TITRE
III
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
.......................................................................................
CHAPITRE III
SOUTIEN AUX VILLES EN GRANDE DIFFICULTÉ
Article 59
(art. L. 2334-1, L. 2334-7,
L. 2334-13 et L. 2334-18-2
du code général des
collectivités territoriales)
Réforme de la dotation de
solidarité urbaine
Cet article a pour objet de prévoir une majoration de 120 millions d'euros par an, entre 2005 et 2009, du montant de la dotation de solidarité urbaine et une modification de ses critères de répartition au bénéfice des communes comprenant des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.
1. Une majoration du montant de la dotation de solidarité urbaine de 120 millions d'euros par an pendant cinq ans
• Les modalités de calcul de la dotation de solidarité urbaine
Instituée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, la dotation de solidarité urbaine constitue l'une des composantes de la dotation globale de fonctionnement versée aux communes.
Aux termes de l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, elle a pour objet de « contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées ».
Elle constitue ainsi l' un des dispositifs de péréquation que la loi doit instituer, en application du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, afin de favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Son montant est fixé chaque année par le Comité des finances locales selon des modalités complexes et peu favorables.
La dotation globale de fonctionnement, d'un montant de 36,74 milliards d'euros en 2004 , constitue le principal concours financier de l'Etat aux collectivités territoriales (62 %). Elle est versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et, depuis 2004, aux régions.
Le Parlement détermine chaque année en loi de finances son enveloppe globale . Son montant a ainsi doublé en 2004 en raison de l'agrégation de diverses dotations et compensations fiscales. En application de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages hors tabac de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. Cet indice s'est élevé à 1,93 % pour la dotation de 2004.
La dotation globale de fonctionnement fait tout d'abord l'objet de trois prélèvements décidés par le Comité des finances locales , d'un montant marginal par rapport au montant total des crédits et destinés, l'un à rembourser aux collectivités locales et à leurs établissements publics les charges qu'ils supportent au titre des agents mis à la disposition d'une organisation syndicale, l'autre à couvrir les frais de fonctionnement du Comité des finances locales, le troisième à financer les rectifications devant intervenir en cours d'année. A l'inverse, elle est abondée par un prélèvement sur la fiscalité de certaines communes au titre de la suppression des contingents communaux d'aide sociale . Ainsi, en 2004, le montant effectivement disponible pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale s'est élevé à 36,737 milliards d'euros.
Ce solde est réparti par le Comité des finances entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale , les départements et, depuis 2004, les régions , de telle sorte que chacune de ces trois enveloppes connaisse un même taux de progression.
La dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale , dont le montant s'est élevé à 20,47 milliards d'euros en 2004, se compose de deux parts : une dotation forfaitaire et une dotation d'aménagement . Cette dernière comprend elle-même cinq composantes : deux dotations destinées aux établissements publics de coopération intercommunale, une dotation de solidarité urbaine, une dotation de solidarité rurale et, depuis 2004, une dotation nationale de péréquation qui correspond à l'ancien Fonds national de péréquation.
Préciput pour
déficit
1.000.000
Permanents syndicaux
3.700.000
Dotation CFL
486.000
Dotation forfaitaire
4.708.146.674
Dotation globale de fonctionnement 2004
Masses réparties
DNP
568.599.659
Part principale
métropole 427.421.015
Majoration métropole
122.538.790
DSR
420.540.945
Bourg centre
métropole : 130.020.232
Péréquation
métropole: 273.144.645
DSU
635.036.746
Métropole
608.798.060
Dotations de péréquation des
communes
(DSU/DSR/DNP)
1.496.120.174
Dotation groupements
Dot.
d'intercommunalité
1.938.954.490
Dot. de compensation
3.503.148.790
Abondement LFI
107.509.840
DFM
173.704.800
Dot. de
péréquation
Métropole :
807.745.845
Outre-mer : 57.870.083
DGF LFI
36.740.187.000
Prélèvts CCAS sur
fiscalité
2.240.550
DGF à
répartir
36.737.241.550
Régions
4.783.845.315
Départements
11.479.767.270
Communes et
EPCI
20.473.628.965
Dotation
forfaitaire
13.642.915.351
Dotation
d'aménagement
6.938.223.454
Prélèvement
RIF
182.938.820
Dotation
forfaitaire
Métropole hors RIF :
7.288.257.031
RIF : 13.374.451
Outre-mer : 195.611.813
Dot. de
compensation
3.184.462.687
Dotation d'aménagement
Outre-mer
67.546.523
Dot. de
péréquation
75.698.641
Source : DGCL
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Chaque année, le Comité des finances locales détermine tout d'abord le montant global de la dotation forfaitaire , en appliquant à la dotation de l'année précédente un taux de progression compris entre 45 % et 55 % du taux de croissance des ressources totales de la dotation globale de fonctionnement de loi de finances initiale à loi de finances initiale. En 2004, il a décidé de fixer ce taux à 50 %. La dotation forfaitaire a donc progressé de 0,965 % (soit 1,93/2) pour atteindre un montant de 13,6 milliards d'euros .
Ces modalités de calcul devraient bientôt être profondément réformées. L' article 29 du projet de loi de finances pour 2005 tend en effet à identifier, au sein de la dotation forfaitaire, plusieurs composantes dont il définit les modalités d'évolution :
- une dotation de base variant de 50 à 125 € par habitant en 2005, en fonction de la taille des communes, qui augmenterait, à compter de 2006, selon un taux fixé par le Comité des finances locales égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
- une dotation proportionnelle à la superficie de 3 € par hectare en 2005, qui évoluerait à compter de 2006 selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales, dans les conditions prévues pour la dotation de base, et serait plafonnée au montant de la dotation de base ;
- une part correspondant à l'ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle, incluse depuis 2004 dans la dotation forfaitaire, qui progresserait, à compter de 2006, selon un taux fixé par le Comité des finances locales dans la limite de 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
- un complément de garantie au bénéfice des communes pour lesquelles la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie est inférieure à la dotation forfaitaire perçue en 2004.
Une fois défini le montant de la dotation forfaitaire, le solde constitue la dotation d'aménagement , dont le montant a atteint 6,9 milliards d'euros en 2004.
Au sein de cette dotation, le Comité des finances locales fixe d'abord le montant de la dotation d'intercommunalité , qui s'est élevé à 1,9 milliards d'euros en 2004.
Depuis 2004, les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient en outre d'une dotation de compensation , d'un montant de 3,5 milliards d'euros, qui évolue comme la dotation forfaitaire des communes et correspond à la suppression de la « part salaires » des bases de la taxe professionnelle et à la compensation versée à certains établissements au titre des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001.
Le solde des crédits disponibles est réparti par le Comité des finances locales, librement depuis la loi de finances pour 2004, entre la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation et chacune de leurs composantes . En 2004 , il a ainsi décidé de faire progresser ces trois dotations au même rythme de 3,27 %. La dotation de solidarité urbaine s'est élevée à 635 millions d'euros , la dotation de solidarité rurale à 420,5 millions d'euros et la dotation nationale de péréquation à 568,6 millions d'euros.
Par conséquent, la dotation globale de fonctionnement étant une enveloppe fermée, la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation y jouent le rôle de variable d'ajustement . L'augmentation de la dotation forfaitaire s'effectue au détriment de celle de la dotation d'aménagement. Au sein de la dotation d'aménagement, plus la dotation d'intercommunalité augmente, moins la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale sont importantes.
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution récente du montant de la dotation de solidarité urbaine, dont la progression résulte essentiellement d'abondements exceptionnels décidés par les lois de finances successives.
Evolution de la dotation de solidarité urbaine depuis 2000
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
330,052 |
346,799 |
502,681 |
574,777 |
575,243 |
592,722 |
614,917 |
635,037 |
|
+5,07% |
+44,95% |
+14,34% |
+0,08% |
+3,04% |
+3,74% |
+3,27% |
en millions d'euros
• Une majoration réalisée à enveloppe constante
Les trois premiers paragraphes du présent article ont pour objet de prévoir une majoration du montant de la dotation de solidarité urbaine de 120 millions d'euros par an pendant cinq ans, de 2005 à 2009, financée par un prélèvement sur le montant de la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale :
- le premier paragraphe (I) tend à compléter l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que, quel que soit le montant de la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, 120 millions d'euros seront affectés à la dotation de solidarité urbaine au cours de cette période.
- le deuxième paragraphe (II) tend à compléter l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que les taux de progression des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements sont appliqués à un taux de progression du montant de l'enveloppe globale de la dotation globale calculé de la manière suivante : x = DGF LFI n - 120 M € / DGF LFI n-1 ;
- le troisième paragraphe (III) tend à modifier l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que le montant de la dotation d'aménagement résulte de la différence entre le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, amputé des 120 millions d'euros affectés à la dotation de solidarité urbaine en application du I, et celui de la dotation forfaitaire.
Les paragraphes II et III deviendraient inutiles si l'article 29 du projet de loi de finances pour 2005 était adopté en l'état, dans la mesure où le Comité des finances locales ne serait plus tenu par un « plancher » pour fixer le montant de la progression de la dotation forfaitaire.
La réforme serait neutre pour le budget de l'Etat, puisque l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait financée par une moindre progression des autres composantes de la dotation globale de fonctionnement .
Ainsi, en 2005, la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements devrait progresser de 3,29 % soit 670 millions d'euros. Compte tenu de l'affectation à la dotation de solidarité urbaine de 120 millions d'euros, la somme effectivement mise en répartition par le Comité des finances locales serait, nonobstant les divers prélèvements précités, de 550 millions d'euros.
• La position de la commission des Lois : la nécessité d'une clause de sauvegarde au bénéfice des autres composantes de la dotation globale de fonctionnement
La réforme proposée contribue indéniablement à un renforcement de la péréquation , conformément à l'objectif posé par l'article 72-2 de la Constitution.
La dotation de solidarité urbaine bénéficiera non seulement d'abondements annuels conséquents mais d'une progression plus forte puisque le taux déterminé par le Comité des finances locales s'appliquera à une somme plus élevée chaque année.
Toutefois, dans la mesure où elle est réalisée à enveloppe constante, cette réforme risque de pénaliser la progression des autres composantes de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements en cas de faible augmentation du montant global de cette dernière.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à réécrire le texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales afin de rendre le prélèvement prévu au bénéfice de la dotation de solidarité urbaine proportionnel à la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements . Il serait égal au cinquième de la progression de la dotation, dans la limite d'un plafond de 120 millions d'euros.
L'amendement tend également à réparer une erreur , consistant dans la référence à la dotation « générale » et non pas à la dotation « globale » de fonctionnement, et une omission , consistant à ne pas préciser que le prélèvement sera effectué sur la dotation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
2. Une modification des critères de répartition de la dotation de solidarité urbaine au bénéfice des communes ayant des ZUS et des ZFU
Plutôt que de modifier les règles d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine, le présent article tend à modifier ses critères de répartition afin de concentrer l'augmentation des crédits sur les communes ayant des zones urbaines sensibles (ZUS) et des zones franches urbaines (ZFU).
• Des conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine inchangées
Les crédits consacrés à la dotation de solidarité urbaine des communes de métropole sont répartis en deux enveloppes , l'une destinée aux communes dont la population est comprise entre 5.000 et 9.999 habitants, l'autre à celles dont la population est supérieure ou égale à 10.000 habitants. La répartition est effectuée au prorata de la population de ces deux ensembles de communes.
Les communes de 10.000 habitants et plus sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges constitué pour :
- 45 % du rapport entre le potentiel fiscal 6 ( * ) moyen par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
- 15 % du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements des communes de 10.000 habitants et plus ;
- 30 % du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logements dans la commune et la proportion de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10.000 habitants et plus ;
- 10 % du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10.000 habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune.
Les communes de 5.000 à 9.999 habitants sont elles aussi classées par ordre décroissant en fonction de la valeur d'un indice synthétique dont les critères et les pondérations retenus sont les mêmes que ceux des communes de 10.000 habitants et plus. En revanche, les valeurs moyennes utilisées dans le calcul de l'indice sont celles constatées pour l'ensemble des communes de 5.000 à 9.999 habitants.
Sont éligibles à la dotation de solidarité urbaine les communes classées dans les trois premiers quarts des communes de 10.000 habitants et plus et celles classées dans le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5.000 et 9.999 habitants .
L' article 29 du projet de loi de finances pour 2005 tend à modifier ces critères en substituant la notion de potentiel financier à celle de potentiel fiscal. Le potentiel financier d'une commune, calculé en ajoutant la dotation forfaitaire au potentiel fiscal est censé permettre de mesurer sa capacité à mobiliser des ressources budgétaires, et non uniquement à lever des ressources fiscales, et ainsi de mieux apprécier les inégalités de richesse entre collectivités.
Le groupe de travail du Comité des finances locales sur la réforme des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales avait également envisagé en avril 2004 d'augmenter la pondération du critère lié à la proportion de bénéficiaires de prestations logements et parallèlement de ne plus intégrer celui du nombre de logements sociaux dans la commune. Cette hypothèse n'a pas été retenue, peut-être en raison de l'absence de corrélation systématique entre le fait de loger dans un logement social et de percevoir une aide au logement.
• Les modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine
La dotation individuelle de chaque commune de 10.000 habitants et plus éligible à la dotation de solidarité urbaine est égale au produit de la population par la valeur de l'indice synthétique, pondérée par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient multiplicateur propre à chaque commune. Ce coefficient évolue linéairement de 2 à 0,5 en fonction du rang de la commune dans le classement effectué en fonction de la valeur de son indice synthétique.
Les règles de calcul des dotations attribuées aux communes de 5.000 à 9.999 habitants sont identiques à celles appliquées pour les communes de 10.000 habitants et plus. Toutefois, il n'existe pas, pour ces communes, de coefficient multiplicateur et les valeurs de référence sont celles des communes de 5.000 à 9.999 habitants.
Un mécanisme de garantie est prévu par l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales au bénéfice des communes cessant d'être éligibles à la dotation de solidarité urbaine.
En 2004 , 699 communes , regroupant 22,81 millions d'habitants, ont bénéficié des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine des communes éligibles de plus de 10.000 habitants . La dotation moyenne par habitant s'est élevée, hors garantie, à 25,72 euros. Toutefois, la dotation par habitant la plus élevée était de 109 euros et la dotation par habitant la plus faible de 4,42 euros, ce qui témoigne de la dispersion des crédits . 104 communes , regroupant 741.103 habitants étaient éligibles à la dotation de solidarité urbaine dans la strate des communes de 5.000 à 9.999 habitants .
Le quatrième paragraphe (IV) du présent article a pour objet de réécrire l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales afin de concentrer l'augmentation des crédits de la dotation de solidarité urbaine sur les communes ayant des zones urbaines sensibles (ZUS) et des zones franches urbaines (ZFU), tout en garantissant aux communes éligibles que leur dotation individuelle ne sera pas inférieure à celle reçue en 2004 .
Aux termes du premier alinéa du texte proposé, les règles de calcul des dotations versées aux communes ayant entre 5.000 et 9.999 habitants seraient alignées sur celles retenues pour les communes de 10.000 habitants et plus . Leur dotation individuelle serait égale au produit de la population par la valeur de l'indice synthétique, pondérée non seulement par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 mais également par un coefficient multiplicateur propre à chaque commune et évoluant linéairement de 2 à 0,5 en fonction du rang de la commune dans le classement effectué en fonction de la valeur de son indice synthétique.
Le deuxième alinéa du texte proposé tend à instituer deux coefficients multiplicateurs supplémentaires au bénéfice des communes de moins de 200.000 habitants comprenant des zones franches urbaines et des zones urbaines sensibles.
Le premier coefficient serait égal à :
2 x population des ZUS de la commune
population
totale de la commune
Le second coefficient serait égal à :
population des ZFU de la commune
population des ZUS
de la commune
Cette rédaction est manifestement erronée : en effet, les coefficients étant égaux ou inférieurs à un pourraient conduire à une minoration du montant des dotations versées aux communes. En fait, comme l'indique d'ailleurs l'exposé des motifs du projet de loi, chaque coefficient multiplicateur devrait être égal à un, augmenté des rapports précités . Alors, la dotation individuelle d'une commune pourrait être multipliée par six (dotation x 3 x2), si l'ensemble de sa population se trouvait en zone franche urbaine .
Les zones urbaines sensibles , les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines ont été instituées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Ces zonages correspondent à une hiérarchisation des quartiers retenus dans le cadre de la politique de la ville par ordre croissant de handicaps économiques et sociaux .
Aux termes de l'article 2 de la loi du 14 novembre 1996, dont les dispositions figurent à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, « les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines . »
Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixe dans son annexe la liste des 751 quartiers classés en zones urbaines sensibles , dont 34 dans les départements d'outre-mer, regroupant au total 4,7 millions d'habitants en 1999.
Les 416 zones de redynamisation urbaine correspondent « à celles des zones urbaines sensibles qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique . » Leur liste est fixée par les décrets n°s 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996. Elles regroupaient 3,197 millions d'habitants en 1999.
Les ZRU ont pour objet le maintien et le développement de l'activité économique dans les quartiers visés par le dispositif, grâce à un système d'exonération fiscale et de charges sociales. Comme le soulignait notre ancienne collègue Mme Nelly Olin dans son avis au nom de votre commission des Affaires sociales sur les crédits de la loi de finances pour 2004 consacrés à la ville : « Le constat d'échec de cette politique de relance n'est pourtant guère contesté. Ainsi, l'impact de l'exonération de charges sociales de douze mois applicable aux embauches réalisées en ZRU est resté limité en 2000 et 2001, avec, en moyenne, seulement 4.200 embauches exonérées environ par an . 7 ( * ) »
Telle est la raison pour laquelle ce zonage n'a pas été retenu pour la définition des coefficients multiplicateurs de la dotation de solidarité urbaine.
Enfin, aux termes de la loi du 14 novembre 1996, « des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10.000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques . »
Les résultas positifs des 44 zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 au sein des zones de redynamisation urbaine, dont 6 outre-mer, ont conduit la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine à proroger l'existence des zones existantes jusqu'au 31 décembre 2007 et à créer 41 nouvelles zones franches urbaines à compter du 1 er janvier 2004. Il y a donc actuellement 85 zones franches urbaines comptant 1,4 millions d'habitants .
Onze communes comptaient plus de 200.000 habitants à l'issue du recensement de 1999 et ne pourraient donc, en application des dispositions du présent article bénéficier de ces coefficients de majoration quand bien même elles possèderaient des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines. Il s'agissait de Paris (2,1 millions), Marseille (807.071), Lyon (453.187), Toulouse (398.423), Nice (345.892), Nantes (277.728), Strasbourg (267.051), Montpellier (229.055), Bordeaux (218.948), Rennes (212.494) et Lille (219.557). Leur exclusion est justifiée par le fait qu'elles seraient davantage en mesure que des communes de moindre importance de mobiliser des ressources supplémentaires pour faire face à leurs besoins.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les coefficients de majoration retenus auraient pour effet de réserver le bénéfice de l'essentiel de la progression de la dotation de solidarité urbaine à environ 130 communes .
En application du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales, les autres communes éligibles seraient assurées de recevoir une dotation au moins égale à celle de 2004 .
• La position de la commission des Lois : accroître le nombre des bénéficiaires des augmentations de la dotation de solidarité urbaine
Votre commission souscrit pleinement à l'esprit de la réforme proposée. Il importe en effet non seulement d'augmenter sensiblement le montant des dotations de péréquation mais également de concentrer les crédits sur les collectivités territoriales qui en ont le plus besoin .
Toutefois, les coefficients de majoration proposés par le présent article auraient probablement pour effet de priver du bénéfice de la croissance de la dotation de solidarité urbaine un certain nombre de communes qui, sans disposer de zones urbaines sensibles ou de zones franches urbaines, n'en éprouvent pas moins de grandes difficultés.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement ayant pour objet de substituer un coefficient unique aux deux coefficients de majoration prévus au bénéfice des communes ayant des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines afin d'en réduire la portée et d'accroître ainsi le nombre des communes bénéficiaires des augmentations de la dotation de solidarité urbaine .
Ce coefficient serait égal à un, majoré du rapport entre, d'une part, la somme de la population des zones urbaines sensibles et de la population des zones franches urbaines de la commune, d'autre part, la population totale de cette dernière. Ainsi la population des zones franches urbaines serait-elle prise en compte deux fois au numérateur.
Par cet amendement dont il ne peut mesurer précisément les effets, votre rapporteur souhaite inviter le Gouvernement à réexaminer les conséquences des coefficients de majoration qu'il propose d'instituer au bénéfice des communes ayant des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.
Il n'est pas question de remettre en cause la nécessité d'augmenter le montant des dotations de ces communes mais la pertinence des critères des zones urbaines sensibles, qui ont été délimitées il y a près de dix ans, et des zones franches urbaines ne semble pas telle que l'essentiel de la progression de la dotation de solidarité urbaine doive en dépendre.
Par ailleurs, selon les indications communiquées à votre rapporteur, le Gouvernement aurait l'intention de déposer un amendement pour limiter les cumuls de gain induits par la réforme des dotations de péréquation .
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 59 ainsi modifié .
* 6 Aux termes de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, « le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. »
* 7 Avis n° 77 (Sénat, 2003-2004) tome III.