1
Discours du Premier ministre du 12
novembre
2002 devant l'assemblée générale de l'Electronic Business
Group.
2
La population de référence est la population des
internautes de 11 ans et +, soit 20 429 000 individus s'étant
connectés à Internet au cours des 30 derniers jours quelque soit
leur lieu de connexion : domicile, travail, autres lieux : lieux
d'éducation, lieux publics ou privés tels les cybercafés,
les bibliothèques, chez des amis...
3
Internet et les réseaux numériques, Conseil d'Etat,
Section du rapport et des études, rapport adopté le
2 juillet 1998.
4
Rapport n° 340 (1999-2000) fait par M. Jean-Paul Hugot,
au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
2
e
lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
5
Décision n° 2000-43 du 27 juillet 2000.
6
Art. 2 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986.
7
Circulaire des ministres de la culture et de la communication, de
la justice et de l'industrie, « prise en application de l'article 43
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de la communication, concernant le régime applicable
à certains services de communication audiovisuelle ». J.O. du
9 mars 1988.
8
La définition des services de la société de
l'information existe déjà en droit communautaire. Elle figure
dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de
l'information et dans la directive 98/84/CE du Parlement européen et du
Conseil du 30 novembre 1998 concernant la protection juridique des
services à accès conditionnel et des services d'accès
conditionnel.
Cette définition couvre tout service fourni,
normalement contre rémunération, à distance au moyen
d'équipement électronique de traitement (y compris la compression
numérique) et de stockage des données, à la demande
individuelle d'un destinataire de services (...)
9
Décision n°2000-433 DC du 27 juillet 2000
10
2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil
11
Décision n° 89-260 DC, loi relative à la
sécurité et à la transparence du marché
financier :
22. Considérant que la possibilité n'en est pas moins reconnue
à la Commission des opérations de bourse de prononcer une
sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple du montant des
profits réalisés par l'auteur de l'infraction et qui est
susceptible de se cumuler avec des sanctions pénales prononcées
à raison des mêmes faits et pouvant elles-mêmes atteindre un
montant identique ; que si l'éventualité d'une double
procédure peut ainsi conduire à un cumul de sanctions, le
principe de proportionnalité implique
, qu'en tout état de
cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées
ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des
sanctions encourues
; qu'il appartiendra donc aux autorités
administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de
cette exigence dans l'application des dispositions de l'ordonnance du 28
septembre 1967 modifiée
12
Est notamment constitutif d'une infraction pénale, le fait
pour les éditeurs et les distributeurs de services de
méconnaître les dispositions réglementaires et
conventionnelles relatives au nombre et à la nationalité des
oeuvres cinématographiques diffusées (art.79 de la loi du 30
septembre 1986).
13
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs
à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion
sonore ou de télévision pour l'exploitation d'un service de
communication audiovisuelle qui peut consulter le dossier et présenter
ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas
d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de
sept jours.
L'éditeur ou le distributeur de services est entendu par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Il peut se faire représenter. Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également entendre toute
personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement
à son information.
14
France 2, France 3, La Cinquième
(France 5), Réseau France Outre-mer (RFO), Radio France et Radio
France Internationale.
Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Rapports législatifs
Avis n° 342 (2002-2003), déposé le