil et d'intégration.

* 21 Si la circulaire estime que le contrat ne peut être immédiatement pris en compte pour l'appréciation de la condition d'intégration, c'est en raison de la non généralisation de ce dispositif à l'ensemble du territoire. Le contrat n'est en effet proposé que dans quelques départements et le principe d'égalité ne serait donc pas respecté. L'article 66 du projet de loi dispose que cet article n'entrera en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2006, c'est-à-dire à une date où le contrat devrait être proposé à tous les primo-arrivants sur l'ensemble du territoire national.

* 22 Page 11 du rapport n° 1 (2003-2004) de M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur au nom de la commission des Lois.

* 23 Ce risque est important, étant donné que de nombreuses prestations, notamment les cours de langue, seront fournies par des opérateurs extérieurs. Le contrôle régulier de ces opérateurs est nécessaire.

* 24 Voir l'article 5 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social qui prévoit que « les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

* 25 En 2002, 120 448 étrangers originaires de pays tiers à l'Union européenne sont entrés en France au titre de l'immigration permanente.

* 26 Voir l'annexe II.

* 27 Ce chapitre 1 er intitulé « Collectivités publiques et organismes responsables » est consacré aux personnes publiques compétentes en matière d'action sociale et de politique familiale ainsi qu'à leurs missions. Ces personnes sont les départements, les communes, l'Etat, les organismes de sécurité sociale et, si le projet de loi est adopté, les établissements publics.

* 28 Voir le commentaire sous l'article 60 du projet de loi.

* 29 Voir le commentaire sous l'article 64 du projet de loi.

* 30 Voir le dernier alinéa du texte proposé par l'article 60 du projet de loi pour l'article L. 341-9 du code du travail.

* 31 Voir le commentaire sous l'article 60 du projet de loi.

* 32 La convention en cours a été conclue le 1 er janvier 2004 et expire à la fin de l'année. Si l'agence n'est pas créée au 1 er janvier 2005, ce qui est probable, une nouvelle convention devra être conclue pour l'année 2005. La création de l'agence devant intervenir courant 2005, cette nouvelle convention devra être dénoncée.

* 33 Article 1 de cette convention

* 34 Jusqu'en 2003, le financement de cette association était assuré par le FASILD pour un montant équivalent.

* 35 Voir le commentaire du paragraphe III de l'article 66 du projet de loi.

* 36 Cour de cassation-chambre sociale. Arrêt n° 2127 du 25 juin 2002.

* 37 Arrêt Mayeur CJCE du 26 septembre 2000. Selon la CJCE, la directive est applicable en cas de reprise par une commune [...] des activités exercées jusqu'alors par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, pour autant que l'entité cédée conserve son identité.

* 38 Voir ci-après le commentaire du dernier alinéa de cet article 64 du projet de loi.

* 39 En 2003, 7710 personnes (y compris des enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif) ont bénéficié d'une francisation, dont 7471 francisations du prénom.

* 40 Lors de la mise en place de la carte nationale d'identité sécurisée prévue par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, il a été décidé de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identité cartonnées comme des premières demandes. Jusqu'alors, le renouvellement se faisait sur simple présentation de la carte périmée sans réclamation de pièces justificatives de l'état civil ou de la nationalité française. La substitution de la nouvelle carte sécurisée à la carte d'identité cartonnée étant considérée comme une première délivrance, elle exige de contrôler l'ensemble des documents justificatifs de l'état civil et de la nationalité.

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