EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Examiné en première lecture par l'Assemblée nationale les
25 et 26 février derniers, le projet de loi pour la confiance dans
l'économie numérique, constitué initialement de
trente-huit articles, en comprend désormais quarante-quatre,
ordonnés sous six titres distincts traitant respectivement de la
liberté de communication en ligne, du commerce électronique, de
la cryptologie et de la lutte contre la cybercriminalité, de la mise en
place d'une réglementation des fréquences satellitaires, du
service universel de télécommunications et de l'extension de
certaines de ces dispositions à l'outre-mer.
Renvoyé pour son examen au fond à la commission des Affaires
économiques, le présent projet de loi, pour
plus de la
moitié de ses dispositions
, appelle un
avis de la commission des
Lois
. Ces dispositions figurent sous les trois premiers titres. Elles
traitent successivement de l'intervention des collectivités
territoriales en matière de télécommunications (article
1
er
A), du régime de la responsabilité des
prestataires contribuant à la mise à disposition du public de
services de communication en ligne (articles 2 et 3), des règles
spécifiques applicables en matière de commerce
électronique (articles 6 à 9), de la reconnaissance de la
validité de l'écrit électronique (articles 14 à
16), du nouveau régime applicable à la cryptologie (articles 17
à 27) et du renforcement des dispositions permettant de lutter contre la
cybercriminalité (articles 30 à 34). La commission des Affaires
économiques s'en remet, pour les dispositions intervenant dans les
domaines du droit civil (articles 14 à 16) et du droit pénal
(articles 25 à 27 et 30 à 34), à l'analyse et à
l'appréciation de la commission des Lois.
Loin de proposer une révolution juridique induite par les nouvelles
technologies de l'information et de la communication annoncée par de
nombreux auteurs il y a une vingtaine d'années, le projet de loi adopte
au contraire
une approche pragmatique et mesurée tendant non pas
«
à créer un droit spécifique pour les
réseaux et les contenus numériques mais à assurer
l'adaptation des règles en vigueur à l'économie
numérique
»
ainsi que l'explique l'exposé des
motifs. Il a en particulier pour objet de
transposer la directive 2000/31/CE
du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur, dont la date
butoir de transposition était fixée au 17 janvier 2002.
L'essor des nouveaux outils de communication et des activités dont ils
constituent le support, en particulier le commerce électronique
1(
*
)
, appelle en effet une adaptation du
cadre juridique pour, d'une part, faciliter et sécuriser les
échanges et les transactions et, d'autre part, identifier et
réprimer les agissements portant atteinte à l'ordre public.