EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Examiné en première lecture par l'Assemblée nationale les 25 et 26 février derniers, le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, constitué initialement de trente-huit articles, en comprend désormais quarante-quatre, ordonnés sous six titres distincts traitant respectivement de la liberté de communication en ligne, du commerce électronique, de la cryptologie et de la lutte contre la cybercriminalité, de la mise en place d'une réglementation des fréquences satellitaires, du service universel de télécommunications et de l'extension de certaines de ces dispositions à l'outre-mer.

Renvoyé pour son examen au fond à la commission des Affaires économiques, le présent projet de loi, pour plus de la moitié de ses dispositions , appelle un avis de la commission des Lois . Ces dispositions figurent sous les trois premiers titres. Elles traitent successivement de l'intervention des collectivités territoriales en matière de télécommunications (article 1 er A), du régime de la responsabilité des prestataires contribuant à la mise à disposition du public de services de communication en ligne (articles 2 et 3), des règles spécifiques applicables en matière de commerce électronique (articles 6 à 9), de la reconnaissance de la validité de l'écrit électronique (articles 14 à 16), du nouveau régime applicable à la cryptologie (articles 17 à 27) et du renforcement des dispositions permettant de lutter contre la cybercriminalité (articles 30 à 34). La commission des Affaires économiques s'en remet, pour les dispositions intervenant dans les domaines du droit civil (articles 14 à 16) et du droit pénal (articles 25 à 27 et 30 à 34), à l'analyse et à l'appréciation de la commission des Lois.

Loin de proposer une révolution juridique induite par les nouvelles technologies de l'information et de la communication annoncée par de nombreux auteurs il y a une vingtaine d'années, le projet de loi adopte au contraire une approche pragmatique et mesurée tendant non pas « à créer un droit spécifique pour les réseaux et les contenus numériques mais à assurer l'adaptation des règles en vigueur à l'économie numérique » ainsi que l'explique l'exposé des motifs. Il a en particulier pour objet de transposer la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dont la date butoir de transposition était fixée au 17 janvier 2002.

L'essor des nouveaux outils de communication et des activités dont ils constituent le support, en particulier le commerce électronique 1( * ) , appelle en effet une adaptation du cadre juridique pour, d'une part, faciliter et sécuriser les échanges et les transactions et, d'autre part, identifier et réprimer les agissements portant atteinte à l'ordre public.

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