Habilitation du Gouvernement à simplifier le droit
DERIOT (Gérard)
AVIS 268 (2002-2003) - Commission des Affaires sociales
Rapport au format Acrobat ( 276 Ko )Table des matières
- AVANT-PROPOS
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 10
Relations entre particuliers employeurs et salariés -
Article 11
Allégement des procédures et des formalités imposées aux usagers bénéficiaires de prestations sociales -
Article 15
Création d'établissements et services sociaux et médico-sociaux -
Article 16
Simplification et réorganisation du système de santé -
Article 19
Simplification des déclarations sociales -
Article 20
Simplification et clarification du droit du travail
et de la formation professionnelle
-
Article 10
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
N°
268
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 2003
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ,
Par M.
Gérard DÉRIOT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
710
,
752
et T.A.
132
Sénat
:
262
,
266, 267
et
269
(2002-2003)
Administration. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Votre commission des Affaires sociales a naturellement souhaité se
saisir pour avis du présent projet de loi d'habilitation, qui comporte
un substantiel volet social, à ses articles 10, 11, 15, 16, 19 et 20.
Le dépôt de ce texte avait été annoncé
dès juillet dernier par le Premier ministre, dans son discours de
politique générale. Il déclarait alors :
« Je vous demanderai l'autorisation de légiférer par
ordonnance pour simplifier nos législations dans un certain nombre de
domaines qui ne toucheront pas aux équilibres fondamentaux de notre
République, mais qui concernent la paperasse, qui concernent tous les
ennuis et toutes les tracasseries qui font qu'aujourd'hui les acteurs sociaux,
économiques sont transformés en bureaucrates alors que nous
attendons qu'on puisse libérer leur énergie. »
Le projet de loi, au moins pour son volet social, correspond très
exactement aux intentions affichées l'été dernier. Votre
commission ne peut que s'en féliciter tant l'exigence d'une
simplification de notre droit social apparaît aujourd'hui
impérative.
Il est vrai que notre droit social se caractérise par sa
singulière complexité.
Certes une certaine dose de complexité est inhérente à sa
nature puisqu'il a pour vocation de régir les rapports sociaux qui ne
peuvent être, par définition, que multiples et complexes dans nos
sociétés développées, puisqu'il s'attache de plus
en plus à apporter des réponses personnalisées.
Et notre droit social n'est sans doute pas notre branche du droit la plus
complexe, le droit fiscal par exemple atteignant en la matière des
sommets...
Il reste que notre droit social tend, d'année en année, à
se complexifier plus encore.
Des sources de complexité multiples
Votre commission voit trois causes principales à ce
phénomène :
-
l'inflation des mesures
née d'un empilement de textes
successifs dont l'articulation est parfois pour le moins incertaine ;
Ainsi, pour s'en tenir au seul code du travail et comme vient de l'observer le
Conseil économique et social dans un récent avis
1(
*
)
, son volume a augmenté de 700 pages depuis
1980 pour atteindre aujourd'hui 2.200 pages...
De même, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
estimait, dans son rapport annuel 2001
2(
*
)
, que
les caisses d'allocations familiales (CAF) doivent appliquer quelque
15.000 règles de droit et que la réglementation de base en
matière d'assurance vieillesse atteint 30.000 textes ;
-
l'instabilité des règles ;
Le droit ayant pour vocation de prendre en compte les mutations
économiques et sociales de notre société, il semble
naturel que les règles ne soient pas figées ou immuables,
notamment en matière sociale.
Pour autant, cette nécessaire adaptation se caractérise trop
souvent par une instabilité des règles qui ne permet pourtant
d'atteindre que très imparfaitement les effets recherchés, les
règles étant, comme l'estimait un observateur avisé en
droit du travail
3(
*
)
,
«
condamnées à une naissance trop tardive et
à un vieillissement prématuré ».
-
la « technicisation croissante » du droit
, et
notamment de la loi, alors même que notre Constitution précise
pourtant que
« la loi détermine les principes fondamentaux
du droit du travail (...) et de la sécurité
sociale »
.
Il reste que le législateur n'est, sur ce point, pas seul en cause, loin
s'en faut. Le rapport 2001 de l'IGAS souligne d'ailleurs sans ambages une
certaine dérive technicisante des textes d'application :
« L'inflation des textes d'application, et, surtout, de normes
juridiques de portée inférieure (circulaires, instructions,
lettres) a pour conséquence première, dans le domaine social,
d'accentuer encore les obstacles à la compréhension et à
l'application des règles. Certes, il revient aux pouvoirs publics, le
plus souvent de compléter les dispositions législatives, compte
tenu des compétences respectives du Parlement et du Gouvernement dans
ces secteurs. Cependant, l'examen du volume et du contenu des textes qui en
découlent, jusqu'au manuel de procédures mis en oeuvre par les
organismes, traduit une dérive inquiétante, dont il n'est pas
certain que la rigueur juridique et la maîtrise des dépense
publiques soient les principales conséquence ».
Des conséquences graves
Cette complexité croissante n'est pas sans conséquences.
La conjonction de ces trois facteurs fait que notre droit social, par sa
complexité, apparaît en définitive peu lisible pour les
usagers, au risque de restreindre leur accès effectif aux droits,
difficilement applicables pour les acteurs sociaux et sources
d'insécurité juridique tant pour les entreprises que pour les
salariés.
La complexité conduit d'abord à un
risque
d'ineffectivité de la règle
. Trop complexe, la règle
est mal appliquée ou n'est pas appliquée.
Ainsi, la complexité du droit social prend avant tout la forme d'une
lourdeur évidente des procédures et des formalités pour
l'ensemble des acteurs sociaux. Et cette lourdeur, au-delà des immenses
pertes de temps et d'énergie qu'elle provoque et des coûts qu'elle
induit, peut finalement décourager les usagers, notamment les plus
fragiles, dans leurs démarches et restreindre ainsi l'accès au
droit.
Certes, l'existence de procédures et de formalités est
inhérente au souci de contrôle de l'usage des fonds publics, qui
constitue une incontournable exigence démocratique. Mais les
impératifs du contrôle doivent rester mesurés sous peine de
devenir contreproductifs. De fait, comme le soulignait le rapport de l'IGAS,
« il n'est pas inutile de rappeler (...) combien le lien social,
souvent crucial, qui met en relation -et parfois aux prises- l'usager et
l'administration est sensible à la perception par celui-là du
degré de complexité de l'organisation, et à la
capacité de celle-ci à prendre en compte la dimension
individuelle de la personne qui s'adresse à elle. En d'autres termes,
l'expression de la règle, la clarté d'un formulaire, la
compréhension du calendrier des opérations, voire de leur nature
(quelle prestation, quel montant, payé comment, quand, pour quelle
durée...) sont autant de préoccupations dont l'intensité
va croissant avec le degré de difficultés
sociales ».
De même, la méconnaissance naît bien souvent de la
complexité. Le récent avis du Conseil économique et social
vient d'ailleurs de souligner avec force tous les
« dangers de
l'ignorance »
en droit du travail. Il insiste ainsi sur les
effets de l'ignorance du droit du travail qui conduisent bien souvent à
son inapplication partielle ou totale au travers par exemple le recours au
travail dissimulé. Pour sa part, le rapport 2001 de l'IGAS faisait
état d'une demande croissante de renseignement en droit du travail,
signe évident de sa méconnaissance : le nombre de demandes
était ainsi estimé à 5 millions par an,
ventilé entre divers services... Et là encore, la
méconnaissance des règles sociales conduit fatalement à
restreindre l'accès aux droits sociaux.
Le deuxième risque inhérent à la complexité de
notre droit social est celui de la
fragilité de la règle
.
A cet égard, la complexité se traduit souvent par une certaine
ambiguïté qui ouvre alors la porte à bien des contentieux.
Force est ainsi de constater une tendance à la judiciarisation des
relations sociales depuis plusieurs années. Sur ce point, le dernier
rapport annuel de la Cour de cassation, publié voici quelques jours, est
particulièrement éclairant. Alors que la Cour de cassation voit
le nombre des recours dont elle est saisie globalement diminuer, la chambre
sociale fait figure d'exception : le nombre de recours est ainsi
passé de 7.000 en 1999 à plus de 9.500 en 2002, le
président de la chambre sociale n'hésitant pas à
qualifier, à juste titre, cette tendance d'inquiétante. A tel
point que la Cour de cassation vient de décider le transfert du
contentieux de la sécurité sociale de la chambre sociale vers la
2
ème
chambre civile. Un tel transfert n'est d'ailleurs pas
sans soulever certaines interrogations sur la cohérence à venir
de notre droit social.
Mais cette augmentation du contentieux va de paire avec une
insécurité juridique évidente pour les acteurs sociaux. La
complexité du droit social se prête en effet à de multiples
interprétations jurisprudentielles.
La chambre sociale de la Cour de cassation ne s'en prive d'ailleurs pas,
certains lui reprochant même d'aller jusqu'à édicter
elle-même les règles en se comportant comme un législateur
de substitution. Toujours est-il que l'importance prise par la jurisprudence
sociale peut, à bon droit, apparaître comme source
d'insécurité juridique pour les acteurs sociaux à un
double titre. Elle alimente d'abord une certaine imprévisibilité
de la règle (comment la Cour de cassation va-t-elle interpréter
la loi ? Va-t-elle opérer de nouveaux revirements de
jurisprudence ?). Elle conduit ensuite à accroître
considérablement la longueur d'élaboration de la règle,
entretenant de la sorte un droit fragile, puisqu'il s'écoule en moyenne
six ans entre la décision de première instance et l'arrêt
de la chambre sociale.
La complexité du droit social engendre enfin un troisième
risque : celui de la
« perversité » de la
règle
.
Dans un environnement mondialisé, la complexité du droit peut se
révéler être un handicap sérieux pour
l'attractivité de notre pays.
Ainsi, deux récents rapports commandés par le
précédent gouvernement - les rapports Lavenir
4(
*
)
de 2000 sur
« l'entreprise et la
France »
et Charzat
5(
*
)
de 2001 sur
« l'attractivité du territoire
français »
- ont souligné combien notre
environnement juridique et notamment notre droit social étaient
considérés comme peu propices aux investissements
étrangers dans notre pays.
Le rapport Lavenir considère par exemple que
« la question
de la rigidité du droit du travail, du poids de l'État dans la
vie des entreprises est le second point de cristallisation majeur de l'image
française »,
observant notamment que
« la
réglementation du temps de travail pose (...) d'insurmontables
problèmes pratiques ».
Le rapport Charzat insiste également sur les conséquences
négatives de la complexité de notre droit social en termes
d'attractivité du territoire :
« A côté des remarques sur la fiscalité, la
principale faiblesse mentionnée est l'environnement juridique et social
perçu comme complexe et opaque qui complique la conduite des affaires en
France. Les dirigeants de filiales étrangères interrogées
par Ernst & Young citent ainsi les rigidités sociales (85 %),
les 35 heures (84 %),la législation sur la gestion des effectifs
(63 %) et les lourdeurs administratives (62 %) parmi les faiblesses
du site France ».
Une démarche de simplification bien venue de notre droit
social
Dans ce contexte, votre commission considère que le présent
projet de loi d'habilitation est particulièrement bien venu.
Prenant acte de la complexité croissante de notre droit social et de ses
conséquences, le Gouvernement a en effet pris l'initiative d'introduire
dans ce texte un substantiel volet de simplification de notre droit social.
Il convient toutefois de ne pas se méprendre sur la portée du
volet social de ce texte. Il ne s'agit en aucun cas d'autoriser le Gouvernement
à prendre par ordonnance des mesures de fond, modifiant l'architecture
de notre système social comme cela avait pu être par exemple le
cas pour les lois d'habilitation de 1982 et de 1986. La loi du 6 janvier
1982
6(
*
)
avait ainsi permis au Gouvernement de
légiférer par ordonnance pour ramener la durée du travail
à 39 heures, pour instituer une cinquième semaine de
congés payés ou pour abaisser l'âge de la retraite à
60 ans. Celle du 2 juillet 1986
7(
*
)
avait, elle,
servi de fondement à la réforme des contrats d'insertion en
alternance, à la modernisation du placement des demandeurs d'emploi,
à la réforme des contrats à durée
déterminée, du travail temporaire et du travail à temps
partiel ou à la refonte de notre système de participation.
Tel n'est pas ici le cas. La démarche est plus pragmatique puisqu'il
s'agit pour l'essentiel de simplifier notre droit social, principalement en
assouplissant certaines procédures lourdes ou désuètes et
en facilitant la gestion de nos dispositifs au profit des acteurs
sociaux : assurés sociaux, entreprises, organismes gestionnaires.
Mais cette démarche n'en est pas moins ambitieuse puisqu'elle vise
à prolonger, à amplifier et à systématiser l'effort
de simplification entrepris depuis quelques années en matière de
droit social, de façon souvent efficace mais parfois
désordonnée. Certaines de ces simplifications récentes ont
constitué de réelles améliorations tant pour les usagers
que pour les organismes sociaux. On peut citer notamment l'inscription des
demandeurs d'emploi aux ASSEDIC en 1997 ou l'unification des règles
régissant les divers régimes ARRCO en 1999.
Pour autant, l'exigence de simplification ne doit pas exonérer d'une
adaptation plus profonde de notre droit social.
Ainsi, en matière de droit du travail, il semble aujourd'hui
nécessaire de mieux prendre en compte les évolutions de l'emploi
et d'assouplir le fonctionnement du marché du travail pour encourager la
création d'emplois en répondant tout à la fois aux besoins
de souplesse des entreprises et de sécurité des salariés.
De même, s'agissant de notre système de protection sociale, il
devient urgent d'en clarifier significativement les modalités de
financement et notamment la place respective des différents financeurs.
Votre commission observe d'ailleurs que, sur ces sujets, le Gouvernement a
d'ores et déjà engagé une démarche de fond.
Ainsi, le 18 mars dernier lors de la table ronde sur l'emploi,
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité, a annoncé la création d'une commission
de personnalités et d'experts, chargée de
« faire
des propositions à la Commission nationale de la négociation
collective de nature à développer la place du droit conventionnel
et à lutter contre l'insécurité juridique engendrée
par la complexité législative, réglementaire et
jurisprudentielle ».
Ses conclusions devraient être
présentées d'ici la fin de l'année.
Parallèlement, à l'issue de l'examen du dernier projet de loi de
financement de la sécurité sociale, M. Jean-François
Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, a mis en place un groupe de travail sur la clarification
des relations financières entre la sécurité sociale et
l'Etat.
Ces deux exemples montrent bien que le présent projet de loi est loin
d'épuiser l'impératif de simplification. Dès lors que la
simplification passe par une adaptation de fond de notre droit, allant
au-delà des seules questions de procédure, il est légitime
qu'elle sorte du champ de la présente habilitation et fasse l'objet d'un
traitement spécifique.
Un vaste programme de simplification de notre droit social
La simplification de notre droit social constitue une part significative du
présent projet de loi. Elle concerne d'ailleurs tous ses volets, qu'il
s'agisse de la protections sociale, de l'action sociale, de la politique de
santé ou du droit du travail et de la formation professionnelle.
L'article 10
vise à simplifier les relations entre les employeurs
particuliers - principalement les utilisateurs du chèque-emploi
service - et les salariés, en permettant à la fois aux
employeurs d'adresser leurs déclarations via internet et d'unifier le
traitement du recouvrement, compétence aujourd'hui éclatée
entre plusieurs organismes.
L'article 11
vise à simplifier et à harmoniser les
procédures de versement et la gestion de plusieurs prestations sociales.
Les mesures envisagées sont très diverses puisqu'elles concernent
à la fois des prestations « maladies », des
prestations « accidents du travail » et des prestations
« vieillesse ». L'objectif recherché est d'abord
d'alléger un certain nombre de procédures imposées aux
usagers et de lever certaines contraintes existantes afin de leur faciliter
l'accès à ces prestations. Mais il est aussi de faciliter la
gestion des organismes délivrant ces prestations en harmonisant un
certain nombre de procédures voisines mais différentes et en
allégeant certaines formalités devenues désuètes.
L'article 15
vise à simplifier les procédures de
consultation et d'autorisation préalables à la création
d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il
s'inscrit, à cet égard, dans la continuité de la politique
de modernisation de ce secteur engagée par la loi du 2 janvier 2002.
L'article 16
prévoit plusieurs mesures de simplification de
l'organisation administrative et du fonctionnement de notre système de
santé. Ces mesures constitueront un volet important de la mise en oeuvre
du plan « hôpital 2007 » dont les grandes lignes ont
été présentées par M. le ministre de la
santé le 27 septembre 2002. Ce plan, destiné à redonner
ambition et espoir au monde hospitalier, repose principalement sur une relance
volontariste de l'investissement afin de moderniser les établissements
de santé et accompagner la recomposition de l'offre hospitalière.
Les ordonnances qui seront prises en application de cet article 16 apporteront
alors les aménagements législatifs indispensables à la
réalisation des objectifs fixés par le ministre.
L'article 19
vise à permettre la simplification de la gestion des
formalités sociales afférentes à l'emploi. Dans cette
perspective, il prévoit toute une série de mesures tendant
notamment à harmoniser et à réduire le nombre des
dispositifs d'allégements de cotisations sociales, à créer
un « titre emploi simplifié entreprise » (TESE)
réservé à l'embauche occasionnelle et de courte
durée et à mettre en place un « interlocuteur
unique » pour le recouvrement des cotisations et contributions
sociales des travailleurs indépendants.
L'article 20
concerne la simplification du droit du travail. En la
matière, les mesures de simplification envisagées sont
très variées, mais restent pour l'essentiel cantonnées
à de simples ajustements rendus nécessaires par certaines
incohérences qui se sont progressivement glissées dans notre
législation sociale au fur et à mesure des différentes
étapes de son élaboration.
La position de votre commission
Votre commission s'associe très largement à l'esprit des mesures
de simplification de notre droit social proposées par le présent
projet de loi. Elle n'en mésestime pas moins les difficultés
pratiques d'une telle démarche car rien n'est finalement plus
compliqué que de simplifier.
Cela est sans doute particulièrement le cas en matière sociale.
Le rapport annuel de l'IGAS de 2001 l'observait, non sans pertinence :
« La législation sociale se prête mal à une
rationalisation a priori, quelles que soient les attentes des observateurs et
des gestionnaires en ce domaine. Les voies de progrès sont donc
étroites en la matière »
.
Votre commission se félicite donc que le Gouvernement se soit, d'ores et
déjà, clairement engagé, comme il en a d'ailleurs
l'habitude en matière de relations sociales, à mener une
concertation approfondie avec les partenaires et les organismes sociaux sur les
mesures de simplification envisagées avant la publication des futures
ordonnances. Elle voit là une démarche adaptée permettant
de garantir en pratique la pertinence des ajustements qui seront
réalisés.
Dans ces conditions, votre commission a tenu à accompagner pleinement la
démarche de simplification engagée par le Gouvernement.
Ainsi, a-t-elle souhaité présenter
une quinzaine
d'amendements
tendant à conforter et à favoriser la mise en
oeuvre du programme de simplification prévu par le présent projet
de loi.
Ces amendements s'articulent autour d'une triple logique.
Ils visent d'abord à
préciser le champ de l'habilitation
,
compte tenu notamment des textes législatifs en instance et de la place
respective de la loi et de la négociation collective.
Ils tendent ensuite à
garantir l'effectivité des mesures de
simplification envisagées
afin de permettre d'atteindre pleinement
les objectifs recherchés.
Ils cherchent enfin à
étendre le champ des mesures de
simplification proposées
à quelques autres sources de
complexité qui nécessitent des ajustements urgents, notamment en
matière de droit du travail et de prestations d'accidents du travail.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 10
Relations entre particuliers employeurs et
salariés
Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin
de
simplifier les tâches incombant au particulier employeur.
Le « chèque-emploi service »
Créé par la loi n° 9663 du 29 janvier 1996 en
faveur du développement des emplois de service aux particuliers, le
chèque-service, mieux connu sous le nom de
« chèque-emploi service »,
permet aux
particuliers employeurs d'assurer par un même document la
rémunération et la déclaration en vue du paiement des
cotisations sociales de leurs salariés occupant des emplois de service
à domicile.
L'article L. 129-2 du code du travail précise les conditions
d'utilisation de ce chèque :
- il ne peut être utilisé pour la rémunération
de personnel consacrant leur temps de travail à l'exercice de la
profession de l'employeur ;
- il ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié
et se substitue, dans ce cas, à la remise d'un bulletin de paie ;
- il dispense de la conclusion d'un contrat travail dès lors que
l'emploi concerné n'excède pas huit heures par semaine ou ne
dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année.
Le chèque-emploi service est délivré par les
établissements de crédit, la poste, la banque de France ou le
Trésor public. Ils sont traités par l'URSSAF de Saint-Etienne.
L'usage du chèque-emploi service ouvre droit à une
réduction d'impôt.
La déclaration nominative trimestrielle
Certains emplois à domicile ne peuvent ouvrir le bénéfice
du chèque-emploi service. Ainsi, à titre d'exemple, les gardes
d'enfants ouvrant le bénéfice de l'AGED et de l'AFEAMA ne peuvent
être rémunérées par ce moyen. Dans d'autres cas, les
particuliers préfèrent ne pas y recourir.
La déclaration nominative trimestrielle leur permet d'effectuer une
déclaration unique en vue du paiement des cotisations sociales.
Portée de ces dispositifs
L'objectif de ces dispositifs est d'épargner aux particuliers employeurs
la complexité du calcul des cotisations sociales collectées par
plusieurs organismes de recouvrement : l'URSSAF au nom du régime
général, les ASSEDIC pour la gestion du régime d'assurance
chômage, et l'institution de retraite complémentaire de
prévoyance compétente (IRCEM). L'employeur n'établit qu'un
document déclaratif, ne se livre à aucun calcul et effectue le
paiement à un seul organisme.
Cotisations sociales applicables aux salaires mensuels bruts
inférieurs
ou égaux au plafond de la sécurité
sociale
En pourcentage |
Part salariale |
Part patronale |
Total |
Sécurité sociale - Cas général |
7,40 |
31,00 |
38,40 |
Fonds national d'aide au logement (FNAL) |
- |
0,10 |
0,10 |
CSG et CRDS - partie imposable |
2,90 |
- |
2,90 |
CSG - partie non imposable |
5,10 |
- |
5,10 |
ASSEDIC (chômage) |
2,40 |
4,00 |
6,40 |
IRCEM Retraite complémentaire |
3,75 |
3,75 |
7,50 |
IRCEM Prévoyance |
0,70 |
0,81 |
1,51 |
AGFF |
0,80 |
1,20 |
2,00 |
Formation professionnelle |
- |
0,15 |
0,15 |
Pour
effectuer cette déclaration, l'employeur dispose d'un délai. Dans
certains cas, le versement n'est pas effectué ou il ne l'est que
partiellement. La simplification décrite ci-dessus n'opère
plus : chaque organisme gestionnaire susmentionné conserve sa
propre compétence et effectue les opérations de recouvrement
contentieuses selon les règles qui lui sont propres.
Cette dispersion des compétences est inefficiente, le recouvrement de
petits montants est éclaté entre trois organismes ayant chacun
leurs règles et leur rythme de gestion des contentieux.
Le présent article, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prendre des
mesures permettant d'accroître, d'une part, la simplification des
modalités de déclaration du chèque-emploi service et,
d'autre part, d'unifier le traitement du recouvrement en cas d'absence ou
d'insuffisance de versement.
Dans ce dernier cas, l'organisme gestionnaire du chèque-service (le
centre national de traitement du chèque-service - URSSAF de
Saint-Etienne) ou de déclarations nominatives trimestrielles (les
URSSAF) se verra attribuer les compétences contentieuses pour poursuivre
dans l'unité le recouvrement des créances des divers
organismes ;
En outre, dans la droite ligne de diverses mesures prises par les pouvoirs
publics pour simplifier les formalités déclaratives, notamment
relatives à l'impôt, possibilité sera offerte aux
particuliers employeurs utilisateurs du chèque-emploi service de remplir
sur support informatique le formulaire de déclaration et de l'adresser
par Internet.
Sous le bénéfice de ces observations,
votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11
Allégement des procédures et des formalités
imposées aux usagers bénéficiaires de prestations
sociales
Cet
article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en
première lecture, vise à autoriser le Gouvernement à
prendre par ordonnance plusieurs mesures de simplification en matière de
prestations sociales afin d'alléger les procédures et les
formalités imposées aux usagers.
Ces mesures de simplification, très diverses, concernent à la
fois les prestations « maladie »
(1°, 6°,
7° et 8°)
, les prestations « accidents du travail et
maladies professionnelles »
(2°, 3° et 4°)
et
les prestations « vieillesse »
(5°).
Votre commission observe qu'il s'agit là avant tout d'une habilitation
à prendre des mesures très « techniques », ne
touchant pas à l'équilibre des prestations concernées mais
modifiant simplement les procédures inhérentes au service et
à la gestion de ces prestations. Elle estime que les mesures
envisagées par le Gouvernement devraient permettre non seulement une
utile simplification des formalités exigées des usagers, mais
aussi un accès plus facile à ces prestations.
1. Simplifier la situation des assurés pluriactifs dans leurs
relations avec l'assurance maladie
La pluriactivité se définit communément comme un mode
d'emploi qui combine l'exercice déclaré de plusieurs emplois ou
d'activité diverses. Cette pratique peut s'organiser soit de
façon successive c'est le cas du travail saisonnier, soit de
façon additionnelle et elle peut alors constituer une
nécessité pour les salariés à temps partiel qui ne
peuvent se satisfaire d'un faible salaire. La pluriactivité a longtemps
caractérisé l'économie rurale traditionnelle et s'est
effacée avec l'émergence du salariat qui a construit au fil des
décennies un modèle associant une personne et un emploi.
Aujourd'hui, une estimation nationale basée sur les déclarations
fiscales évalue toutefois le nombre de pluriactifs à environ
700.000 personnes se répartissant à 90 % entre agriculteurs,
commerçants et artisans et professions libérales, les
salariés constituant les autres 10 %.
Le régime juridique de la pluriactivité est complexe et peu
satisfaisant dans le domaine du droit du travail comme dans celui de la
protection sociale.
L'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale dispose
que les personnes exerçant simultanément plusieurs
activités dont l'une relève de l'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés non agricoles sont
affiliés et cotisants aux régimes dont relèvent ces
activités. L'assurance invalidité est exclue de ces dispositions.
L'assuré qui exerce simultanément une activité
salariée et une activité non salariée non agricole est
affilié au régime général et
bénéficie du droit aux prestations de l'assurance
invalidité relevant de ce régime.
La situation des agriculteurs qui exercent par ailleurs une activité
commerciale, artisanale ou libérale a été
aménagée par l'intermédiaire des articles L. 171-3 et
R. 171-3 du code de la sécurité sociale sur la base desquels
leurs deux activités sont soumises au régime de la principale
d'entre elles.
C'est donc la situation des non salariés non agricoles que le
Gouvernement, dans le cadre de la présente habilitation, entend modifier
afin de leur permettre de choisir la caisse qui leur remboursera leurs
dépenses d'assurance maladie, dite caisse pivot, mettant ainsi en
application les dispositions du décret n° 97-362 du 16 avril
1997. Cette mesure souhaitable sur le plan de la simplification est d'autant
plus fondée que les taux de remboursement prévus par les
différents régimes d'assurance maladie sont identiques depuis le
1
er
janvier 2001.
2. Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du
travail
Les conditions actuelles de conversion d'une rente viagère
d'incapacité permanente
8(
*
)
en capital
pour un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle apparaissent particulièrement contraignantes.
L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale prévoit
en effet un double encadrement pour une telle conversion qui est
irrévocable :
- la conversion n'est possible qu'à l'issue d'un délai
minimal de bénéfice de la rente ;
- la conversion ne peut être que partielle.
L'article R. 434-5 de ce code, qui précise les conditions de cette
conversion, dispose ainsi que :
- la conversion ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai
de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation ;
- l'indemnité en capital ne peut excéder le quart du capital
représentatif de la rente correspondant à un taux
d'incapacité de 50 %.
Ces limites, et notamment celles relatives au délai de conversion,
semblent largement dépourvues de justification sérieuse.
Dès lors, l'habilitation permettrait de modifier l'article L. 434-3 du
code de la sécurité sociale afin d'autoriser la conversion de la
rente dès l'ouverture du droit, voire d'autoriser une conversion
intégrale
9(
*
)
.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les intentions du
Gouvernement se bornent notamment à revenir sur la première de
ces deux limites. Une majoration de la part de la rente pouvant être
convertie en capital reste néanmoins possible par décret.
3. Simplifier le mode de calcul des indemnités
journalières au titre des accidents du travail et maladies
professionnelles
Le mode de calcul des indemnités journalières
10(
*
)
servies au titre des accidents du travail et maladies
professionnelles repose aujourd'hui sur des règles qui apparaissent,
pour certaines, à bien des égards, obsolètes.
Ainsi, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle est admis dans un centre de rééducation
professionnelle ou est placé chez un employeur pour y apprendre
l'exercice d'une profession de son choix, l'indemnité journalière
est maintenue et peut, le cas échéant, être majorée
si elle est inférieure au
« salaire minimum du manoeuvre de
la profession en vue de laquelle la victime est
réadaptée »
pour atteindre ce montant, en
application de l'article L. 432-9 du code de la sécurité sociale.
Or, ce salaire de référence apparaît pour le moins
désuet, plaçant les caisses primaires dans la
quasi-impossibilité d'établir ce salaire de
référence.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la future ordonnance
pourrait modifier cet article L. 432-9 afin de remplacer cette
référence par un plancher plus aisément applicable. Il
pourrait ainsi s'agir du salaire perçu avant l'accident ou, s'il est
plus élevé, du SMIC.
De même, l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
prévoit que, lorsque l'incapacité temporaire est d'une
durée inférieure ou égale à quinze jours, les
indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours
non ouvrables.
Or, une telle restriction n'existe pas pour les indemnités
journalières d'assurance maladie.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la future ordonnance
pourrait supprimer cette restriction, en permettant le versement des
indemnités journalières pour les jours non ouvrables. Votre
rapporteur ne peut y voir qu'une souhaitable mesure d'harmonisation
11(
*
)
mais surtout une élémentaire mesure
d'équité pour les assurés sociaux.
Il reste qu'au-delà de ces deux éléments de
simplification, votre rapporteur considère qu'il est sans doute
souhaitable d'envisager des modifications plus substantielles dans le mode de
calcul des indemnités journalières afin de tendre à une
meilleure harmonisation de leur mode de calcul selon qu'elle relève de
l'assurance maladie ou des accidents du travail
12(
*
)
.
Aussi, votre rapporteur ne peut que souhaiter que le Gouvernement engage une
concertation avec la CNAMTS en ce sens. Il importe prioritairement
d'harmoniser, au-delà des mesures appelant des modifications
législatives, le salaire de référence servant de base de
calcul à l'indemnité journalière, les différences
actuelles constituant une importante source de complexité de gestion
pour les caisses. Ce dernier relève toutefois du seul pouvoir
réglementaire.
4. Supprimer la procédure d'enquête légale
En matière d'accident du travail, l'article L. 442-1 du code de la
sécurité sociale prévoit que lorsque la blessure de la
victime paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité
permanente totale de travail ou lorsque la victime est
décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit faire
procéder, dans les 24 heures à une enquête contradictoire
par un agent assermenté, agréé par l'autorité
compétente de l'État et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir
au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance
maladie. C'est l'enquête dite « légale ». Il
s'agit là d'un dispositif ancien, remontant pour son principe à
1898, même si son champ d'application a été progressivement
réduit.
Or, parallèlement, en application de l'article L. 441-3, les caisses
primaires d'assurance maladie sont tenues, dès qu'elles ont eu
connaissance d'un accident du travail, de faire procéder aux
constatations nécessaires. Cette enquête est effectuée par
des agents des caisses dûment agréés et assermentés.
Coexistent donc actuellement, pour un même accident du travail, deux
types d'enquêtes largement redondantes.
Cette situation n'est pas satisfaisante à un double titre.
D'une part, ce cumul d'enquêtes contribue à complexifier la
gestion des caisses et à entraîner un surcroît de
dépenses pour une valeur ajoutée très incertaine.
D'autre part, les caisses rencontrent des difficultés pour trouver des
agents enquêteurs, compte tenu de la modicité de la
rémunération versée par enquête
13(
*
)
. De fait, les enquêtes légales ne sont
plus aujourd'hui toujours réalisées. Or, à défaut
d'enquête légale, la caisse ne peut certes pas refuser de prendre
en charge l'accident, mais le sinistre est alors inopposable à
l'employeur en matière de tarification ou d'engagement de
responsabilité en faute inexcusable.
Dans ces conditions, la suppression de la procédure d'enquête
légale par ordonnance ne peut que susciter l'approbation de votre
rapporteur. Il considère que l'enquête effectuée par les
caisses offre suffisamment de garanties en termes d'impartialité et de
respect du contradictoire pour qu'il ne soit plus nécessaire de
multiplier les procédures.
5. Simplifier la réglementation des prestations constitutives du
minimum vieillesse
Le minimum vieillesse, dont l'origine remonte à la création du
Fonds national de solidarité
(FNS) en 1956, constitue un revenu
minimum garanti qui peut être attribué à toute personne
âgée de 65 ans au moins (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au
travail) dont les ressources sont inférieures à un plafond annuel
fixé par décret.
Le nombre de bénéficiaires s'élève aujourd'hui
à 740.000 personnes. En vertu des dispositions de la loi du 22 juillet
1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la
protection sociale, le
Fonds de solidarité vieillesse
(FSV) prend
désormais en charge les avantages non contributifs liés à
la solidarité nationale et ce pour une dépense correspondante, en
2001, de 2,518 milliards d'euros.
Le minimum vieillesse est un mécanisme à deux niveaux. Le premier
niveau garantit un minimum annuel égal au montant de
l'allocation aux
vieux travailleurs salariés
(AVTS).
L'allocation
supplémentaire
qui permet d'atteindre le minimum vieillesse
constitue le second niveau.
Le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les huit allocations de la
première partie du minimum vieillesse est défini par les articles
L. 811-1 à L. 814-9 du code de la sécurité
sociale.
Premier niveau du minimum vieillesse : la garantie
d'une
allocation au niveau de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
(AVTS)
En
fonction de sa situation personnelle, un bénéficiaire touchera
l'un des avantages suivants :
• L'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS)
est
accordée aux personnes âgées de 65 ans au moins (ou 60 ans
en cas d'inaptitude au travail) qui ont insuffisamment cotisé pour
bénéficier d'une pension du régime de base dont ils
relèvent. Ces personnes doivent être de nationalité
française ou résider en France de manière
régulière et avoir occupé un emploi salarié pendant
au moins cinq ans après l'âge de 50 ans (ou pendant au moins
25 années au total) ;
• L'allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS)
correspond à l'extension de l'AVTS aux personnes relevant des
régimes de non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales ;
• L'allocation vieillesse des exploitants agricoles
visée au
1° de l'article 1110 du code rural
,
d'un montant égal
à celui de l'AVTS, est attribuée aux exploitants de la
métropole ayant exercé leur profession pendant au moins quinze
ans, mais qui ont insuffisamment cotisé pour bénéficier
d'une pension minimale ;
• Le secours viager,
d'un montant égal à celui de
l'AVTS,
est attribué, sous certaines conditions, au conjoint
survivant de plus de 55 ans d'un bénéficiaire de l'AVTS ou d'une
personne susceptible d'en avoir bénéficié au jour de son
décès ;
• L'allocation aux mères de famille (AMF),
de même
montant que l'AVTS, est versée aux femmes séparées,
divorcées ou veuves d'un salarié, artisan, industriel ou
commerçant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions
d'âge, de ressources, de nationalité ou de résidence
nécessaires pour bénéficier de l'AVTS, qu'elles ne
disposent d'aucun avantage vieillesse à titre personnel et qu'elles
aient élevé au moins cinq enfants ;
• L'allocation spéciale de l'article L. 814-1
versée par le
service de l'allocation spéciale
vieillesse (SASV), d'un montant égal à celui de l'AVTS,
peut être attribuée aux personnes ne relevant d'aucun
régime de vieillesse de base (toutes les dépenses qui se
rattachent au service de cette allocation sont également prises en
charge par le FSV) ;
• La majoration prévue à l'article L. 814-2
au
terme duquel les avantages attribués en vertu d'un régime de
vieillesse de base à une personne âgée de 65 ans (ou
60 ans en cas d'inaptitude au travail) dont les ressources sont
inférieures à un certain plafond, sont portés au taux de
l'AVTS ;
• L'
allocation
visée au 2° de l'article L. 643-1
qui porte
allocation vieillesse des professions libérale
au
niveau de l'AVTS.
Le régime de l'allocation supplémentaire est exposé aux
articles L. 815-2 à L. 816-1 du code de la
sécurité sociale.
Second niveau du minimum vieillesse :
le
régime de l'allocation supplémentaire
En
fonction de sa situation personnelle, un bénéficiaire touchera
l'un des avantages suivants :
•
L'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2
complète un avantage principal, contributif ou non, de manière
à le porter à hauteur du minimum vieillesse, pour tous les
régimes de base ;
•
L'allocation viagère aux rapatriés (AVRA)
La prise en charge de l'
allocation spéciale pour personnes
âgées à Mayotte
sera assurée par le FSV au cours
de l'année 2003.
Ces deux niveaux rassemblent donc au total onze prestations qui sont
attribuées en fonction des caractéristiques précises de la
situation de chaque bénéficiaire. La
quasi-totalité de
la charge financière du dispositif repose toutefois sur trois
avantages
: l'allocation spéciale de l'article L. 814-1, la
majoration prévue à l'article L. 814-2 ainsi que
l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement, dans
le cadre de la présente habilitation, mettrait en place une prestation
unique, sous forme différentielle comme pour le revenu minimum
d'insertion. Le montant de cette allocation serait ainsi
déterminé par la différence entre le montant du minimum de
ressources garanti aux personnes âgées et le montant des
ressources propres de la personne. Par rapport à la situation actuelle,
l'impact financier de cette réforme devrait être nul et aucun
bénéficiaire ne verrait le montant de ses prestations diminuer.
Le FSV continuerait à compenser intégralement à chaque
régime les dépenses induites par cette allocation.
6. Simplifier la procédure de garantie des intérêts
financiers des assurés sociaux
La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 relative au financement de
la sécurité sociale pour 2001 a inséré dans le code
de la sécurité sociale deux articles nouveaux : les articles L.
165-3-1 et L. 165-3-2.
L'article L. 165-3-1 permet aux organismes d'assurance maladie
d'être les garants des intérêts financiers des
assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des
produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du
même code.
Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre d'un
fournisseur de dispositifs médicaux le non-respect du prix fixé
par la convention, le directeur de cet organisme adresse au fournisseur une
notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie
de ce courrier est adressée à l'assuré. Le fournisseur a
la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme,
tout comme l'assuré.
En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme
d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser
à l'assuré la différence entre le prix facturé et
le prix fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est
adressée à l'assuré.
En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut
prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité
des faits reprochés, une pénalité financière dans
la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L'organisme verse alors à l'assuré la différence entre le
prix facturé et le prix fixé par arrêté.
Lorsque la gravité ou la répétition des faits est
constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée
maximale de deux ans, peut également être prononcée. La
mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est
exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure
prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal
administratif.
Les mesures qui seraient prises en vertu de la présente habilitation
viseraient à rendre la procédure plus efficace car il a pu
être constaté que le suivi de l'exécution de la mise en
demeure d'un fournisseur de rembourser est aléatoire d'une caisse
à l'autre et nécessite la mobilisation de moyens humains et
logistiques indispensables à ce type de démarche.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'aménagement
proposé prévoirait qu'après confirmation de la
matérialité des faits, le fournisseur reçoive une mise en
demeure de rembourser les caisses et non plus l'assuré, ce dernier
bénéficiant d'un remboursement de la part de la caisse sans
attendre l'extinction de la procédure engagée à l'encontre
du fournisseur.
7. Simplifier les conditions d'indemnisation d'une perte de revenus ou
de frais de remplacement en cas d'interruption de l'activité ou de la
collaboration.
Face notamment à la grande complexité des règles, le
présent article habilite le Gouvernement à prendre des mesures de
simplification des prestations en espèces versées par suite
d'interruption de travail due à la maladie, à la maternité
ou au décès mais également en cas d'interruption de
collaboration due au congé de maternité afin d'en simplifier la
gestion par les caisses.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces mesures pourraient
comporter deux volets : la simplification des conditions de liquidation et
de services des prestations en espèces en cas d'interruption
d'activité, d'une part, l'harmonisation des prestations servies, en cas
d'interruption de leur collaboration pour maternité, aux conjoints
collaboratrices des travailleurs non salariés non agricoles, d'autre
part.
Le premier volet concernerait principalement des mesures de revalorisation des
salaires servant de base de calcul aux indemnités journalières
maladie/maternité ou du capital-décès versées aux
assurés et d'harmonisation des conditions de rétablissement des
droits aux prestations ainsi que des règles d'attribution du
capital-décès entre bénéficiaires non prioritaires.
Le second volet porterait sur l'harmonisation des conditions d'interruption de
collaboration des conjointes collaboratrices des travailleurs non
salariés non agricoles, notamment pour les conjoints collaborateurs des
praticiens médicaux au regard de la situation des conjointes
collaboratrices d'infirmiers exerçant dans le cadre d'une convention.
La présente habilitation a bien pour objet d'harmoniser des dispositions
existantes et non pas de créer de nouvelles prestations.
8. Simplifier la prise en charge médicale, pharmaceutique et
hospitalière de la mère, du père et de l'enfant
La prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques,
d'appareils et d'hospitalisation dispensés à la mère, au
père ou à l'enfant sont d'une très grande
complexité notamment en raison du champ d'application dérogatoire
que constitue l'assurance maternité par rapport à l'assurance
maladie.
La multiplicité des cas considérés est une source de
complexité ressentie tant par les bénéficiaires qui
souffrent d'une absence de lisibilité de leurs droits que pour la
gestion des caisses d'assurance maladie.
Les examens liés à la grossesse, permettent d'illustrer cette
variété de situations et la situation quasi kafkaïenne dans
laquelle se trouve la patiente. Ainsi les échographies qui ne sont pas
prises en charge au titre de la maternité, relèvent de
l'assurance maladie. Mais cette prise en charge se fera avec ou sans
exonération du ticket modérateur selon la période à
laquelle l'examen est effectué.
La prise en charge des femmes enceintes peut donc faire l'objet d'une
application ou d'une exonération du ticket modérateur, d'une
imputation des actes en maladie ou en maternité. Au travers cet exemple,
il est possible de constater combien les conditions de prise en charge des
soins et traitements de la femme enceinte ou ayant accouché et des
membres de sa famille manquent de lisibilité, notamment pour
établir une distinction entre les prestations qui relèvent de
l'assurance maladie et celles qui relèvent de l'assurance
maternité notamment pour la grossesse, l'accouchement et ses suites.
Le présent article habilite donc le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires à la simplification des conditions de prise
en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et
d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou
à l'enfant.
*
* *
Votre
commission vous propose d'étendre, par amendements, le champ de
l'habilitation déterminé par cet article en matière de
service et de gestion des prestations sociales à deux nouvelles mesures
de simplification pour les prestations d'accidents du travail.
Le
premier amendement
vise à autoriser l'extension du dispositif
SESAM-Vitale à la branche accidents du travail - maladies
professionnelles.
Actuellement, son périmètre est strictement limité
à l'assurance maladie par le code de la sécurité sociale.
Une telle extension constituerait une utile mesure de simplification pour les
usagers et les professionnels, en permettant notamment la disparition des
documents papier.
Elle permettrait également d'accélérer les délais
de traitement des dossiers et de réduire le coût de gestion pour
les caisses, qui sont aujourd'hui techniquement prêtes à un tel
basculement.
Le
second amendement
vise à simplifier le régime
applicable à l'indemnisation des accidents du travail successifs.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a
réformé les conditions d'indemnisation des accidents du travail
successifs. Cette mesure a constitué une incontestable
amélioration des conditions d'indemnisation des victimes.
Pour autant, ce nouveau régime légal, fixé par l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, se
caractérise par une très importante complexité de gestion
pour la sécurité sociale.
Votre commission juge donc souhaitable de permettre au Gouvernement de
simplifier ce dispositif, par voie d'ordonnance et après concertation
avec les régimes de sécurité sociale et les
représentants des victimes sans qu'il s'agisse bien entendu de revoir
à la baisse les niveaux d'indemnisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
complété.
Article 15
Création d'établissements et services sociaux
et médico-sociaux
Cet
article, adopté sans modification à l'Assemblée nationale,
vise à habiliter le Gouvernement à prendre les mesures permettant
de simplifier les procédures de consultation et d'autorisation
préalables à la création d'établissements ou de
services sociaux et médico-sociaux.
Compte tenu du mode de financement des établissements et services
sociaux et médico-sociaux et de la nécessité, pour les
financeurs publics, de contrôler les conditions de prise en charge au
sein de ces structures des bénéficiaires de l'aide sociale, la
création de ces établissements est soumise à une
autorisation préalable, dont la procédure de délivrance a
été profondément modernisée par la
loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale
.
Toutefois, malgré cette loi, et sans en altérer l'esprit, il
paraît possible de simplifier encore les procédures de
création de ces structures, tant dans un souci de bonne administration
que pour permettre la mise en oeuvre plus rapide de projets de structures
répondant à un besoin évident de la population, notamment
dans les domaines de l'aide à domicile et de l'accueil des personnes
handicapées.
1. Réduire le nombre des instances chargées, à divers
titres, de donner un avis ou de suivre les projets de création
d'établissements sociaux et médico-sociaux
Actuellement, le suivi des établissements sociaux et
médico-sociaux relève d'instances multiples et souvent
redondantes :
- un suivi sectoriel est ainsi assuré, dans chaque secteur couvert
par la loi du 2 janvier 2002, par les organismes chargés de suivre
la mise en oeuvre des politiques en faveur des différents publics
concernés.
Il s'agit du
Conseil national consultatif des personnes
handicapées
(CNCPH), du
Conseil national de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale
(CNLE), du
Comité national
des retraités et des personnes âgées
ou encore de la
Conférence nationale de la famille
;
- un suivi transversal est par ailleurs confié à la section
sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
(CNOSS), dont la mission est d'ores et déjà d'évaluer les
besoins sociaux et médico-sociaux, leur évolution et les
priorités à fixer pour répondre à ces besoins.
Ces types de suivi semblent suffisants et c'est la raison pour laquelle le
Gouvernement se propose de supprimer, par ordonnance, deux autres instances,
dont l'utilité n'est pas avérée :
- le
Conseil supérieur de l'aide sociale
, qui ne s'est
jamais réuni depuis sa création en 1953 ;
- le
Conseil supérieur des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
, créé par la loi du
2 janvier 2002. Votre commission des Affaires sociales avait d'ailleurs
fait part de sa
« perplexité sur l'utilité
réelle de ce nouvel organisme consultatif »
14(
*
)
.
2. Simplifier la procédure d'autorisation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
Les articles 25 à 34 de la
loi précitée du 2 janvier
2002 n° 2002-2
a profondément remanié la
procédure de création des établissements sociaux et
médico-sociaux :
- les demandes d'autorisation doivent être déposées
durant des périodes précises, afin de permettre au
Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
(CROSS) de les examiner en fonction de leur intérêt social et
non plus de leur ordre d'arrivée ;
- les autorisations peuvent être refusées lorsque le
coût de fonctionnement est
« hors de proportion avec le
service rendu ou les coûts des établissements et services
fournissant des prestations comparables »
15(
*
)
;
- elles peuvent également être refusées lorsque les
dotations régionales prévues, selon le cas, dans le cadre de
l'ONDAM ou du budget de l'État, sont insuffisantes pour financer
l'ensemble des projets présentés.
Dans ce dernier cas, il est nécessaire de classer les demandes de
façon à assurer la sélection des projets répondant
le mieux aux besoins, tout en étant compatibles avec la dotation.
Or, la loi du 2 janvier 2002 a prévu une procédure de
classement particulièrement lourde, puisque les projets de
création font l'objet de deux classements successifs, l'un en amont de
l'avis du CROSS et l'autre en aval, lors de la décision de
l'autorité compétente.
C'est pourquoi le Gouvernement se propose de procéder par ordonnance
à une simplification de cette procédure de classement : il
s'agirait de confier cette responsabilité aux seuls financeurs, afin que
le CROSS puisse se concentrer sur l'examen de la seule qualité du projet
et de son aptitude à répondre aux besoins de la population
concernée.
Votre rapporteur considère, en outre, qu'il est possible, dans le cadre
de l'habilitation ouverte par le présent article, d'aller plus loin dans
la voie de la simplification des procédures de création de
services médico-sociaux, et notamment dans le domaine des services
d'aide à domicile pour les personnes âgées ou
handicapées.
Ainsi, la
loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des
emplois de service aux particuliers
, codifiée aux
articles
L. 129-1 à L. 129-3 du code du travail
impose-t-elle aux
associations de services aux particuliers d'obtenir un agrément pour
exercer leur activité. Les conditions de délivrance de cet
agrément sont rendues plus sévères lorsque l'association
s'adresse à un public « fragile » : garde
d'enfants ou assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Alors qu'aux termes de l'article L. 129-1, il s'agit d'un seul et
même agrément, les associations sont, en pratique, amenées
à obtenir deux agréments successifs : un agrément
« simple », délivré par le préfet de
région et un agrément « qualité »,
délivré par le préfet du département, après
avis des services sociaux départementaux et du CROSS.
Il est évident que la nécessité de ce double
agrément alourdit et ralentit considérablement la prise de
décision, dans un domaine où les besoins sont pourtant immenses
et où l'offre de services adaptés reste largement insuffisante.
Il paraît donc possible de simplifier cette procédure
d'agrément des associations gestionnaires de services lorsque leurs
activités relèvent du domaine social et
médico-social : un seul et même agrément, aux
conditions de délivrance renforcées, pourrait être
délivré au niveau départemental. Il serait
également possible d'alléger le rôle du CROSS dans cette
procédure, par exemple en prévoyant une simple information de
celui-ci, dans la mesure où, aux termes de l'
article L. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles
, le comité est de toute
façon amené à intervenir, dans un deuxième temps,
lors de l'ouverture de chaque service.
Une proposition de loi en ce sens a été déposée, le
29 janvier 2003, par notre excellent collègue, M. Georges
Mouly
16(
*
)
. Elle pourrait servir de base de
réflexion au Gouvernement pour ce projet de simplification.
Sous le bénéfice de ces observations
, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 16
Simplification et réorganisation du système de
santé
L'habilitation demandée en vertu du présent
article
vise à autoriser le Gouvernement à prendre un ensemble de mesures
contribuant à la simplification du système de santé et
facilitant la mise en oeuvre du « plan Hôpital 2007 ».
Ce plan, dont les grandes lignes ont été présentées
par M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, le 27 septembre 2002, est
destiné à redonner ambition et espoir au monde hospitalier. Il
repose tout d'abord sur une relance volontariste de l'investissement afin de
moderniser les établissements et accompagner la recomposition de l'offre
hospitalière. La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2003 a prévu une première tranche d'investissement d'un
milliard d'euros.
Les dispositions de l'article visent donc à prolonger les
aménagements législatifs et réglementaires indispensables
à la poursuite des objectifs fixés par le ministre, elles
tiennent également compte des dysfonctionnements soulignés par la
Cour des comptes dans ses rapports sur la sécurité sociale, et
notamment dans le rapport de septembre 2002
17(
*
)
.
Les objectifs poursuivis sont complémentaires et
in fine
l'ensemble des acteurs du système sanitaire, établissements de
santé, professionnels et patients seront les bénéficiaires
de cette action de simplification.
Après son examen à l'Assemblée nationale, l'article se
compose de onze rubriques distinctes.
1. Simplifier la répartition des compétences en
matière sanitaire entre le Gouvernement, le préfet et les
A.R.H
La simplification de la répartition des compétences entre le
ministre, le préfet et le directeur de
l'agence régionale de
l'hospitalisation
(ARH), s'opérerait au profit de ce dernier.
L'effet recherché est un meilleur contrôle des
établissements et un souci d'efficacité. Ces objectifs seraient
atteints par le renforcement des pouvoirs détenus par le directeur de
l'ARH, identifié à l'issue de ce transfert, comme interlocuteur
incontournable de l'ensemble des acteurs régionaux.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette mesure se
présenterait comme un ajustement technique prolongeant l'esprit de la
réforme de 1996 mais en prenant en compte les leçons de
l'expérience. Les développements du rapport précité
de la Cour des comptes abondent dans ce sens et soulignent combien «
la mise en place
[des ARH]
a permis de compenser les faiblesse
traditionnelles de l'État en matière
hospitalière
» mais aussi combien
« la
répartition actuelle des compétences au plan local, en
particulier avec l'autorité préfectorale, est source de
complexité
».
La réforme qui est proposée pourrait se traduire par l'extension
du champ des compétences des directeurs d'ARH à la
sécurité sanitaire des établissements de santé et
par la déconcentration entre les mains de ce dernier des attributions
actuellement détenues par le ministre lorsqu'elles relèvent du
champ de compétences de l'agence.
Dans le cadre de cette habilitation, pourraient être
transférées au directeur de l'ARH les compétences
relatives :
- à l'approbation et à la suspension de l'activité
libérale d'un praticien hospitalier et des pharmaciens
(articles L.
4113-14, L. 4221-18, L. 6154-4 et L. 6154-6 du code de la santé
publique)
;
- au pouvoir de suspension des praticiens ayant une activité dans
un établissement de santé et de saisine des juridictions
disciplinaires, en cas d'urgence et lorsque la poursuite de son exercice par un
médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients
à un danger grave (
article L. 4113-14 du code de la santé
publique tel que rédigé par l'article 45 de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé)
;
- à la fixation de la dotation globale des institutions qui, sans
être des établissements de santé, participent à la
lutte contre les maladies mentales
(article L. 3222-1 du code de la
santé publique)
et dont les dépenses sont déjà
incluses dans la dotation régionale limitative gérée par
les agences régionales ;
- aux missions de contrôles actuellement exercées dans les
établissements de santé par les directions départementales
et régionales des affaires sanitaires et sociales
(articles L. 1421-1
et L. 6116-4 du code de la santé publique) ;
- à l'autorisation et à la suspension des pharmacies
à usage intérieur, l'article L. 5126-7 du code de la santé
publique précisant aujourd'hui que la création, le transfert ou
la suppression d'une de ces pharmacies (établissements de santé,
associations à but non lucratif chargées d'un service de dialyse
à domicile, établissements pénitentiaires) est
subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée
par le représentant de l'État dans le département
après avis des instances compétentes de l'ordre national des
pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
;
- à l'autorisation de fonctionnement des lactariums
(article L.
2323-1 du code de la santé publique)
et à l'autorisation de
réviser les conditions et charges grevant une donation ou un legs fait
à un établissement public de santé
(article L. 6145-10
du code de la santé publique)
;
Les débats de l'Assemblée nationale traduisent bon nombre
d'interrogations sur l'opportunité de cette mesure. M. Richard Maille,
président du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur
les professions de santé, a pu ainsi déclarer :
« [le directeur de l'ARH]
est un fonctionnaire qui n'a pas
l'habitude d'agir comme un préfet. Je me fonde sur plusieurs cas
soulevés par des collègues, où le directeur de l'ARH n'a
pas pris langue avec les élus locaux ou parlementaires
».
Il a semblé, dans ces conditions, à votre commission que ces
transferts gagneraient à faire l'objet d'un véritable
débat parlementaire d'autant que l'examen du
projet de loi relatif
à la santé publique
, prévu très prochainement,
pourrait en être le support logique. C'est pour cette raison que votre
commission propose un
amendement
de suppression du 1° de
l'article 16.
2. Réorganiser la planification sanitaire régionale
Une réforme pragmatique de la planification en matière sanitaire
apparaît nécessaire au travers du regroupement des
procédures actuelles
(carte sanitaire, schémas
régionaux d'organisation sanitaire et sociale (SROS), planification en
santé mentale)
dont la superposition est source de
complexité.
La situation de la planification sanitaire à la française s'est
en effet considérablement complexifiée au cours des trente
dernières années avec un effet de stratification administrative
qui ne contribue pas toujours à la transparence, à
l'efficacité des procédures et des dispositifs à mettre en
oeuvre.
Là encore, la Cour des comptes, dans ses rapports consacrés
à la sécurité sociale en 1998 et 1999, a examiné
«
certains aspects de la politique de recomposition de l'offre de
soins et souligné la lenteur des évolutions constatées
dans le domaine de l'adaptation des outils existants
».
Prolongeant ce constat, le rapport 2000 souligne la nécessité de
«
revoir préalablement au lancement de la campagne des SROS
de troisième génération
[prévue en 2004]
l'articulation entre les cartes sanitaires, les SROS, les projets
d'établissements et les contrats d'objectifs et de
moyens
».
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement, en
vertu de l'habilitation que lui confère le présent article,
entend poursuivre cet objectif de clarification, notamment avec la suppression
de la carte sanitaire dont les éléments seraient
intégrés dans les SROS dont l'objet est de permettre les
adaptations de l'offre de soins et les coopérations entre les
établissements de santé et qui seraient renforcés afin de
simplifier le dispositif et de le rendre plus lisible.
Le schéma régional de psychiatrie serait intégré
dans le SROS dont il deviendrait une thématique obligatoire. L'existence
de deux niveaux de planification pour la psychiatrie, départemental et
régional, deviendrait ainsi sans objet.
Au final, le SROS renforcé et rénové deviendrait l'outil
central de la régulation de l'offre de soins.
Cette clarification de la planification sanitaire serait aussi l'occasion de
sceller le sort du
collège national d'experts
. Institué
par la loi du 31 juillet 1991, il était censé constituer une
instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du
comité national d'organisation sanitaire et social. Jamais réuni,
ce collège pourrait être supprimé à titre de
simplification.
Compte tenu de la stratification des éléments constitutifs de la
planification sanitaire, des dispositions transitoires seraient
arrêtées afin de maintenir l'opposabilité de la carte
sanitaire ou des dispositions des SROS dans l'attente de la publication des
nouveaux schémas directeurs d'organisation sanitaire, probablement en
2006.
3. Simplifier le régime des autorisations des activités
de soins et équipements en matériels lourds
Le processus d'harmonisation serait prolongé avec l'unification, la
réduction et l'harmonisation des régimes d'autorisation
aujourd'hui délivrés selon trois périodicités
différentes : cinq ans pour les activités de soins
obstétriques, chirurgie spécialisée, soins de suite, sept
ans pour les équipements lourds (IRM, scanner) et dix ans pour les
installations (lits de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de
psychiatrie).
Le Gouvernement se propose de redonner une cohérence globale à la
régulation régionale de l'offre de soins, avec une
périodicité calquée sur les cinq années de
validité du SROS.
Au terme de cette réforme, seule l'ARH aura compétence pour
délivrer ou refuser de délivrer les autorisations
afférentes à la création, l'extension, la conversion ou le
regroupement d'établissements de santé.
4. Réduire le nombre des formules de coopération
sanitaire
Parallèlement à cette simplification de la planification
hospitalière et afin de faciliter la coopération et la
collaboration entre les établissements de santé publics et
privés, le Gouvernement, en vertu de la présente habilitation, se
propose de simplifier les formules de coopération, notamment le
régime de coopération sanitaire. Selon les modalités du
« plan Hôpital 2007 », un
Groupement de
coopération sanitaire
(GCS) élargi, souple et polyvalent,
remplacerait, à terme, les autres modalités de
coopérations.
Dans le dispositif de modernisation envisagé, le GCS pourrait être
constitué entre un ou plusieurs établissements de santé et
des professionnels libéraux de santé. Une modification de
l'article L. 6152-1 serait nécessaire car cet article
énumère limitativement les catégories de personnel
médical des établissements publics. Il résulte de ces
dispositions que les praticiens libéraux de ville ou ceux en situation
contractuelle avec les établissements de santé à
caractère commercial, n'ont pas vocation à soigner des patients
de l'établissement public de santé du groupement.
L'objectif serait d'ouvrir le GCS aux professionnels libéraux de
santé et favoriser ainsi la coopération entre
établissements publics de santé, établissements
privés, participants au service public hospitalier (PSPH) et
médecins de ville.
Cette mesure est susceptible de répondre à la pénurie que
connaissent les établissements hospitaliers publics pour certaines
disciplines médicales ou chirurgicales.
Le GCS peut constituer le cadre d'une organisation commune des personnels
médicaux pouvant dispenser des actes au bénéfice des
patients des établissements membres du GCS et participer aux permanences
médicales organisées dans le cadre du groupement. Il peut aussi
devenir un cadre juridique
ad hoc
pour un réseau de santé.
L'ambition de ces mesures est ainsi de contribuer à la recomposition du
paysage sanitaire en favorisant les coopérations transversales.
5. Harmoniser les informations transmises à l'autorité de
tarification relatives aux comptes des établissements de santé,
afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière
d'investissement
Le système de santé français se caractérise par une
dualité du mode de financement des établissements. Les
hôpitaux publics et privés sans but lucratif sont, depuis 1984,
soumis au régime de la dotation globale, tandis que les cliniques
à but lucratif sont financées en proportion des actes et des
journées réalisés.
L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2000 a procédé à une réforme en profondeur des
modes de régulation des cliniques privées, fondée sur la
contractualisation et une meilleure prise en compte de l'activité
médicale dans la tarification.
Ce dispositif avait pour objectif d'accroître le rôle dévolu
aux ARH et de renforcer le dialogue avec les professionnels au niveau
régional comme au niveau national, tout en préparant un passage
à la tarification à la pathologie.
Cette réforme a été suivie d'une évolution qui
concerne, cette fois, l'ensemble de la comptabilité de la
sécurité sociale : le passage d'une comptabilité de caisse
(encaissements - décaissements) à une comptabilité en
droits constatés.
Or,
l'objectif quantifié national
(OQN) des cliniques
privées est le seul objectif restant exprimé en encaissements -
décaissements.
La complexité de la tarification des établissements privés
à but lucratif a eu des effets pervers. Les établissements
privés régis par OQN reçoivent des forfaits par
journée et par prestation délivrée, ce qui assure un
financement en fonction des actes réalisés. Mais les
données issues de leur comptabilité analytique ne permettent pas
aux ARH de déterminer précisément le coût de chacun
des actes.
Les tarifs, qui sont complexes à arrêter et à actualiser en
fonction de l'évolution des techniques et des pratiques, ne peuvent
être suffisamment détaillés pour distinguer chaque type
d'acte. En conséquence, ils ne reflètent qu'imparfaitement la
réalité des coûts des établissements et peuvent
conduire les établissements à se spécialiser dans les
domaines les plus rémunérateurs. Dès lors, ils peuvent se
traduire par des choix de spécialisation inadaptés aux besoins.
L'organisation financière des établissements de santé
publics et privés relève d'articles différents du code de
la santé publique, dans les deux cas il est prévu une
intervention du directeur de l'ARH.
Le Gouvernement souhaite aujourd'hui unifier les modes de
rémunération des deux secteurs en mettant en oeuvre la
tarification à l'activité. Afin de préparer la
généralisation de ce nouveau système de financement en
2004, une expérimentation à vocation opérationnelle serait
menée en 2003.
Dans ce contexte, le présent article autorise le Gouvernement à
prendre les mesures permettant d'harmoniser les informations relatives aux
comptes des établissements de santé qui sont transmises à
l'autorité de tarification afin de faciliter l'évaluation des
besoins en matière d'investissement.
6. Permettre l'intervention des sociétés
d'économie mixte locales
La modernisation des établissements est une pierre angulaire du
« plan Hôpital 2007 » qui prévoit la mise en
oeuvre d'une relance sans précédent de l'investissement. Les
investissements éligibles concernent tous les types d'investissements
qu'il s'agisse du patrimoine immobilier, des équipements lourds ou
encore des systèmes d'information.
L'apport novateur du « plan hôpital 2007 » est de
mettre en oeuvre les dispositifs nécessaires à la
réalisation de ces opérations dans un délai très
courts et trois éléments doivent permettre d'atteindre cet
objectif : un appui financier considérable, une
régionalisation de la procédure, un dispositif d'accompagnement
national.
Ces modalités innovantes de réalisations se regrouperont autour
de trois possibilités qui seront ouvertes aux établissements de
santé et qui comprendront, le recours à des marchés
globaux de conception et de réalisation, la capacité d'utiliser
des baux emphytéotiques pour les constructions hospitalières en
permettant à des entreprises privées de construire en lieu et
place des établissements et la possibilité pour les
sociétés d'économie mixte locales de participer aux
investissements hospitaliers.
En application de l'article 4 du présent projet de loi, le Gouvernement
se propose d'étendre et d'adapter, notamment au domaine hospitalier, les
dispositions prévues par la
loi du 29 août 2002 d'orientation
et de programmation pour la sécurité intérieure
qui
permettent la mise en oeuvre de contrats passés entre personnes
publiques et privées pour la conception, la réalisation, la
transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics
et s'appliquent aux besoins de la justice, de la police et de la gendarmerie.
Le présent article permettrait pour sa part les évolutions
législatives nécessaires afin d'autoriser l'intervention d'une
société d'économie mixte locale pour la construction, la
réhabilitation et la gestion des équipements et de certains
services dans le secteur sanitaire.
Un tel dispositif aurait vocation à produire un effet de levier au
profit de l'investissement dans le secteur de la santé, et semble
être l'outil privilégié de collaboration entre les
établissements publics et privés de santé et les
collectivités locales. Cela suppose bien entendu d'élargir le
champ d'intervention des sociétés d'économies mixtes
locales, qui s'inscrit dans le cadre des compétences reconnues par la
loi aux collectivités locales.
6
bis
. Simplifier les modalités de versements des
honoraires de l'activité libérale à l'hôpital
Cette nouvelle habilitation, introduite par voie d'amendement à
l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, reprend les
dispositions prévues par l'article 28 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003. Au motif qu'il n'avait pas
d'incidence sur l'équilibre financier de la sécurité
sociale et donc qu'il n'avait pas sa place dans une loi de financement, le
Conseil constitutionnel avait déclaré cet article non conforme
à la Constitution.
Cette disposition vise à autoriser le Gouvernement à revenir sur
une disposition introduite par la loi du 27 juillet 1999 imposant au praticien
hospitalier de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de
l'administration de l'hôpital.
Depuis 1958, les praticiens hospitaliers à temps plein ont en effet le
droit d'exercer une activité privée dans le cadre de leur
activité hospitalière. Jusqu'en 1999, ils avaient la
possibilité de se faire verser leurs honoraires soit directement par le
patient, soit par la caisse de l'hôpital.
La loi du 27 juillet 1999 les a obligés à percevoir leurs
honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital,
supprimant ainsi toute possibilité de paiement direct.
Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale à l'occasion du
débat sur le PLFFSS 2003, «
cette loi n'est pas seulement
vexatoire pour les médecins, dont elle semble encadrer l'activité
d'une certaine méfiance, elle a en outre l'inconvénient de ne pas
être applicable. Dans plus de 50 % des hôpitaux, en effet,
elle n'a pas pu être mise en place à cause du manque de personnel
qu'a entraîné la RTT et parce que les activités
privées des médecins se déroulent bien souvent en dehors
des heures d'ouverture des caisses, si bien que les malades ne peuvent pas s'y
rendre
».
7. Permettre la participation des établissements publics de
santé au capital des sociétés d'économie mixte
locales
Les compétences des établissements publics de santé sont
précisées par la loi et ils ne peuvent en principe s'en
écarter, ni utiliser leur patrimoine à d'autres fins.
Ce principe interdit la prise de participation dans les sociétés
commerciales, interprétation confirmée par le Conseil d'Etat.
Interrogé sur cette question
(avis du 1
er
août
1995)
, il a considéré que l'article L. 6134-1 du code de
la santé publique, qui énumère les modes de
coopération à la disposition des établissements,
n'autorise pas la participation à la création d'une personne
morale non expressément prévue par cet article.
Dans ces conditions, et considérant que la reconnaissance d'une
compétence nouvelle dans le domaine de l'investissement sanitaire doit
être complétée par la possibilité ouverte aux
établissements de santé de participer au capital des
sociétés d'économie mixte, il conviendrait de modifier
l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
L'opportunité d'une telle mesure, susceptible de faire courir des
risques financiers importants aux établissements publics de santé
ne lui semblant pas clairement démontrée, ni dans le domaine de
l'investissement, ni dans ce celui de la coopération sanitaire, votre
commission vous propose un
amendement
de suppression du 7° du
présent article 16.
8. Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels
de santé et des vétérinaires
L'article L. 4113-1 du code de la santé publique dispose qu'au
moment de leur l'établissement les médecins, les
chirurgiens-dentistes et les sages femmes sont tenus de procéder
à l'enregistrement de leur diplôme à la préfecture
et au greffe du tribunal de grande instance (TGI), suivi de la production du
certificat d'inscription au tableau de l'ordre. L'article L. 241-1 du code
rural dispose qu'une procédure similaire est applicable aux
vétérinaires.
En vertu de la présente habilitation, le Gouvernement se proposerait de
supprimer la formalité d'enregistrement auprès du greffe du TGI.
Plus de 196.000 médecins, 42.000 chirurgiens-dentistes,
15.100 sages-femmes, 62.000 pharmaciens et 10.5000
vétérinaires seraient susceptibles de bénéficier de
cette simplification.
Cette démarche est cohérente avec l'article premier du
présent projet de loi qui permettra, selon les termes de l'exposé
des motifs, «
une réduction des exigences superflues de
production des documents justificatifs ainsi que du nombre et du détail
des formulaires réclamés aux usagers.
[Cela]
encouragera
les administrations à organiser en leur sein [...] les transmissions de
documents ou d'informations qui sont actuellement imposées aux
usagers
».
Il répond également au souci de faciliter au travers d'une liste
unique, le recensement des professionnels de santé. Le professeur
Berland, dans son rapport consacré à la démographie
médicale, a souligné la lourdeur des procédures actuelles
et les difficultés statistiques qu'elles soulèvent pour une
évaluation fiable du nombre de professionnels de santé.
9 et 10. Adapter à Mayotte plusieurs dispositions du code de la
santé publique
Le présent article autorise le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires à l'adaptation à la collectivité de
Mayotte du régime d'autorisation des établissements de
santé et des laboratoires, ainsi qu'à l'adaptation de l'ensemble
des dispositions qui leur sont applicables, cette extension ayant
été introduite par voie d'amendement lors de l'examen du texte
par l'Assemblée nationale.
Les dispositions initiales
(paragraphe 9°)
visaient à
aligner le régime d'autorisation de la collectivité territoriale
de Mayotte sur celui qui s'applique en métropole. Cette évolution
permettrait l'application du droit commun et comblerait ce vide juridique qui
faisait qu'un établissement de santé privé ou un
laboratoire d'analyses médicales privés auraient la
possibilité de s'installer sur le territoire de la collectivité
de Mayotte sans être soumis à autorisation.
La disposition adoptée à l'Assemblée nationale
(paragraphe 10°)
, à l'initiative de M. Mansour Karmadine et
avec l'avis favorable du Gouvernement, vise, pour sa part, à autoriser,
plus largement, le Gouvernement à adapter à Mayotte,
au-delà du seul régime d'autorisation des établissements
de santé et des laboratoires visé précédemment,
l'ensemble des dispositions de la sixième partie du code de la
santé publique relatives aux établissements et services de
santé.
Sur ce point, l'intention de l'Assemblée nationale n'est pas
dénuée d'une certaine ambiguïté. Alors que la
nouvelle disposition introduite permet l'adaptation à Mayotte de
l'ensemble du régime applicable aux établissements et services de
santé par ordonnance, M. Jean Leonetti, présentant l'amendement
de M. Mansour Karmadine, précisait pourtant, lors des débats
à l'Assemblée nationale, que celui-ci avait
« pour
objet d'aligner le régime d'autorisation de la collectivité
territoriale de Mayotte sur celui qui s'applique en
métropole »
18(
*
)
,
objet
qui, semble-t-il, est identique à celui du 9° du présent
article.
Votre commission observe en outre que le projet de loi de programme pour
l'outre-mer, qui sera examiné dans les jours à venir par le
Sénat, autorise déjà, à son article 43, le
Gouvernement à adapter par ordonnance le droit applicable outre-mer, et
donc à Mayotte, et notamment le droit de la santé. Les
dispositions du présent article relatives à Mayotte auraient donc
pu être, par cohérence, renvoyées à ce texte.
11. Renforcer le rôle du CODAMU dans l'organisation de la
permanence des soins
La permanence des soins se définit, selon le rapport de M. Charles
Descours, comme : «
une organisation mise en place par des
professionnels de santé afin de répondre par des moyens
structurés, adaptés et régulés aux demandes de
soins non programmés par un patient.
» Son organisation se
fait à l'échelon départemental.
L'habilitation introduite par l'Assemblée nationale, à
l'initiative de M. Yves Bur et avec l'avis favorable du Gouvernement,
préconise l'attribution d'une compétence supplémentaire au
comité départemental de l'aide médicale urgente et des
transports sanitaires
(CODAMU) qui serait désormais saisi de
l'organisation de la permanence des soins. Il s'intègre dans la
réforme de la permanence des soins menée par le ministre de la
santé suivant les propositions formulées par notre ancien
collègue M. Charles Descours qui, dans son rapport remis au
ministre de la santé, soulignait que «
ce comité
paraît aux membres du groupe être l'instance la plus adaptée
pour débattre et organiser au plan local la permanence des
soins
».
Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi
amendé dans ses 1° et 7°.
Article 19
Simplification des déclarations
sociales
Selon
son premier alinéa, cet article s'inscrit dans un objectif global :
« alléger les formalités résultant de la
législation sociale et fiscale ».
Dans le cadre du
présent article, votre commission s'est attachée à
analyser le volet social de cet article y incluant naturellement, en tant que
de besoin, la fiscalité affectée à la protection sociale.
1. Harmoniser et réduire le nombre des dispositifs
d'allégement de cotisations sociales
Dans son rapport relatif à l'application de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2000
19(
*
)
,
votre commission avait dressé un constat circonstancié des
difficultés suscitées par la gestion des exonérations de
cotisations sociales. Les conclusions alors formulées ont
conservé, à trois ans d'intervalle, toute leur pertinence.
Historique : une sédimentation complexe
Les premières exonérations de cotisations sociales datent de 1979
: elles ont constitué des mesures de soutien à la création
du contrat d'apprentissage et au dispositif visant à aider la
création et la reprise d'entreprise. Le succès de cet outil ne
fut par la suite jamais démentie, tous les Gouvernements, pour des
raisons et avec des objectifs parfois différents, y ont recouru.
Les allégements ou exonérations de cotisations sociales se
répartissent, peu ou prou, selon trois catégories :
- les plus importants de ces dispositifs, en nombre comme en coût,
sont
ciblés sur certaines catégories de salariés
.
Ils ont d'abord cherché à qualifier les jeunes dont l'insertion
sur le marché du travail requérait un accompagnement
(contrats
d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'orientation).
Ils ont également renforcé les mesures tendant à
l'insertion dans le secteur marchand et le secteur non marchand de publics en
difficulté
(contrat initiative-emploi, aide à la
création et la reprise entreprise, contrat emploi-solidarité et
consolidé, etc.).
Fort du constat que le coût du travail constituait un frein à
l'emploi, les pouvoirs publics ont ensuite développé des
mécanismes d'exonérations de cotisations sur les
bas
salaires
.
Enfin, les allégements ont constitué des contreparties pour les
entreprises ayant, de leur propre chef comme de manière contrainte,
signé des dispositifs de
réduction du temps de travail
(« dispositif Robien » et 35 heures).
- plus modestes sont les dispositifs
ciblés en faveur de zones
géographiques
.
Poursuivant un objectif d'aménagement du territoire, des
exonérations de cotisations dans les
zones de revitalisation
rurale
, les
zones franches
ou de
redynamisation urbaines
, en
Corse
ou dans les
départements d'outre-mer
ont rempli un
rôle de discrimination positive en faveur de ces territoires.
- représentant un faible montant du coût des
allégements de cotisations sociales, certains dispositifs ont
été
ciblés sur des secteurs d'activité
à fort coefficient de main-d'oeuvre ou nécessitant une aide
particulière :
l'hôtellerie
et la
restauration
, le
secteur agricole
.
Ces dispositifs ont représenté un coût croissant pour la
collectivité : la sécurité sociale d'abord, l'Etat
ensuite, aujourd'hui les deux.
Jusqu'à la
loi du 25 juillet 1994 relatif à la
sécurité sociale
, les exonérations de cotisations ne
donnaient pas lieu à compensation pour les régimes de
sécurité sociale. Il en résultait une perte de recettes
importantes pour ces derniers. La fragilisation financière de la
sécurité sociale qui s'est confirmée au début des
années 1990 a justifié l'adoption d'une disposition
prévoyant qu'à l'avenir l'Etat compenserait à la
sécurité sociale la perte de recettes occasionnées par les
allégements de cotisations décidées par lui-même.
En théorie, la sécurité sociale n'assume plus que le
coût des exonérations de charges sociales décidées
antérieurement à l'adoption de cette disposition. Toutefois,
considérant à tort que l'état des finances de la
sécurité sociale pouvait l'y autoriser, le
précédent Gouvernement n'a pas respecté cette disposition
et n'a compensé que partiellement le coût des allégements
accompagnant la mise en oeuvre des 35 heures.
Une gestion complexe pour les URSSAF et les entreprises
Mécanismes rapides à mettre en oeuvre, et universels en ce qu'ils
touchent toutes les entreprises - non pas seulement celles acquittant
l'impôt sur les sociétés -, les allégements de
charges sociales encourent néanmoins plusieurs critiques.
Le rapport précité de votre commission avait très
opportunément souligné la complexité
générée par la gestion de ces dispositifs.
-
les règles de gestion sont complexes et instables
:
l'administration qui conçoit la mesure n'étant pas celle qui en
assumera la gestion, les dispositifs décidés se
révèlent éminemment complexes à gérer,
nécessitent une multitude de textes d'application, décrets,
arrêtés, circulaires, qui n'arrivent néanmoins pas à
assurer une interprétation uniforme des dispositifs sur l'ensemble du
territoire.
Les règles d'éligibilité et de cumul demeurent
particulièrement subtiles, induisant en erreur les entreprises et les
administrations et suscitant des contentieux nombreux entre partenaires
pourtant de bonne foi.
Enfin, la multiplication des modifications portées aux différents
dispositifs nécessite des administrations en assurant la gestion, les
URSSAF notamment, qu'elles veillent à une mise à jour
régulière des textes en vigueur. À titre d'exemple, notre
ancien collègue M. Charles Descours avait, dans le rapport
précité, relevé que
« l'abattement temps
partiels était régi par sept textes différents,
adoptés entre le 31 décembre 1992 et le 19 janvier
2000 ».
- les dispositifs sont mis en oeuvre par le biais de techniques
d'exonérations différentes
: les exonérations peuvent
porter sur des assiettes différentes, être calculées par
une réduction du taux de cotisations ou grâce à une formule
mathématique.
Elles aboutissent à ce que chacune des mesures soit en elle-même
une expérimentation et complique d'autant le travail des administrations
en charge de leur gestion, de même que celui des entreprises
désireuses d'évaluer
a priori
l'impact de la mesure.
-
les dispositifs répondent souvent à une logique de
stratification
, se superposant selon la technique bien connue du
« millefeuille »
administratif.
Bien plus, lorsqu'une disposition législative revient sur une ancienne
mesure d'exonérations, les dispositifs restent en vigueur pour les
« contrats en cours » n'apportant ainsi pas de
simplification à court et moyenne terme.
Au total, votre rapporteur ne peut que rappeler les préconisations
déjà formulées par la commission, à savoir que soit
conduite une simplification véritable des dispositifs
d'exonérations de cotisations afin d'en permettre une gestion plus
aisée.
Dès le mois de mai 2000, elle avait, pour ce faire,
préconisé que soient :
- mieux associés les gestionnaires à l'élaboration
des dispositions ;
- étudié le regroupement de certaines mesures ;
- harmonisées les techniques d'exonérations, notamment les
assiettes, les durées et les règles de cumul ;
- recentrées les mesures d'exonérations sur un nombre plus
restreint d'objectifs.
Les propositions prévues par cet article
Encouragé par le constat formulé en son temps par votre
Commission, le Gouvernement a procédé à une
première simplification ambitieuse dans la
loi du 17 janvier
2003 relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de
l'emploi
. En effet, cette loi prévoit de remplacer, à compter
du 1
er
juillet 2003, la ristourne dégressive sur les
bas-salaires et les allégements liés au passage aux
35 heures par un nouveau dispositif d'allégement de charges plus
simples. Ce nouveau dispositif prend la forme d'une ristourne dégressive
sur les salaires inférieurs à 1,7 fois le SMIC.
Il convenait nécessairement d'aller plus loin dans l'harmonisation et la
simplification.
Ne disposant pas d'informations précises sur la mise en oeuvre
concrète d'un objectif que votre commission a toujours partagé,
votre rapporteur ne peut néanmoins à ce stade qu'en approuver
sans réserve le principe.
2. Créer un titre emploi simplifié entreprises (TESE)
Des modèles déjà nombreux
Depuis la création du chèque-emploi service en 1996, les
expériences de titre emploi simplifié ont été
multipliées. Aujourd'hui sont, en effet, en vigueur :
- le
chèque-emploi service
qui permet un particulier
employeur de rémunérer un salarié à domicile et de
s'acquitter de la déclaration du paiement des charges sociales
correspondantes
(cf. article 1° ci-dessus)
;
- le
titre emploi simplifié agricole (TESA),
créé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999,
propose aux employeurs de la filière d'effectuer, au moyen d'un document
unique remis par leurs caisses de mutualité sociale agricole, les dix
formalités liées à l'embauche de leurs salariés
saisonniers ;
- le
titre de travail simplifié (TTS)
dans les
départements d'outre-mer s'adresse aux entreprises de moins de
11 salariés et pour les emplois dont la durée
n'excède pas 100 jours par an.
En outre est en cours d'adoption le projet d'un
chèque-emploi
associatif
, au profit des petites associations ; adoptée en
première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat,
respectivement le 10 octobre 2002 et le 13 mars 2003, cette
proposition de loi est en instance d'examen, pour une deuxième lecture,
à l'Assemblée nationale.
Une impatience croissante
Le 14 février dernier, lors de la présentation du projet loi
pour l'initiative économique
20(
*
)
devant
l'Assemblée nationale, M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat
aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales,
à la consommation, a annoncé l'intention du Gouvernement de
créer par voie d'ordonnance un
« titre emploi
salarié ».
M. François Fillon, ministre du
travail, des affaires sociales et de la solidarité, a confirmé
cette annonce le 13 mars 2003 devant le Sénat, à l'occasion
de l'examen de la proposition de loi relative au chèque-emploi
associatif.
A deux reprises donc, le Gouvernement a réitéré son
intention que soit créé un nouveau dispositif permettant de
simplifier les formalités liées à la situation
d'employeurs pour les petites entreprises, mais également que cette
création ait lieu par voie d'ordonnance, cette procédure
permettant une élaboration
« en concertation avec les
partenaires sociaux et les organismes de sécurité
sociale
21(
*
)
»
.
Prenant de vitesse le Gouvernement, l'Assemblée nationale a
adopté, lors de l'examen en première lecture du projet loi pour
l'initiative économique, deux articles prévoyant la
création d'un « chèque-emploi entreprise ».
Au nom de la commission spéciale constituée par l'examen de ce
texte au Sénat, notre collègue, Mme Annick Bocandé,
avait préconisé la suppression de ces deux articles, tant pour
des raisons de fond que pour des raisons de forme. En effet, le dispositif
proposé par l'Assemblée nationale, décidé sans
doute un peu rapidement, hors de toute concertation avec les partenaires
sociaux, et sur certains points techniquement critiquables, ne pouvait
être adopté en l'état.
Tout en rejoignant le souci exprimé par l'Assemblée nationale, le
Sénat avait alors renvoyé au présent projet de loi le
principe de la création de cette mesure nouvelle favorable aux petites
entreprises.
Les perspectives du titre emploi simplifient entreprises (TESE)
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce dispositif serait
destiné avant tout :
- à l'embauche occasionnelle ou de courte durée ;
- aux toutes petites entreprises.
Dans un premier temps, ce dispositif serait développé dans le
secteur de la restauration et de l'hôtellerie d'une part, ainsi que dans
le secteur des bâtiments et travaux publics, d'autre part.
Concrètement, il permettra à l'entreprise de se libérer de
l'ensemble de ces formalités sociales par l'envoi à l'organisme
de recouvrement d'un volet social comportant les informations concernant le
salarié embauché (identité du salarié et
éléments constitutifs de sa paie). Sur le fondement de ces
informations, l'organisme procédera au calcul du montant de la
rémunération, des cotisations dues à l'ensemble des
organismes sociaux, élaborera la fiche de paie et les
déclarations sociales obligatoires. L'employeur, pour sa part, aura cet
organisme de recouvrement comme seul interlocuteur.
À ce stade, votre rapporteur se bornera à formuler une
interrogation et un constat :
- Quelle sera l'articulation de ce dispositif nouveau avec le programme
« impact emploi », créé par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002, service d'aide
à l'accomplissement des formalités sociales au profit des
très petites entreprises, et avec les services d'aide aux entreprises
existant déjà sous d'autres formes, notamment celles
animées par le groupement d'intérêt public
« modernisation des déclarations sociales »
(GIP-MDS) qui gère et anime le portail Internet
« Net-entreprise »
?
Il semblerait d'ores et déjà que le support informatique
d'« impact emploi » serait mis à contribution pour
traiter les volets sociaux du TESE, permettant dans ce cadre d'accomplir
l'ensemble des formalités sociales liées à l'emploi.
- La multiplication de systèmes parfois connexes, parfois
concurrents de simplification des formalités administratives
attachées à l'emploi, met en relief la grande complexité
du régime de droit commun des déclarations sociales. Sans doute
serait-il nécessaire de s'interroger, au-delà de la pertinence de
tel ou tel dispositif
ad hoc
en faveur de petites structures
manifestement incapables de supporter de telles procédures, sur une
réforme générale des charges administratives auxquelles
sont confrontés les employeurs en France, qu'ils soient des entreprises,
des associations ou de simples particuliers.
2
bis
. Créer un dispositif simplifié pour les bulletins
de paie
Introduit par l'Assemblée nationale, le présent paragraphe
autorise le Gouvernement à prendre « toute mesure »
pour créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie.
Nul ne peut être opposé à l'objectif formulé par
cette proposition. Néanmoins votre rapporteur s'interroge sur les
modalités pratiques de sa mise en oeuvre. Il rappelle en outre que la
complexité du bulletin de paie doit en partie son origine à une
volonté de transparence : les salariés devaient être en
mesure de vérifier par eux-mêmes la destination des cotisations
prélevées sur leurs salaires ou versés par les employeurs
sur la base de ces appointements.
L'intention de l'Assemblée nationale est-elle d'assurer une meilleure
lisibilité du bulletin pour le salarié ? S'agit-il de simplifier
la gestion de la paie pour les entreprises ?
A cet égard, votre rapporteur constate aujourd'hui que, dans bien des
cas, les services de paie sont informatisés ou, pour de petites
structures, externalisés auprès des professions comptables. Il
observe, en outre, qu'un dispositif simplifié pour les bulletins de paie
ne saurait aboutir à la réduction du nombre des assiettes de
calcul, du nombre de taux ou du nombre d'organismes destinataires. Face
à cette contrainte, l'effet de la création d'un dispositif
simplifié pour les bulletins de paie ne pourra donc être que
très relatif.
3. Réduire le nombre des déclarations sociales et
fiscales et accroître l'aide fournie aux petites entreprises et aux
associations
La simplification des obligations liées aux déclarations fiscales
et sociales
Le présent paragraphe autorise tout d'abord le Gouvernement à
prendre les mesures permettant de réduire le nombre des
déclarations et leur périodicité et à simplifier
leur contenu au moyen de déclaration commune à plusieurs
administrations ou services publics. D'après le rapport de
M. Étienne Blanc, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, «
(...) cette simplification
pourrait porter notamment sur les déclarations relatives à
l'emploi des travailleurs handicapés et au mouvement de main-d'oeuvre
(...) »
.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, cette
simplification s'exercerait, en outre, dans le champ fiscal des impositions
affectées à la sécurité sociale pour les
obligations déclaratives de chiffre d'affaires dans le cadre du
recouvrement de la
contribution sociale de solidarité sur les
sociétés
(CSSS).
En effet, actuellement, les entreprises dont le chiffre d'affaires est
inférieur ou égal à 760.000 euros sont
exonérées de cette taxe mais doivent néanmoins
déposer une déclaration auprès de l'ORGANIC, organisme
chargé du recouvrement de cette taxe. Cette obligation serait donc
abandonnée au profit d'une transmission de ces renseignements à
l'ORGANIC par les services fiscaux qui en disposent.
Cette mesure permettrait, en 2004, la suppression de l'obligation de
déclarer pour 630.000 entreprises et supprimerait en outre
100.000 mises en demeure injustifiées, les destinataires de ces
dernières se révélant,
in fine,
non imposables.
Accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux
petites entreprises et aux associations
Le présent paragraphe autorise également le Gouvernement à
prendre des mesures permettant d'accroître l'aide pour l'accomplissement
des obligations déclaratives. Ces mesures viseraient à
préciser et compléter les dispositions de l'article L. 133-5
du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 73
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Cet article prévoyait que les déclarations sociales pouvaient
être faites par voie électronique, l'arrêté du
29 juillet 2002 ayant fixé une liste de
sept déclarations.
Il disposait ensuite que les entreprises pouvaient bénéficier
d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations
sociales du bulletin de paie auprès d'un organisme, le groupement
d'intérêt public
« modernisation des
déclarations sociales »
(GIP-MDS), constitué par
les organismes de protection sociale. Une application est
élaborée : la DUCS-I
(déclaration unifiée de
cotisations sociales individualisées)
permettant, par Internet, de
constituer automatiquement l'ensemble des déclarations sociales et
d'éditer pour chaque salarié un modèle de fiche de paie.
Pour les entreprises n'utilisant pas le service Internet, les organismes de
protection sociale ont été habilités à organiser un
service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales
et les bulletins de salaire. L'ACOSS déploie depuis progressivement ce
dispositif dénommé
« impact emploi »,
expérimenté avec les petites associations de moins de dix
salariés qui emploient du personnel ainsi qu'avec les très
petites entreprises de trois salariés au plus.
Le dispositif impact emploi
Ce service permet aux associations, grâce à un logiciel fourni gratuitement par les URSSAF, de réaliser leurs bulletins de salaires, ainsi que leurs formalités sociales et fiscales. L'utilisation du logiciel est confiée à un « tiers de confiance » (mairie, office des sports...) qui agit pour le compte d'associations de moins de 10 salariés. Grâce à une saisie unique - à partir du salaire net ou brut - Impact emploi associations permet d'effectuer toutes les déclarations sociales - DUE, DUCS, DADS... - sous forme dématérialisée ou non, et les déclarations fiscales. Et d'éditer le bulletin de salaire. Il prépare également le fichier de paiement du salaire et des charges sociales et tous les règlements de ces charges pour l'URSSAF, l'ASSEDIC, les retraites complémentaires... Une extension d'Impact emploi associations aux très petites entreprises est expérimentée dans les URSSAF du Havre, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Lô, Toulon et Vannes.
Source ACOSS
Actuellement, l'article L. 133-5 du code de la
sécurité sociale autorise les URSSAF à organiser cette
offre de services au profit des entreprises. La mesure, qu'il est
proposé de mettre en oeuvre par ordonnance, vise à
désigner nommément ces dernières comme organismes
chargés d'organiser mais aussi de proposer directement cette offre de
services.
En outre, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le
dispositif « impact emploi » serait mis à
contribution pour traiter les volets sociaux du TESE permettant ainsi
d'accomplir l'ensemble des formalités sociales liées à
l'emploi au moyen du support technique fourni par le logiciel
« impact emploi ».
Cette proposition figurait initialement au 6° du présent article.
Sur proposition du rapporteur de sa commission des lois, l'Assemblée
nationale a supprimé ce 6° pour l'inclure dans le 3° dudit
article. Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de ce
regroupement. En effet, la première partie de ce 3° vise la
réduction et la simplification des déclarations sociales et
fiscales pour l'ensemble des entreprises, alors que la deuxième partie,
rattachée à ce paragraphe par l'amendement de l'Assemblée
nationale, ne vise que les petites associations et les très petites
entreprises. Aussi, du fait de l'amendement de l'Assemblée nationale, le
3° du présent article concerne deux types de publics
différents.
4. Créer un interlocuteur unique
Le constat : un système de recouvrement des cotisations sociales encore
complexe malgré des efforts de simplification
Pour assurer le recouvrement des 18 milliards d'euros de cotisations
versées par 1,8 million de travailleurs non salariés
interviennent aujourd'hui successivement :
- des caisses de retraite (ORGANIC, CANCAVA, CNAVPL) ;
- des régimes d'assurance maladie ;
- l'ACOSS, par le biais des URSSAF pour le recouvrement de la CSG, la CRDS
et des cotisations familles.
Dans les faits, les travailleurs non salariés se trouvent
confrontés au minimum à trois guichets pour le recouvrement de
ces contributions, et davantage lorsqu'ils sont eux-mêmes employeurs
(jusque 6 ou 7).
Des efforts de simplification ont été engagés et certains
ont déjà porté leurs fruits :
- la création des centres de formalités des entreprises,
chargés de la création de la modification d'activité et de
la cessation d'entreprise ;
- la mise en place de la déclaration unique de revenus
collectée par la CANAM pour l'ensemble des professions
indépendantes ;
- la mise en place successive de dispositifs s'appuyant sur les
potentialités Internet, par la création du groupement
d'intérêt public «
modernisation des données
sociales »
en mars 2000, renforcée par les dispositions de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 qui a
donné une base légale à un service de
télé-déclarations de données individuelles
nécessaires au calcul au paiement des cotisations des salariés
des petites entreprises, et aux dispositifs impacts emplois.
En outre, le développement du prélèvement automatique tend
à s'affirmer. Enfin, des expérimentations d'interlocuteur unique
ont été mises en place depuis 1999 dans le Var et en Auvergne,
sous l'impulsion de la caisse maladie régionale (CMR) et de l'URSSAF.
Mais au total, la complexité évoquée ci-dessus reste bien
réelle, engendrant des critiques des usagers et un surcoût de
gestion administrative.
Le guichet social unique : « les quiproquos d'un enjeu
pouvoir »
Derrière la notion de guichet unique, véritable serpent de mer de
la simplification administrative, plusieurs quiproquos s'alimentent des
attentes différentes et parfois divergentes des parties
concernées.
L'objectif de la création d'un guichet unique est-il aboutir à
une simplification des formalités administratives pour les travailleurs
non salariés, de promouvoir des mesures susceptibles d'améliorer
le service public du recouvrement des cotisations, aujourd'hui très
éclaté, source de surcoût, de complexité mais
parfois également de proximité, ou les deux en même
temps ?
L'incertitude des objectifs se double d'une insuffisante définition des
concepts : qu'entend-on par recouvrement ? Faut-il promouvoir la liberté
de choix des usagers entre différents guichets ou, au contraire, d'un
guichet par filière ou commun à l'ensemble des travailleurs
indépendants ? Souhaite-t-on mettre en place un
opérateur
unique ou un
interlocuteur
unique ?
Choisir entre ces différentes options aboutit à des solutions
radicalement différentes.
Derrière les nombreuses possibilités se dessinent des enjeux de
pouvoir considérables entre les différentes caisses
chargées du recouvrement des cotisations des travailleurs non
salariés, dont l'existence autonome, fruit de l'histoire de la
protection sociale en France et de l'indépendance du secteur des
non-salariés, est souvent contestée. D'elles-mêmes
d'ailleurs, les caisses de ce secteur ont engagé des rapprochements sur
le plan organisationnel comme sur le plan de la réglementation.
Les rapprochements ORGANIC - CANCAVA
Suite
à une réflexion menée sous l'impulsion de
M. Jean-François Chadelat, les régimes ORGANIC et CANCAVA
ont engagé une réflexion sur leur logistique et notamment la
gestion de leur système d'information.
Le COCOSI (comité de coopération des systèmes
d'information) vise à conduire une réflexion sur les
modalités de rapprochement technique entre les régimes. Est en
outre envisagé le développement en commun d'une architecture
décentralisée autour de quatre ou cinq pôles
régionaux.
Une réflexion est également en cours sur les modalités
d'un rapprochement sur le plan de la réglementation, notamment pour une
réforme du régime complémentaire du conjoint, et,
au-delà, une convergence des systèmes complémentaires dans
leur ensemble.
Source rapport de M. Dominique Leclerc, LFSS pour 2003
L'enjeu
d'un guichet unique de recouvrement ne pouvait en aucun cas laisser ces
organismes indifférents. Dès 1999, la CANCAVA et l'ORGANIC ont
proposé un projet de recouvrement intégral, la CANAM, les
organismes conventionnés, l'ACOSS et la CNAVPL estimant pour leur part
prématuré, dans un premier temps, la constitution d'un guichet
unique.
Le vote
(cf. ci-dessous)
d'un amendement par l'Assemblée
nationale au projet de loi pour l'initiative économique sur le
thème du guichet social unique a incité ces divers organismes
à proposer des scénarios concurrents à celui des caisses
de retraite.
Y voyant un enjeu pour sa pérennité, chacune des caisses,
à l'exception de l'ACOSS, suggère aujourd'hui l'unification,
à son profit, des circuits de recouvrement des contributions sociales
versées par les non-salariés.
L'éclaircissement du débat
Lors de l'examen de l'Assemblée nationale, en première lecture,
du projet de loi pour l'initiative économique, un amendement,
créant un guichet unique pour le recouvrement des contributions sociales
des commerçants et artisans, fut adopté. Cette adoption a
suscité certaines inquiétudes dans les organismes de
sécurité sociale et engendré un mouvement social le
17 février dernier au sein du réseau des URSSAF.
Au regard de la complexité du dossier, le Premier ministre a
chargé, le 18 février dernier, une mission conjointe de
l'Inspection générale des affaires sociales
(IGAS),
l'Inspection générale des finances
(IGF) et de
l'Inspection générale de l'industrie et du commerce
(IGCI)
de lui remettre, avant la fin du mois de mars, un rapport d'expertise sur la
base duquel le Gouvernement pourrait fonder ses décisions.
Fort de cette annonce, et conscient des limites techniques de la solution
préconisée par l'Assemblée nationale, qui tranchait
a
priori
entre plusieurs solutions évoquées ci-dessus, le
rapporteur de la commission spéciale chargée de l'examen du
projet de loi sur l'initiative économique, notre excellente
collègue, Mme Annick Bocandé, a proposé au
Sénat, qui l'a suivie, la suppression de ce dispositif, tout en
renvoyant cette question à l'examen du présent projet de loi
d'habilitation.
Extrait de la position de la commission spéciale
sur
la création d'un guichet unique
Les
raisons de méthode et de cohérence formulées à
l'occasion de l'examen des articles 6 quater et 6 quinquies
conduisent également votre commission spéciale à proposer
la suppression du présent article, afin que la mise en oeuvre de cette
mesure de simplification soit entreprise dans le cadre des ordonnances de
simplification.
On rappellera en effet que l'article 19 du projet de loi d'habilitation,
adopté le mercredi 19 mars 2003 par le conseil des ministres,
prévoit en particulier de :
- permettre la déclaration et le recouvrement par un organisme
unique des cotisations et contributions sociales des travailleurs non
salariés non agricoles ;
- simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales
des travailleurs non salariés non agricoles et harmoniser les dates
d'échéance des versements.
Votre commission spéciale observe à cet égard que les deux
objectifs ci-dessus précisés sont étroitement liés,
la réalisation du second commandant le succès du premier. En
effet, il serait inutile d'instituer un collecteur unique si celui-ci
était conduit à exiger les cotisations et contributions dues aux
dates d'échéances actuellement fixées pour chacun des
organismes sociaux concernés, et qui sont très souvent
différentes les unes des autres : malgré la centralisation
de la collecte, les travailleurs indépendants seraient toujours soumis
à une multiplicité des appels de cotisations et ne trouveraient
sans doute au dispositif institué aucun effet pratique réel en
termes de simplification. Au contraire, une harmonisation concomitante des
dates d'échéances des versements, associée de
surcroît à une simplification du mode de calcul des cotisations et
contributions sociales, rend d'autant plus opportune la centralisation de la
collecte.
Dans ces conditions, votre commission spéciale ne discerne pas quel
intérêt il y aurait à prévoir l'organisation de
cette collecte unique dans le cadre du présent projet de loi dès
lors qu'il faudrait attendre une ordonnance pour en autoriser, dans la
pratique, la mise en oeuvre.
Par ailleurs, selon les informations recueillies par votre rapporteur et au
regard même des termes du dispositif de l'article 18 bis, il
était prévu par les auteurs de l'amendement de confier cette
collecte conjointement à l'ORGANIC et à la CANCAVA. Or, il est
ressorti des auditions auxquelles votre commission spéciale a
procédé, que plusieurs dispositifs d'unicité de la
collecte pouvaient être envisagés. A cet égard, la palette
des solutions est assez large, allant de la désignation d'un seul
réseau collecteur jusqu'à l'association de tous les organismes
collecteurs actuels au sein d'une structure qui, à l'instar du GIP-MDS,
constituerait en « front office » un interlocuteur unique
pour les travailleurs indépendants (il s'agirait alors bien là
d'un « guichet unique », tout au moins pour l'acquittement
des cotisations et des contributions sociales), alors qu'en « back
office » subsisterait l'actuelle et complexe organisation de notre
dispositif social. Or, le choix de l'une ou l'autre de ces solutions n'est pas
sans conséquence sur ladite organisation, et donc sur l'activité
de tel ou tel réseau, notamment en termes d'effets sociaux.
Le rapport d'enquête provisoire sur le recouvrement unique des
cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants a
été communiqué à votre rapporteur. Ce travail de
qualité confirme, en l'affinant, le diagnostic déjà
formulé par Mme Bocandé et votre rapporteur. En outre, il se
livre à l'examen des différents scénarii tels que
proposés par les différents régimes, analysant leurs
points forts et leurs faiblesses.
La mission préconise elle-même une solution, tout en
traçant les trois pistes possibles :
« Compte tenu de l'ampleur des divergences entre les
régimes et des appréhensions qui se sont manifestées au
sein de leurs réseaux, le véritable choix n'est pas entre confier
le recouvrement unique à un seul régime ou le partager entre eux,
mais entre cette dernière voie et celle d'une offre plus limitée,
et pour autant non négligeable, de services communs.
« Une solution qui confierait l'ensemble des tâches à
l'un des régimes, quels que soient ses mérites techniques, aurait
fort peu de chances d'être réellement mise en oeuvre, car elle se
heurterait à l'opposition déterminée des institutions qui
se trouveraient écartées.
« Une solution « pluraliste »,
c'est-à-dire offrant au cotisant le choix de son interlocuteur unique,
tout en partageant la logistique entre les différents régimes en
fonction de leurs points forts, est certes plus complexe mais faisable.
« La seule alternative consisterait, sans mettre en place un
véritable guichet unique au sens matériel du terme, de poursuivre
dans la voie des services communs, à savoir un centre unique d'appels
téléphoniques, des modalités simplifiées d'appel
des cotisations, une faculté de paiement global en ligne par le cotisant
ou son mandataire et une organisation conjointe du recouvrement amiable et
contentieux. »
Les dispositions du 4° du présent article.
La rédaction initiale de ce paragraphe prévoyait l'institution
d'un véritable guichet unique, devant permettre la déclaration et
le recouvrement par un organisme unique.
Le 9 avril dernier, lors de l'examen de cette disposition par
l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé par amendement
la modification de ce dispositif afin de suivre les préconisations du
rapport précité des inspections. M. Henri Plagnol,
secrétaire d'Etat à la réforme de l'État, s'en est
ainsi expliqué :
« Après étude des
modalités pratiques, une mission de l'inspection générale
des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et
de l'inspection générale de l'industrie et du commerce a
recommandé une solution consistant à répartir les
tâches entre les différents organismes, tout en maintenant la
notion d'interlocuteur unique pour le travailleur indépendant, ce qui
était bien l'objectif auquel la majorité était très
attachée. Renaud Dutreil et moi-même avons l'intention de suivre
ces recommandations. Tout organisme de recouvrement des cotisations sociales
sera donc autorisé à effectuer pour d'autres ces
opérations de recouvrement, avec, si nécessaire, mutualisation
des moyens. L'amendement 133 reprend les recommandations de l'inspection pour
faciliter la mise en place dans les meilleurs délais d'un interlocuteur
social unique pour les travailleurs indépendants ».
Il
semble donc que la piste d'un organisme unique de recouvrement ait
été pour le moment écarté.
Cet amendement a toutefois été sous-amendé, à
l'initiative de M. François Sauvadet, pour que le principe du libre
choix intégral de l'interlocuteur soit laissé à l'usager.
Voté contre l'avis du rapporteur et du président de la commission
des lois, cette précision est à ce stade problématique.
En effet, si le rapport des inspections préconise lui-même une
« solution pluraliste », le cotisant pouvant choisir son
guichet, la portée de cette liberté de choix demeure en
l'état porteuse de danger. L'inspection elle-même prévoyait
la nécessité de proposer pour chacun des réseaux
« le respect d'un cahier des charges garantissant la
qualité du service de la neutralité du
guichet »
.
Le principe d'une liberté de choix dans le domaine du recouvrement de
l'impôt est en soi problématique, en ce qu'il risque d'exacerber
une politique de clientèle entre les différentes caisses, et de
porter ainsi atteinte tant à la neutralité qu'à
l'efficacité du service public. Il ne s'agit sans doute pas de la saine
émulation souhaitée par les auteurs de l'amendement.
Aussi, à ce stade, votre commission préconise-t-elle de supprimer
cette référence au libre choix. Il ne s'agit en aucun cas de
bannir définitivement cette option, mais de laisser suffisamment de
souplesse au Gouvernement, afin que celui-ci, dans la concertation avec les
différents interlocuteurs, puisse aboutir à cette mise en oeuvre,
éventuellement de manière partielle, dans des conditions de
garantie suffisante pour la qualité et la neutralité du service
public.
En outre, elle formulera une remarque générale sur cette question
du guichet ou de l'interlocuteur unique. À juste titre, la mission
commune IGAS-IGF-IGCI relevait les limites et les risques inhérents
à ces opérations de simplification.
Le
risque de fausses simplifications
Si la
simplification est un objectif louable en soi, il arrive qu'elle puisse
être en fait source de pièges et de complications futures. Il est
nécessaire de prévenir les effets négatifs possibles de
décisions qui s'accompagneraient par exemple :
- d'une absence d'impact concret de la mesure sur les cotisants :
faute d'une harmonisation préalable des échéanciers, le
cotisant qui n'aurait pas opté pour le prélèvement
automatique continuerait à envoyer le même nombre de
chèques par an (de 6 à 12) ;
- d'une dégradation du service rendu, en raison d'un maillage
insuffisant du territoire par les antennes locales ou de la perte du lien
direct nécessaires, dans certains cas, avec des interlocuteurs
spécialisés ;
- d'une plus grande complication dans l'immédiat : ainsi, s'il
était décidé d'inclure dans le périmètre du
guichet social unique l'affiliation aux régimes sociaux du travailleur
indépendant au début de son activité (au lieu de laisser
le CFE continuer de jouer le rôle de front-office pour les caisses), le
créateur d'entreprise devrait alors s'adresser à deux guichets au
lieu d'un seul lors de la création ;
- de la disparition d'un guichet unique de fait : les OC jouent
actuellement ce rôle dans plus de 80 % des cas pour les prestations
maladie obligatoires et complémentaires ; si leur exclusion d'un
guichet unique les conduisait, en raison de coûts structurels trop
élevés, à se retirer de la gestion des prestations
maladie, le cotisant aurait à s'adresser à deux interlocuteurs
distincts pour le même événement, voire serait moins
incité à conserver une assurance maladie
complémentaire ;
- de la mise en oeuvre d'un système qu'il faudrait démonter
à terme : à ce titre, il est souhaitable d'éviter de
contribuer, à travers le guichet social unique, à renforcer la
spécificité des régimes sociaux des artisans et des
commerçants, car cela risquerait de rendre plus difficile le moment venu
le rapprochement, sans doute inévitable à terme, ce ces
régimes entre eux ou avec d'autres.
Rapport précité
Votre
commission souscrit pleinement à cette mise en garde qu'elle avait
elle-même formulée de manière solennelle, par la voix de
son président, M. Nicolas About, lors du débat au
Sénat relatif au chèque-emploi associatif :
« Si l'on n'y prend garde et si les choses ne sont pas
parfaitement coordonnées, nous risquons d'aboutir à une
mosaïque cloisonnée qui me semble aller à l'encontre d'une
simplification bien comprise.
Notre rapporteur a raison de
rappeler la liste des « titres simplifiés » qui
existent déjà. A trop en rajouter par strates successives,
viendra un moment où l'usager ne saura plus pour quel régime de
simplification il doit opter. Viendra un moment où il faudra donc
éditer un mode d'emploi ou un guide de la simplification.
La problématique est un peu la même pour le guichet unique
qui me fait penser à cette formule ironique d'Anatole France :
« En ce temps-là, le désert était peuplé
d'anachorètes ». Gardons-nous de peupler notre pays de
guichets uniques ! »
« Simplexité » : avec un brin d'ironie, ce
néologisme mariant simplification et complexité, doit servir de
repoussoir afin que chacun garde en mémoire qu'en matière de
simplification, volontarisme et pragmatisme doivent s'équilibrer.
5. Simplifier le mode de calcul des cotisations des travailleurs
indépendants
L'ensemble des cotisations sociales et contributions affectées à
la sécurité sociale et au remboursement de la dette sociale
acquittée par les travailleurs non salariés (profession
artisanale, commerciale et libérale) font actuellement l'objet d'un
calcul en trois temps :
- une
provision
calculée au premier semestre sur le revenu
de l'antépénultième exercice ;
- un
ajustement
calculé au second semestre sur le revenu de
l'année précédente ;
- une
régularisation
calculée entre douze et dix-huit
mois plus tard sur le revenu de l'année imposable.
Cette évidente complexité n'a pas, en outre, pour contrepartie
une meilleure appréciation du revenu final du travailleur
indépendant pour l'année en cause. Dans certains cas même,
ce mode de calcul peut générer des difficultés pour
l'entreprise.
Aussi, au titre de l'habilitation prévue au présent paragraphe,
une triple simplification serait mise en oeuvre par ordonnance :
- la simplification du mode de calcul des cotisations en supprimant
l'opération intermédiaire d'ajustement ;
- la possibilité pour le travailleur indépendant de moduler
ses acomptes provisionnels, justifiant cette modulation par une simple
attestation sur l'honneur ;
- l'habilitation donnée par voie législative sera, en outre,
l'occasion de mettre en oeuvre diverses mesures d'ordre réglementaire,
issues des propositions du rapport Mercereau de juillet 2000 qui proposait
une harmonisation des dates d'échéance et des modalités de
prélèvement automatique des cotisations et contributions entre
les différents régimes.
Sur proposition du rapporteur de sa commission des lois, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement prévoyant explicitement que
cette simplification concernait
« le nombre des
versements »
.
6. Accroître l'aide fournie par les organismes de
sécurité sociale aux très petites entreprises et aux
associations
Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée
nationale pour être introduite au 3° du présent article
(cf. 3 ci-dessus)
.
7. Optimiser l'intervention des fonds d'action sociale pour le
traitement des dossiers des indépendants et créer un fonds
d'action sociale pour les URSSAF
Les différents régimes de travailleurs non salariés non
agricoles disposent d'une double politique d'action sociale, la première
tournée vers les retraités, se traduisant par des prestations, la
seconde tournée vers les cotisants dont la finalité est de venir
en aide à ceux qui éprouvent des difficultés
momentanées pour régler leurs cotisations.
Ces difficultés peuvent être motivées par plusieurs
circonstances :
- des circonstances exceptionnelles liées à la situation
personnelle du travailleur indépendant (situations familiales,
sanitaires) ;
- à la marche économique de l'entreprise ;
- à une série d'événements exceptionnels
affectant l'ensemble d'une profession ou d'une région (exemple
d'adhérents victimes d'inondations, etc.).
Ainsi, au titre de l'année 2001, le régime de retraite des
commerçants ORGANIC a versé plus de 19 millions de francs
sous forme de prise en charge, d'avance ou de secours.
La difficulté tient à ce que les travailleurs indépendants
s'adressent à des caisses différentes selon les risques (maladie,
vieillesse), ce qui accroît la difficulté de répondre d'une
manière globale à leurs difficultés.
De plus, seules les caisses de retraite et de maladie disposent de tels fonds
qui sont utilisés uniquement pour leurs propres cotisations.
Aussi, le présent paragraphe prévoit-il d'autoriser le
Gouvernement à prendre une double série de mesures :
- d'une part, pour permettre l'intervention mutualisée de ces fonds
pour le traitement des dossiers ;
- d'autre part, pour permettre, par prélèvement sur
recettes, aux URSSAF de constituer un fonds pour procéder à ces
mêmes actions au profit des travailleurs non salariés dont ils
perçoivent des cotisations et impositions affectées à la
sécurité sociale.
8. Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel
L'article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a
créé un guichet unique, destiné à collecter
l'ensemble des cotisations sociales et les déclarations exigées
par le code du travail pour les employés de spectacle occasionnel, dans
le double objectif de simplifier ces formalités mais également de
lutter contre le travail clandestin.
Situé à Seynod (Haute-Savoie), le
guichet unique spectacle
occasionnel
(GUSO) ne concerne que les organisateurs occasionnels qui n'ont
pas pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacle, la
production ou la diffusion de spectacles, qui organisent moins de six
représentations par année civile et emploient sous contrat
à durée déterminée des artistes du spectacle
(article L. 762-1 du code du travail)
et des techniciens qui
concourent au spectacle vivant.
Le GUSO permet à l'organisateur d'accomplir en une seule fois et
auprès d'un seul organisme, toutes les formalités liées
à l'embauche d'un salarié intermittent du spectacle qu'il
accomplissait précédemment auprès de six organismes
distincts.
Cet outil avait été créé à titre
expérimental. L'habilitation que comporte le présent paragraphe
conduirait à réécrire le texte initial pour le rendre
obligatoire pour tous les employeurs occasionnels du spectacle vivant, pour
élargir son champ d'application et le compléter de mesures
permettant de simplifier davantage le processus déclaratif.
Sous le bénéfice de ces observations
, votre commission vous
propose d'adopter cet article ainsi amendé à son 4°.
Article 20
Simplification et clarification du droit du travail
et de la
formation professionnelle
Cet
article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance
plusieurs mesures de simplification et de clarification de la
législation relative au travail et à la formation
professionnelle, afin d'alléger les formalités qui en
résultent.
Ces mesures de simplification sont très diverses, puisqu'elles
concernent des sujets aussi variés que le calcul des effectifs, les
procédures individuelles de licenciement, la protection des
représentants du personnel, les congés pour motifs personnels ou
familiaux, le financement des activités sociales et culturelles des
comités d'entreprise, l'évaluation des risques professionnels,
l'organisation institutionnelle et financière de la formation
professionnelle des artisans ou l'activité des organismes de formation
professionnelle.
Ces sujets sont incontestablement d'importance. Votre commission a d'ailleurs
bien conscience que le présent article a pu susciter, ici ou là,
quelques inquiétudes. Certains considèrent en effet que toute
simplification du droit du travail ne peut se borner à des ajustements
de forme et se traduirait en pratique par une remise en cause des garanties
apportées aux salariés, ces garanties étant
inhérentes aux procédures et formalités posées par
la législation. D'autres encore estiment que, derrière le souci
affiché par le Gouvernement de simplifier et clarifier le droit du
travail, se cache en réalité une volonté d'assouplir
celui-ci, voire de le déréglementer profondément. Ils se
fondent en cela sur l'absence de précision apportée par le
Gouvernement, au cours des débats parlementaires, sur le contenu exact
des mesures envisagées.
Votre commission ne partage pas ces craintes.
Aux préoccupations des premiers, elle souhaite ici apporter certains
éléments de réponse qui devraient constituer autant de
facteurs d'apaisement.
Les mesures de simplification envisagées par le Gouvernement restent en
effet pour l'essentiel cantonnées à de simples ajustements rendus
nécessaires par certaines incohérences qui se sont
progressivement glissées dans notre législation sociale au fur et
à mesure des différentes étapes de son élaboration.
Comment expliquer en effet la multiplicité des seuils d'effectifs autour
de dix salariés ? Comment expliquer également que, pour
certaines procédures similaires, les délais applicables varient
sans réelle justification. C'est le cas par exemple pour la durée
de protection des représentants du personnel contre le licenciement qui
est généralement de six mois, sauf pour les candidats aux
élections au comité d'entreprise pour lesquels elle n'est que de
trois mois. C'est également le cas pour les délais applicables
aux procédures individuelles de licenciement qui ne sont pas toujours
fixées par la loi et qui peuvent varier selon que l'entreprise dispose
ou non d'institutions représentatives du personnel.
Aux inquiétudes des seconds, votre commission doit opposer le souci
réaffirmé du Gouvernement d'engager une concertation approfondie
avec les partenaires sociaux sur le contenu des mesures qui seront inscrites
dans les futures ordonnances. Et c'est justement cette phase de concertation
qui explique que l'essentiel des futures mesures ne soit pas encore figé
à ce jour.
1. Harmoniser les seuils d'effectifs et les modes de calcul des effectifs
Le premier domaine d'habilitation concerne la simplification et l'harmonisation
des modalités de prise en compte des effectifs de l'entreprise pour
l'application de certaines dispositions de notre législation sociale. La
démarche de simplification et d'harmonisation portera ici sur deux
points :
- la rationalisation des seuils d'effectifs ;
- l'harmonisation des modes de calcul des effectifs.
La rationalisation des seuils d'effectifs
La législation du travail se caractérise aujourd'hui par une
multiplicité de seuils d'effectifs : dès lors qu'un seuil
est franchi, ce sont de nouvelles dispositions qui s'appliquent.
On estime ainsi qu'il existe aujourd'hui une vingtaine de seuils
différents, parfois très proches les uns des autres
22(
*
)
, dont le franchissement conditionne l'application de
dispositions spécifiques en matière de financement de la
formation professionnelle, d'emploi des personnes handicapées, de
représentation du personnel, de négociation collective,
d'hygiène et de sécurité, de licenciement, de
participation ou de durée du travail.
Si l'existence de tels seuils vise légitimement à adapter les
conditions d'application de la législation du travail à la taille
des entreprises et donc à leur capacité à les mettre en
oeuvre, elle conduit toutefois à engendrer des « effets de
seuils » préjudiciables à l'emploi, l'employeur
hésitant à franchir certains seuils pour ne pas avoir à
appliquer une réglementation à la fois plus fournie et plus
contraignante. Ces « effets de seuils » apparaissent les
plus accentués autour de 10, 20 et 50 salariés.
Certes, notre législation cherche déjà pour partie
à atténuer ces effets de seuils. D'une part, l'embauche de
certains salariés, notamment les plus fragiles sur le marché de
l'emploi, n'est pas prise en compte pour le calcul des effectifs. C'est le cas
par exemple pour les apprentis, les jeunes sous contrat en alternance ou les
bénéficiaires de certains contrats aidés. D'autre part, la
législation prévoit des dispositifs visant à
« lisser » les effets de seuils dans le temps, les
obligations nouvelles liées au franchissement d'un seuil ne devenant
totalement applicables qu'à l'issue d'une période de transition.
C'est le cas par exemple en matière d'emploi des personnes
handicapées, d'exonération de charges sociales, de financement de
la formation professionnelle ou de participation.
La multiplicité des seuils constitue pourtant un élément
de complexité certain pour les entreprises dans la mesure où
elles ne sont pas toujours en mesure d'identifier l'ensemble des seuils
existants et donc d'appréhender l'ensemble des conséquences
attachées à la variation des effectifs.
Par cette habilitation, l'objectif du Gouvernement est de clarifier le paysage
en réduisant le nombre de seuils.
Il est vrai que la fixation des seuils dans notre législation n'a pas
toujours répondu à une réelle cohérence. Notre
législation foisonne ainsi de seuils identiques, mais définis de
façon différente : « dix salariés et
plus », « au moins onze »... Surtout, un certain
nombre de seuils apparaissent très proches, variant de moins de un
salarié, notamment autour de 10 salariés. Ainsi, la
législation sur le financement de la formation professionnelle
diffère selon que l'entreprise occupe 10 salariés et plus ou
moins de 10 salariés, tandis que celle sur la représentation du
personnel
23(
*
)
varie selon que l'entreprise
occupe 11 salariés et plus ou moins de 11 salariés.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'objectif du
Gouvernement est ici d'harmoniser les seuils dont l'écart varie de un
et, plus précisément, de regrouper les seuils existants autour de
10 salariés.
A cet égard, deux solutions apparaissent donc
a priori
envisageables, sans qu'aucune ne soit arrêtée dans l'attente de la
concertation avec les partenaires sociaux. Soit fusionner les seuils à
10 salariés et plus, soit les regrouper à 11 salariés et
plus.
Il reste que la rédaction retenue par le présent article peut
sembler restrictive pour garantir une harmonisation des seuils d'effectifs la
plus vaste possible. Il n'est, en effet, fait référence ici qu'au
code du travail alors que les seuils applicables en matière de
législation sociale peuvent également être fixés par
d'autres codes
24(
*
)
ou par des lois non
codifiées
25(
*
)
.
Aussi, pour atteindre pleinement l'objectif recherché, il semble
préférable, par précaution, de viser non pas le seul code
du travail, mais l'ensemble de la législation relative au travail et
à la formation professionnelle. Votre commission vous proposera donc
d'adopter un
amendement
en ce sens.
L'harmonisation des modes de calcul des effectifs
La complexité en matière de seuils d'effectifs est encore accrue
par le fait que la détermination de chaque seuil répond à
un mode de calcul qui lui est propre.
Ainsi, plusieurs modes de calcul sont envisageables sans que la
législation précise toujours celui qui est effectivement
applicable.
Le mode de calcul peut d'abord varier selon le statut des salariés
travaillant dans l'entreprise.
Soit n'est pris en compte que le nombre de salariés qui travaillent
effectivement dans l'entreprise en lui étant liés par un contrat
de travail. C'est le cas par exemple en matière de législation
relative à la formation professionnelle.
Soit, au contraire, est pris en compte le nombre de salariés qui
travaillent dans l'entreprise, qu'il s'agisse de ceux qui lui sont liés
par un contrat de travail ou de ceux qui sont mis à sa disposition
(travailleurs temporaires par exemple). C'est ici le cas pour le calcul des
effectifs pris en compte pour la mise en place des institutions
représentatives du personnel.
Le mode de calcul peut également varier selon les conditions de prise en
compte de la durée du travail.
Soit la législation ne vise que la notion d'emploi habituel ou l'emploi
régulier sans plus de précision et dès lors tous les
salariés doivent être pris en compte indépendamment de leur
temps de travail respectif.
Soit, à l'inverse, le calcul des effectifs s'effectue au
prorata
temporis
de la durée du travail des salariés dans
l'entreprise. Dans ce cas, les salariés à temps partiel et les
salariés sous contrat à durée déterminée ne
sont alors pris en compte qu'à hauteur de leur temps de travail.
Dans ce paysage passablement éclaté, une première
harmonisation a déjà été réalisée
avec la
loi du 28 octobre 1982 relative aux institutions
représentatives du personnel
26(
*
)
qui
a unifié les modalités de prise en compte des effectifs pour la
représentation du personnel. Ont ainsi été retenues les
règles du
prorata temporis
et d'une prise en compte de l'ensemble
des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'objectif du
Gouvernement serait de généraliser au maximum ce type de mode de
calcul des effectifs, qui apparaît refléter au mieux la
réalité de l'emploi dans l'entreprise.
2. Harmoniser les délais applicables aux procédures
individuelles de licenciement
Le droit du licenciement, fruit de la sédimentation de plusieurs lois
successives et d'une jurisprudence abondante, constitue une autre source de
complexité de notre droit du travail, la complexité confinant ici
parfois à l'incohérence.
C'est notamment le cas s'agissant des délais applicables aux
procédures de licenciements hors plans sociaux.
Celles-ci, régies par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du
travail
27(
*
)
, prévoient en effet
d'encadrer ces procédures par des délais, sans que l'articulation
entre les différents délais relève d'une véritable
cohérence.
Ces délais interviennent à un double stade de la
procédure. Sont ainsi déterminés par la loi :
- le délai entre la convocation à un entretien
préalable au licenciement et l'entretien lui-même
(article L.
122-14)
;
- le délai entre l'entretien préalable et la notification du
licenciement
(article L. 122-14-1)
.
Le tableau ci-dessous présente les délais applicables.
Les délais applicables aux procédures de licenciement hors plans sociaux
Délai entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable (article L. 122-14 du code travail) |
Absence d'institution représentative du personnel |
Au minimum cinq jours ouvrables |
|
Présence d'institution représentative du personnel |
La loi ne précise aucun délai, mais la jurisprudence exige un délai suffisant |
||
Délai entre l'entretien préalable et la notification du licenciement (article L. 122-14-1 du code du travail) |
Licenciement pour motif personnel |
Au minimum un jour franc |
|
Licenciement pour motif économique (individuel ou concernant moins de dix salariés) |
Absence d'institution représentative du personnel |
Au minimum quatre jours, voire douze jours pour un cadre |
|
Présence d'institution représentative du personnel |
Au minimum sept jours, voire quinze jours pour un membre du personnel d'encadrement |
Source : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Ce
tableau fait ainsi clairement ressortir
l'hétérogénéité des délais sur trois
points particuliers.
D'une part, la législation fait référence parfois à
des
jours ouvrables
, parfois à des
jours francs
, parfois
encore à des
jours calendaires
, ce qui induit en pratique une
extrême complexité pour les entreprises (et notamment les plus
petites) et entretient une réelle insécurité juridique.
D'autre part, la législation apparaît en partie lacunaire, tous
les délais n'étant pas précisés dans la loi.
Enfin, les délais applicables varient quasiment du simple au double
selon que l'entreprise dispose ou non d'institutions représentatives du
personnel, sans que la justification de telles différences soit
évidente. Il est d'ailleurs paradoxal de constater que les délais
sont parfois plus courts en l'absence de telles institutions.
Dans ces conditions, une harmonisation de ces délais apparaît
à l'évidence nécessaire pour redonner à la loi une
lisibilité.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle
harmonisation consisterait principalement à unifier la
référence temporelle. Seuls les jours ouvrables pourraient alors
être pris en compte.
L'harmonisation pourrait également concerner la durée de certains
délais.
Votre commission observe, à cet égard, que le droit du
licenciement, et, notamment, la définition des procédures
applicables, relèvent traditionnellement de la compétence des
partenaires sociaux. C'est ainsi l'accord national interprofessionnel du 20
octobre 1986 qui avait institué la distinction entre cadres et non
cadres pour le délai d'envoi des lettres de licenciement.
Aussi, sur ce sujet, ne peut-elle qu'inciter très vivement le
Gouvernement à mener une concertation très approfondie avec les
partenaires sociaux avant de procéder à une éventuelle
harmonisation.
Il reste que la rédaction proposée par le présent article
pour une telle habilitation n'est pas sans soulever des difficultés. On
peut craindre en effet que le champ de l'habilitation ne soit défini
trop strictement pour aboutir pleinement au résultat escompté. Ne
sont ici visées que les procédures individuelles de licenciement
alors que les délais peuvent également concerner des
« petits » licenciements collectifs (moins de 10
salariés).
Il convient donc de préciser clairement, par
amendement
, les
procédures visées par référence aux articles
correspondants du code du travail.
2
bis
. Simplifier les dispositions relatives au licenciement des
salariés détachés à l'étranger
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, le
Gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée, un
amendement présenté par MM. Etienne Blanc, rapporteur et Xavier
de Roux tendant à étendre le champ de l'habilitation du
présent article à une nouvelle mesure de simplification : la
simplification des dispositions relatives au licenciement de salariés
détachés à l'étranger.
Le régime du licenciement applicable aux salariés mis à la
disposition d'une filiale étrangère est défini à
l'article L. 122-14-8 du code du travail. Il prévoit qu'en cas de
licenciement du salarié par la filiale étrangère, celui-ci
doit être rapatrié et reclassé dans la
société mère.
Les auteurs de l'amendement, dans son exposé sommaire, ont
souligné la complexité d'une telle procédure :
« Ainsi, lorsqu'une société mère et sa
filiale entendent se séparer d'un salarié ne donnant pas
satisfaction, deux procédures de licenciement distinctes doivent
être suivies : tout d'abord, le licenciement doit intervenir au
niveau de la filiale étrangère et le contrat conclu avec la
société mère reprend effet ; la société
mère doit alors proposer un reclassement. Elle ne peut procéder
au licenciement que si elle se trouve dans l'impossibilité de proposer
un poste de reclassement, ce qui est paradoxal si la raison du licenciement de
la filiale est par exemple une faute grave ».
S'il est vrai que cette procédure peut apparaître complexe et en
partie redondante, votre commission n'est toutefois pas persuadée qu'il
soit possible de la simplifier réellement par ordonnance tout en
préservant les nécessaires garanties pour le salarié.
En outre, la rédaction retenue à l'Assemblée nationale ne
semble pas permettre d'atteindre l'objectif recherché. De fait, il ne
s'agit pas ici de simplifier les règles relatives
« au
détachement en cas de licenciement »,
mais à
l'inverse de simplifier celles relatives
au licenciement en cas de
détachement
. Dans un souci d'intelligibilité de la loi, il
convient alors de le préciser par
amendement
.
3. Harmoniser les durées des périodes de protection contre le
licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens
représentants du personnel
Le code du travail prévoit actuellement une protection spécifique
des représentants du personnel, les candidats aux élections
professionnelles et les anciens représentants du personnel contre le
licenciement.
De tels « salariés protégés » ne
peuvent être licenciés qu'après avis du comité
d'entreprise et autorisation de l'inspection du travail
28(
*
)
.
Bénéficient d'une telle protection :
- les salariés demandant la mise en place d'élections ;
- les salariés candidats aux fonctions électives ;
- les salariés dont la candidature ou la désignation est
imminente ;
- les représentants élus du personnel en fonction ;
- les anciens représentants du personnel ;
- les représentants syndicaux auprès du comité
d'entreprise ;
- les délégués syndicaux.
Cette protection n'est cependant effective que pendant une certaine
période, cette période variant cependant selon le statut des
salariés protégés.
Ainsi, en application de l'article L. 425-1 du code du travail, cette
période de protection est de 6 mois pour les anciens
délégués du personnel ou pour les candidats aux fonctions
de délégué du personnel ou pour les salariés ayant
demandé l'organisation des élections des
délégués du personnel ou pour les salariés dont
l'éminence de la candidature est établie.
Elle est également de 6 mois pour les anciens membres des comités
d'entreprise en application de l'article L. 436-1.
En revanche, elle n'est, en application du même article, que de 3 mois
pour les candidats aux fonctions de membre du comité et pour les
salariés ayant demandé l'organisation des élections au
comité d'entreprise ou pour les salariés dont l'éminence
de la candidature est établie.
Ces différences de traitement apparaissent difficilement justifiables et
peuvent constituer de réelles difficultés.
Il est donc prévu d'harmoniser ces durées de protection par
ordonnance.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'harmonisation
pourrait se faire sur la base de la généralisation de la
durée de protection à 6 mois, c'est-à-dire sous la forme
d'une harmonisation à la hausse.
4. Harmoniser les procédures relatives aux congés
spéciaux
La législation du travail a progressivement institué toute une
série de congés spéciaux, distincts des congés
annuels ou des congés pour formation professionnelle.
On peut notamment citer, pour les seuls congés spéciaux
prévus par le code du travail :
- le congé de paternité
(article L. 122-25-4 du code du
travail)
;
- le congé de maternité
(article L. 122-26)
;
- le congé d'adoption
(article L. 122-26)
;
- le congé parental d'éducation
(article L.
122-28-1)
;
- le congé pour enfant malade
(article L. 122-28-8)
;
- le congé de présence parentale
(article L.
122-28-9)
;
- le congé pour adoption en outre-mer ou à l'étranger
(article L. 122-28-10)
;
- le congé pour création d'entreprise
(article L.
122-32-12)
;
- le congé sabbatique
(article L. 122-32-17)
;
- le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
(article L. 225-1)
;
- le congé mutualiste
(article L. 225-7)
;
- le congé de représentation
(article L. 225-8)
;
- le congé de solidarité internationale
(article L.
225-9)
;
- le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
(article L. 225-15)
;
- le congé pour événements familiaux
(article L.
226-1)
;
- le congé de formation économique, sociale et syndicale
(article L. 451-1)
.
Ces congés obéissent bien entendu à des logiques
différentes, ce qui explique que leur régime soit marqué
par de nettes singularités s'agissant de leur durée, de leur
condition de renouvellement, de leur rémunération
éventuelle ou de la possibilité de bénéficier d'un
temps partiel.
Ces différents congés sont toutefois régis par des
règles de procédures souvent proches, mais pourtant
spécifiques, les différences s'expliquant largement par une
insuffisante coordination du régime de ces dispositifs au moment de leur
création respective.
Aussi, le présent article prévoit d'harmoniser certains aspects
relatifs à ces règles de procédures.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette harmonisation
pourrait notamment concerner les conditions de forme de la demande de
congé, le délai de prévenance de l'employeur, voire les
conditions de retour à l'emploi. Seraient exclus du champ de
l'harmonisation les congés annuels et les congés pour formation
professionnelle.
Votre commission considère qu'une telle harmonisation permettra une
simplification des démarches pour les salariés et une
sécurité juridique accrue pour les employeurs du fait de la
clarification de règles applicables.
5. Simplifier le mode de calcul de la subvention des activités
sociales et culturelles des comités d'entreprise
Le comité d'entreprise bénéficie, pour l'exécution
de ses missions, d'une subvention de fonctionnement
29(
*
)
et d'une contribution pour le financement des
activités sociales et culturelles versées par l'employeur. Ces
deux subventions doivent être gérées
séparément.
En l'état actuel de la législation, le code du travail ne pose
pas l'obligation pour l'employeur de verser une telle subvention aux
activités sociales et culturelles
30(
*
)
.
Il ne fixe pas non plus un taux annuel prédéterminé comme
pour la subvention de fonctionnement.
Il se contente, à son article L. 432-9, de fixer un double minima qui
n'est fonction que du montant initial de la subvention : un minimum en
valeur et un minimum en pourcentage des salaires, le minimum en valeur ne
devant en aucun cas être inférieur au minimum en pourcentage des
salaires.
Le minimum en valeur ne peut être inférieur à la plus
élevée des sommes consacrées par l'employeur aux
activités sociales de l'entreprise au cours des trois années
précédant la prise en charge de ces activités par le
comité d'entreprise.
Le minimum en pourcentage ne peut être inférieur au pourcentage de
ces sommes le plus élevé par rapport au montant global des
salaires.
Par la suite, la contribution versée chaque année ne peut
être inférieure ni à ces minima initiaux, ni au total le
plus élevé des sommes affectées aux dépenses
sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières
années
31(
*
)
. Ce montant n'est toutefois
maintenu que si la masse salariale reste constante.
Au-delà de ce dispositif légal datant pour l'essentiel de 1945,
ce sont en pratique le plus souvent les conventions collectives et les accords
d'entreprise qui imposent non seulement le principe de cette contribution, mais
en détermine aussi le mode de calcul : le montant de la subvention
est généralement compris entre 0,5% et 2 % de la masse
salariale
32(
*
)
.
Le présent article prévoit une simplification du mode de calcul
de cette subvention, au motif que les deux modes de calcul (celui en valeur et
celui en pourcentage) seraient complexes à croiser.
Votre commission observe pour sa part que cette
« complexité » du mode de calcul est loin
d'être évidente. Elle l'est d'ailleurs d'autant moins que ce sont
en pratique les dispositions des conventions et accords collectifs qui
s'appliquent.
Elle considère surtout que toute « simplification »
en ce domaine conduirait à modifier profondément le régime
actuel car elle ne pourrait raisonnablement passer que par la fixation d'un
minimum légal en pourcentage de la masse salariale, à l'instar du
mode de calcul de la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise.
Dès lors, une telle modification conduirait en définitive
à fixer dans la loi ce qui relève pour l'instant du dialogue
social. Cela ne semble guère souhaitable au moment où le
Gouvernement travaille à une rénovation de la démocratie
sociale et à un approfondissement de la négociation collective.
Votre commission observe en outre que le code du travail prévoit
déjà, à son article R. 432-11, qu'un décret peut
déterminer les conditions de financement des institutions sociales. Une
telle disposition relèverait donc du domaine réglementaire,
même si ce décret n'a jamais été publié. Elle
apparaît donc de surcroît inutile.
Pour ces raisons, votre commission vous propose de supprimer, par
amendement
, cette disposition du champ de l'habilitation.
6. Alléger les contraintes de tenue de registre pesant sur les
employeurs
Au-delà des seuls rapports, déclarations, procès-verbaux
ou listes, à établir, le droit du travail impose de très
nombreuses obligations aux employeurs sous forme de tenue de divers registres
pouvant être consultés par l'inspection du travail, par divers
organismes, par les représentants des salariés ou par les
salariés eux-mêmes.
On peut ainsi citer
33(
*
)
:
- le
registre unique du personnel
sur lequel doivent figurer, dans
l'ordre d'embauchage, l'un des salariés occupés par
l'établissement
(article L. 620-3 du code du
travail)
;
- le
registre des observations et mises en demeure
qui consigne les
observations et mises en demeure de l'inspection du travail en matière
de santé et sécurité au travail et les avis rendus par le
CHSCT dans le cadre de la procédure d'alerte si un registre
spécial n'a pas été ouvert
(article L. 620-4 du code du
travail) ;
- le
registre médical
établi par le médecin du
travail et tenu à la disposition de l'inspection du travail
(article
R. 241-41-3 du code du travail)
;
- le
registre d'hygiène et de sécurité
qui
regroupe toutes les consignes relatives à la sécurité dans
l'entreprise
(article R. 620-6 du code du travail)
;
- le
registre des accidents du travail bénins
consignant les
accidents survenus dans l'établissement n'ayant entraîné ni
arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à pris en
charge
(article L. 441-4 du code de la sécurité
sociale)
;
- le
registre (ou document unique) d'évaluation des risques
professionnels
transcrivant les résultats de l'évaluation des
risques
(article R. 230-1 du code du travail) ;
- le
registre des délégués du personnel
qui
regroupe les notes des délégués du personnel à
l'employeur et les réponses de ce dernier
(article L. 424-5 du
code du travail)
;
- le
registre des repos hebdomadaires
indiquant le régime de
repos applicable aux différents salariés lorsque le repos
hebdomadaire n'est pas donné collectivement
(article R. 221-10 du
code du travail)
;
- le
registre des cautionnements
des sommes versées à
titre de cautionnement
(article R. 126-1 du code du travail)
;
- le
registre de compatibilité relatif au travail à
domicile
(article L. 721-7 du code du travail)
.
Cet inventaire, sans doute non exhaustif, n'est pas sans donner le vertige,
même si l'article L. 620-7 du code du travail autorise le recours
à des moyens informatiques pour la tenue de ces registres,
« lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont
maintenues »
.
Un regroupement et une harmonisation de ces différents registres
apparaît donc souhaitable.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il pourrait être
notamment envisagé, sur le fondement du présent article, de
supprimer le registre des observations et mises en demeure prévu
à l'article L. 620-4 du code du travail qui est souvent redondant avec
les rapports particuliers déjà demandés en matière
de santé et de sécurité au travail.
6
bis
. Autoriser le remplacement du chef d'entreprise par un
salarié sous contrat à durée déterminée
En première lecture, à l'initiative de MM. Etienne Blanc,
rapporteur, et Xavier de Roux et avec l'avis favorable du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a souhaité étendre le champ de
l'habilitation prévu par cet article à un nouveau domaine :
introduire la possibilité pour un chef d'entreprise ou son conjoint non
salarié de se faire remplacer par un salarié en contrat à
durée déterminée (CDD).
Votre commission ne peut que se féliciter d'une telle initiative qu'elle
a appelée de ses voeux, à plusieurs reprises, depuis plusieurs
mois déjà.
Pour le recours au CDD, l'article L. 122-1-1 du code du travail ne
prévoit, en effet, explicitement, que le remplacement de
salariés, et non pas celui de non-salariés, même si une
circulaire du 30 octobre 1990 admet une telle possibilité.
Pourtant, il n'est pas sûr que l'on puisse se satisfaire d'une base
juridique si fragile pour des pratiques couramment admises, d'autant que le
juge tend à les interpréter de plus en plus strictement.
Déjà, la
loi du 17 juillet 2001portant diverses dispositions
d'ordre social, éducatif et culturel, dite « loi
DDOSEC »
, introduisait une telle possibilité pour le
remplacement d'un pharmacien ou d'un directeur de laboratoire d'analyses.
De même, la
loi du 3 janvier 2003 portant relance de la
négociation collective en matière de licenciements
économiques
a, à son tour, autorisé cette
possibilité pour remplacer cette fois un chef d'exploitation agricole,
son conjoint ou son collaborateur non salarié.
A cette occasion, le Sénat avait encouragé le Gouvernement
à aller plus loin en introduisant dans le code du travail une
disposition générale autorisant le remplacement de tous les non
salariés par un salarié en CDD, plutôt que d'introduire
progressivement une succession de dispositions visant chaque profession.
Le présent projet de loi constitue à l'évidence un support
législatif adéquat pour une telle démarche.
Il reste que la rédaction de l'Assemblée nationale peut sembler
quelque peu restrictive à un double point de vue :
- elle ne vise que le cas d'un remplacement d'un chef d'entreprise ou de
son conjoint non salarié. Pour tenir compte des
spécificités des professions non salariées, il semble
nécessaire de viser aussi les éventuels collaborateurs ou
associés non salariés, comme le fait déjà le code
du travail pour les professions agricoles ;
- elle n'autorise que le remplacement par un salarié en CDD. Afin
de préserver la similitude actuelle existant dans le code du travail en
matière de conditions de recours au CDD et à l'intérim, il
est nécessaire de prévoir également un tel remplacement
par un salarié intérimaire.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter
deux amendements
visant
à lever ces deux restrictions.
7. Adapter les conditions d'élaboration du document unique
d'évaluation des risques professionnels à la taille et à
la nature de l'activité de l'entreprise
La
« directive-cadre » européenne du 12 juin
1989
34(
*
)
a défini les principes
fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a notamment placé
l'évaluation
a priori
des risques professionnels au sommet de la
hiérarchie des principes fondamentaux de prévention, dès
lors que les risques n'ont pu être évités à la
source.
La
loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991
a permis, pour
l'essentiel, de transposer cette directive en droit français. Elle a
ainsi posé, à l'article L. 230-2 du code du travail,
l'obligation pour l'employeur de procéder à une évaluation
des risques professionnels, compte tenu de la nature des activités de
l'établissement.
Le
décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
a
concrétisé cette obligation en prévoyant que l'employeur
doit transcrire et mettre à jour les résultats de cette
évaluation dans un document unique comportant un inventaire des risques
dans chaque unité de travail et à partir duquel l'employeur
détermine un programme d'actions de prévention. Il assortit cette
obligation d'une sanction pénale en cas de son non-respect, sanction
devenue effective depuis le 8 novembre 2002.
Une
circulaire du 18 avril 2002
a ensuite apporté plusieurs
précisions sur la forme et le contenu du document unique et sur la
démarche de prévention des risques professionnels dans
l'entreprise.
L'objectif de cette démarche de prévention ne saurait être
contesté. Toutefois, l'élaboration du document unique se
révèle en pratique très délicate, notamment dans
les petites entreprises où elle constitue une tâche lourde et
complexe pour l'employeur. Dès lors, il est à craindre que
l'élaboration de ce document unique ne devienne, dans ces entreprises,
qu'une simple démarche formelle, sans impact réel sur la
prévention et la sécurité au travail.
Lors de l'assemblée plénière du Conseil supérieur
de prévention des risques professionnels du 31 mars dernier, M.
François Fillon a annoncé son souci
« d'accompagner
les PME en matière d'évaluation des risques, afin de renforcer
l'effectivité et la prévention »
.
D'ores et déjà, afin de laisser aux entreprises le temps
nécessaire, des instructions ont été données aux
services de l'inspection du travail, par note du 4 novembre 2002, afin
d'insister sur les délais indispensables à la mise en oeuvre de
l'obligation de transcription des résultats de l'évaluation des
risques, et sur l'adéquation nécessaire entre l'importance des
risques et la formalisation du document, notamment dans les PME.
De plus, des aides méthodologiques à l'évaluation des
risques sont proposées aux entreprises pour faciliter leur
démarche de prévention, notamment par les différents
organismes de prévention ou par les branches professionnelles.
Pour autant, cette aide méthodologique, aussi utile soit-elle, ne
saurait suffire à faciliter la démarche d'élaboration du
document unique dans la mesure où notre législation ne
prévoit, pour l'instant, aucune adaptation de cette démarche
à la taille de l'entreprise.
Dans ces conditions, le présent article prévoit d'adapter les
conditions d'élaboration de ce document unique à la taille et
à la nature de l'activité de l'entreprise.
On observera que la directive du 12 juin 1989 prévoyait
déjà d'adapter la démarche d'évaluation à la
taille et à la nature de l'activité de l'entreprise, mais que la
rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, issue de la loi du
31 décembre 1991, n'autorise une adaptation qu'en fonction de la seule
nature de l'activité, et non de la taille de l'entreprise.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette adaptation ne
prendrait pas la forme d'une suppression d'une telle obligation pour les
petites entreprises. Il s'agirait simplement d'aménager le régime
qui leur est applicable, notamment en matière de mise à jour du
document unique, sans pour autant les exonérer de leur obligation
d'élaborer un tel document, compte tenu de la jurisprudence de la Cour
de justice des communautés européennes.
8. Réformer le régime des fonds d'assurance formation de
l'artisanat
Tous les travailleurs non salariés doivent participer au financement de
leur formation professionnelle et verser à ce titre une contribution
à un organisme collecteur. Cette obligation leur ouvre un droit
personnel à la formation
(article L. 953-1 du code du travail)
.
Pour les artisans, cette participation s'effectue dans les conditions
prévues par la
loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982,
relative à la formation professionnelle des artisans,
modifiée par la loi de finances pour 1997.
Le financement de la formation professionnelle est actuellement assuré
par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la
sécurité sociale (0,29 % soit 84,63 euros par artisan au
titre de l'année 2003). Le montant prévisionnel de la collecte
pour 2003 est de 66 millions d'euros pour 799.445 artisans.
L'artisan verse cette contribution au Trésor public en même temps
que sa taxe professionnelle. Le Trésor la répartit alors entre
les
fonds d'assurance formation
(FAF) de la façon suivante :
- une moitié est versée au FNOPA (Fonds de
répartition des ressources affectées aux fonds d'assurance
formation des organisations professionnels, établissement public
national à caractère administratif) qui la répartit entre
les trois FAF nationaux ;
- l'autre moitié est versée aux FAF régionaux.
Les trois FAF nationaux, pour les secteurs de l'alimentation de détail,
du bâtiment et des métiers et des services sont des associations
régies par la loi du 1
er
juillet 1901 dont les membres
adhérents sont les organisations professionnelles des secteurs
considérés.
Les 25 FAF régionaux sont constitués chacun en un service de la
chambre régionale de métiers ou, dans les départements
d'outre-mer, de la chambre de métiers, doté d'un budget et d'une
comptabilité distincts.
Ce dispositif se caractérise aujourd'hui par sa complexité,
notamment en matière d'articulation des actions des différents
FAF
35(
*
)
et par son manque de transparence.
Le présent article prévoit alors fort logiquement d'autoriser le
Gouvernement à engager une réforme du régime des fonds
d'assurance formation de l'artisanat afin d'améliorer l'utilisation des
ressources.
Dans cette perspective, M. Renaud Dutreil, ministre en charge de l'artisanat, a
d'ores et déjà annoncé son intention d'engager une
concertation avec les parties prenantes (organisations professionnelles de
l'artisanat et chambres des métiers) afin de déterminer
l'architecture du futur système. L'objectif de la réforme
pourrait être ici d'aligner le régime de l'artisanat sur celui du
commerce et de mettre en place un FAF national unique pour l'artisanat, des
dispositifs spécifiques pouvant être gérés par les
chambres des métiers.
9. Adapter le contrôle des organismes de formation
La législation actuelle fait peser sur les prestataires de formation
l'obligation de justifier la réalité et la conformité de
toute dépense effectuée dans le cadre de son activité mais
également de prouver son rattachement direct à l'une des
conventions de formation ou à l'un des contrats de sous-traitance qu'il
a conclu, afin notamment que ces dépenses puissent être
regardées comme libératoires de la participation des employeurs
à l'effort de formation professionnelle.
Le rattachement des dépenses à la convention de formation tel que
prévu à l'article L. 920-10 du code du travail ne répond
pourtant plus à l'évolution du marché de la formation qui,
d'une part, a de plus en plus recours, pour des actions de courte durée,
à des factures détaillées tenant lieu de conventions et
qui, d'autre part, s'est ouvert sur des dispositifs plus complexes (bilan de
compétences, validation des acquis et de l'expérience).
Jusqu'à présent, en application de deux circulaires du 4
septembre 1972 et du 14 mars 1986, l'administration admettait de prendre en
compte également des conventions simplifiées de formation, voire
de simples factures détaillées et d'y rattacher les
dépenses engagées, les rendant ainsi libératoires de la
participation.
On estime ainsi que les conventions simplifiées ou les facteurs
détaillées correspondent actuellement à environ 80 %
des prestations réalisées par les organismes de
formation
36(
*
)
. Il est vrai que la durée
moyenne d'une action de formation est d'environ quatre jours par an et par
salarié.
L'article L. 920-10 du code du travail prévoit que lorsque les
dépenses faites par le dispensateur de formation ne peuvent être
rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou
d'un contrat de sous-traitance de formation professionnelle, l'organisme de
formation doit verser au Trésor une somme égale au montant de ces
dépenses. Cette disposition constitue le fondement du contrôle des
organismes de formation.
Or, une récente décision du Conseil d'Etat
37(
*
)
a fragilisé ce fondement du contrôle, le
juge ayant considéré que l'organisme ne peut être assujetti
au versement au Trésor
« que si les dépenses que
l'administration décide de ne pas admettre ont été
exposées pour l'exécution d'une convention conclue en application
du titre II du livre IX du code du travail »
. En
conséquence, si la dépense correspond à une facture
détaillée et non à une convention, la sanction n'est plus
possible et le contrôle est alors vidé de sa substance.
En outre, le juge administratif tend à interpréter strictement
les dépenses pouvant être rattachées à une
convention de formation
38(
*
)
. Ainsi, il
considère par exemple que les dépenses de représentation
ne peuvent être, par leur nature, rattachées à une telle
convention et que l'organisme de formation doit alors effectuer un reversement
au Trésor d'une somme équivalente à ces dépenses.
Au total, la jurisprudence administrative tend à interpréter de
manière très stricte les dispositions de l'article L. 920-10 du
code du travail, ce qui soulève alors un double problème :
- le contrôle des organismes de formation est fragilisé ;
- l'activité des organismes de formation est parallèlement
très encadrée par une définition très stricte du
champ de son activité, en décalage avec l'évolution du
marché de la formation.
C'est pourquoi il semble aujourd'hui nécessaire d'actualiser et de
simplifier le régime applicable aux organismes de formation en
permettant à ceux-ci de justifier du rattachement de leurs
dépenses (quelles qu'elles soient et, le cas échéant, sous
la forme d'une facture détaillée) à leur activité
globale de prestataire de formation et non plus à une convention de
formation.
Une telle mesure permettrait alors de limiter l'insécurité
juridique pesant sur les organismes de formation tout en prenant en compte
l'évolution de leur activité, mais aussi de garantir leur
contrôle en renforçant sa base légale. Votre commission y
est donc favorable, sous réserve d'une
amendement
de
précision.
10. Moderniser les formalités demandées aux exploitants
agricoles en matière de formation professionnelle
En application de l'article L. 952-4 du code du travail, les employeurs de
moins de dix salariés doivent établir une déclaration
fiscale relative au paiement de leurs cotisations de formation professionnelle.
Cette formalité apparaît relativement lourde pour de petits
employeurs.
Or, dans le secteur agricole, la
Mutualité sociale agricole
(MSA)
recouvre déjà tout ou partie des cotisations des exploitants
agricoles pour le compte de l'organisme paritaire collecteur
agréé de la branche.
Dès lors, les employeurs de moins de dix salariés du secteur
agricole
39(
*
)
pourraient, s'ils le souhaitent,
être allégés de cette procédure déclarative
si les caisses de la MSA étaient habilitées à accomplir
cette formalité pour le compte de ces employeurs.
C'est l'objet de cette mesure de simplification.
11. Abroger certaines dispositions du code du travail devenues
obsolètes ou sans objet
Si le code du travail voit son volume augmenter d'année en année,
c'est largement lié au fait qu'il n'est guère purgé des
nombreux articles qui sont tombés en désuétude.
Le présent article, qui a fait, sur ce point, l'objet de deux
amendements rédactionnels à l'Assemblée nationale à
l'initiative de son rapporteur, prévoit donc d'effectuer un premier
« toilettage » en abrogeant plusieurs articles devenus
obsolètes ou sans objet.
Il énumère diverses dispositions qui pourraient faire l'objet
d'une telle abrogation par ordonnance :
- les
articles L. 323-36 à L. 323-39
, issus d'une loi du
8 octobre 1940, prévoient que, dans chaque département, le
préfet détermine la proportion minimale de pères de
familles ayant au moins trois enfants et de veuves ayant au moins deux enfants
à charge, qui doivent être employés dans les entreprises
occupant un nombre minimum de salariés ;
-
l'article L. 142-5
du code du travail mentionne l'attribution de
boissons alcoolisées au titre des avantages en nature, alors que
l'article L. 232-3 interdit ce type de rémunération en
nature ;
-
l'article L. 211-3
fixe le régime de l'enseignement manuel
et professionnel des enfants de moins de 16 ans accueillis dans les orphelinats
et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire ;
-
les articles L. 722-1 à L. 722-6
sont relatifs aux
« moyens de constater les conventions relatives aux salaires en
matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de
teinture, blanchiment et apprêt des étoffes »
et
sont manifestement devenus sans objet ;
-
l'article L. 122-28-1
relatif aux conditions de retour à
l'emploi après un congé de maternité ou d'adoption retient
une définition du travail à temps partiel qui ne correspond plus
à celle fixée par l'article L. 212-4-2, issu de la loi du 19
janvier 2000 ;
-
l'article L. 124-18
détermine les modalités de
décompte des effectifs dans les entreprises de travail temporaire, et
notamment les conditions de prise en compte des travailleurs temporaires, pour
l'appréciation du seuil d'effectif de l'article L. 950-1 relatif au
financement de la formation professionnelle continue, alors même que la
loi du 31 décembre 1991 a supprimé toute condition
d'effectifs ;
-
l'article L. 992-4
précise les missions de la fondation
nationale par l'enseignement de la gestion des entreprises, sans qu'une telle
précision, issue de la codification, apparaisse véritablement
nécessaire ;
-
l'article L. 992-5
continue de prévoir que la politique de
formation professionnelle contribue à la réalisation d'actions de
formation organisée en application de l'article L. 75 du code du
service national, en dépit de la disparition du service national ;
-
l'article L. 951-1
permet aux employeurs de plus de dix
salariés, soumis à l'obligation légale de financement de
la formation professionnelle, d'imputer sur leur effort financier les
versements aux organismes promoteurs d'études agréés par
arrêté ministériel ou par arrêté du
préfet de région. C'est le « 10 %
études ». Or, depuis la réforme de la collecte des
fonds de la formation professionnelle, les OPCA ont la faculté de
financer des études et des recherches. Dès lors, le régime
du « 10 % études » apparaît tout à
la fois complexe, dérogatoire au droit commun et peu
utilisé
40(
*
)
.
Votre commission observe que ces différentes dispositions du code du
travail apparaissent effectivement devenues obsolètes ou sans objet.
Elle partage donc pleinement une telle disposition, sous réserve d'un
amendement
rédactionnel.
Elle considère toutefois que cette liste de dispositions
législative devenues obsolètes ou sans objet n'est sans doute pas
exhaustive et qu'un examen approfondi de la partie législative du code
du travail permettrait sans doute d'en identifier de nouvelles. A titre
d'exemples, l'article L. 322-5 relatif au traitement budgétaire du Fonds
national de l'emploi, l'article L. 224-4 sur les chambres d'allaitement ou
l'article L. 234-1 qui impose aux employeurs de jeunes travailleurs de moins de
18 ans de
« veiller aux bonnes moeurs et à l'observation de
la décence publique »
n'apparaissent pas d'une
actualité brûlante.
Elle constate également que, si la partie législative du code
contient un grand nombre de dispositions devenues obsolètes ou sans
objet, la partie réglementaire en comporte un nombre plus grand encore
et mériterait également un sérieux
« toilettage » à laquelle votre rapporteur, sinon
habilite du moins invite, vivement le Gouvernement.
12. Tirer les conséquences de la disparition des conventions de
conversion
L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Michel Fourgous
et avec l'avis favorable du Gouvernement, a étendu le champ de
l'habilitation prévu par cet article à un nouveau domaine :
l'abrogation des dispositions du code du travail relatives aux conventions de
conversion.
Régi par les articles L. 322-3 et L. 321-5 et suivants du code du
travail, le dispositif des conventions de conversion a été
créé par l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.
Il s'agissait d'un instrument proposé aux salariés
licenciés pour motif économique pour les aider à se
reclasser.
L'avenant du 23 septembre 2000 à la convention d'assurance chômage
a toutefois prévu l'extinction de ce dispositif : les
procédures de licenciement économique engagées depuis le
1
er
juillet 2001 ne peuvent plus en bénéficier.
Dans ces conditions, l'abrogation des dispositions du code du travail relatives
à ce dispositif n'est pas illogique.
Il reste qu'il existe encore les entrées en convention de conversion du
fait de l'étalement de certaines procédures de licenciement.
Ainsi, en 2002, ce sont encore quelque 6.000 entrées en convention de
conversion qui ont été enregistrées contre 55.000 en 2001.
Il conviendra donc, comme l'a indiqué le Gouvernement lors des
débats à l'Assemblée nationale,
« de veiller,
lors de l'abrogation des articles du code du travail correspondants, à
sécuriser le bénéfice des conventions en
cours »
. Votre commission observe toutefois que l'extinction du
dispositif s'accélère : seuls neuf salariés sont
entrés en février 2003 et, compte tenu de la durée
limitée à six mois de la convention de conversion, le nombre de
bénéficiaires devrait être nul à la date de
publication de la présente loi.
Par cohérence, votre commission vous proposera de rattacher, par
amendement,
cette disposition relative au 11° du présent
article qui vise précisément à permettre l'abrogation de
diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans
objet, ce qui est le cas pour les conventions de conversion.
*
* *
Votre
commission a, au-delà des mesures de simplification et de clarification
du droit du travail prévues par le présent article,
souhaité étendre, par amendements, le champ de l'habilitation
à deux nouveaux domaines qui lui ont semblé ressortir très
largement de ce projet de loi.
Un premier
amendement
vise à permettre une harmonisation des
dispositions actuellement en vigueur concernant l'assistance dont peut
bénéficier le chef d'entreprise dans les comités
d'entreprises.
Aujourd'hui, et depuis la loi quinquennale du 20 décembre 1993, le chef
d'entreprise peut se faire assister de deux collaborateurs lors des
réunions du comité d'entreprise, en application de l'article L.
433-1 du code du travail.
C'est également le cas pour les réunions du comité
d'établissement
(article L. 435-2 du code du travail)
et du
comité de groupe
(article L. 439-3)
. Mais cela n'est pas possible
pour les réunions du comité central d'entreprise, l'article L.
435-4 du code du travail n'ayant pas expressément prévu une telle
faculté.
Il semble donc souhaitable d'habiliter le Gouvernement à corriger cette
omission.
Le second
amendement
vise à adapter le régime juridique
applicable au travail en temps partagé.
Le Sénat avait, en mars 1999, adopté une proposition de loi sur
ce sujet à l'initiative de notre ancien collègue André
Jourdain. Cette proposition, jugée pourtant alors unanimement
intéressante, n'avait hélas pas pu aboutir.
Or, le code du travail ne prend encore que très imparfaitement en compte
la situation des salariés pluriactifs, de nombreuses dispositions
limitant trop strictement les possibilités de cumul entre plusieurs
emplois. Le régime juridique actuel de la pluriactivité n'est
donc satisfaisant ni pour le salarié, ni pour l'employeur.
Le travail en temps partagé peut pourtant répondre aux besoins
des entreprises ou des salariés. Pour les entreprises, il lui permet de
se procurer des compétences précises alors qu'elles n'en ont pas
forcément ni le besoin, ni les moyens de recruter un salarié
à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, il leur
permet de compléter leurs revenus par un second emploi.
Il semble aujourd'hui souhaitable d'avancer à nouveau dans la voie qui
permettrait de faciliter le développement de la pluriactivité,
afin de mieux prendre en compte ces nouvelles formes de travail et de favoriser
ainsi la création d'emplois, en se fondant sur une analyse approfondie
des différents obstacles législatifs limitant le cumul d'emplois.
Votre commission considère que le présent projet de loi constitue
à cet égard un support intéressant en permettant au
Gouvernement de mener la concertation nécessaire sur un projet
d'ordonnance.
A cet égard, votre commission estime qu'il serait envisageable, sans
nécessairement mettre en place un statut spécifique pour le
multisalariat, de lever certains des obstacles législatifs existants par
ordonnance.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
amendé et complété.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le
mardi 29 avril 2003
, sous la
présidence de M. Nicolas About, président
, la
commission a procédé à
l'examen du rapport pour avis de
M. Gérard Dériot
sur le
projet de loi n° 710
(AN)
portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des
mesures de
simplification
et de
codification du droit
.
M. Nicolas About, président,
a indiqué que le projet de
loi ne ferait l'objet d'un vote sur l'ensemble à l'Assemblée
nationale que l'après-midi de ce mardi et que, bien entendu, son examen
par la commission se faisait sous réserve de son adoption et de sa
transmission.
Il a rappelé que la commission s'était saisie pour avis des
articles 10, 11, 15, 16, 19 et 20 du projet de loi pour lesquels la commission
des lois, saisie au fond, lui accordait une large délégation.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis
, a rappelé
que le dépôt du projet de loi avait été
annoncé dès juillet dernier par le Premier ministre dans sa
déclaration de politique générale, celui-ci ayant alors
indiqué son intention de légiférer par ordonnance pour
simplifier la législation. Il a estimé que cet impératif
de simplification apparaissait tout particulièrement souhaitable pour
notre droit social, caractérisé par une complexité
croissante due pour partie à sa vocation même qui est de
régir des rapports sociaux qui ne peuvent être que multiples et
complexes.
Il a observé cependant que la complexité du droit social avait
pour causes principales l'inflation du nombre de mesures nées d'un
empilement de textes successifs dont l'articulation est parfois incertaine,
l'instabilité des règles et la
« technicisation » croissante de cette branche du droit. Il
a ainsi souligné que le droit social apparaissait en définitive
peu lisible pour les usagers, au risque de restreindre leur accès
effectif aux droits, difficilement applicable pour les acteurs sociaux et
source d'insécurité juridique tant pour les entreprises que pour
les salariés.
Il a alors estimé que le projet de loi d'habilitation était
particulièrement bien venu tout en insistant sur l'importance qu'il y
avait à ne pas se méprendre sur sa portée dans le domaine
social. Il a ainsi précisé qu'il ne s'agissait pas d'autoriser le
Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de fond modifiant
l'architecture de notre système social comme cela avait pu être
par exemple le cas avec les lois d'habilitation de 1982 et de 1986, mais que la
démarche était plus pragmatique, visant pour l'essentiel à
une simplification du droit social, principalement grâce à
l'assouplissement de certaines procédures lourdes ou
désuètes et grâce à une facilité accrue de
gestion des différents dispositifs par les acteurs sociaux, et se
limitant donc à de simples ajustements techniques.
Il a toutefois considéré qu'une telle démarche n'en
était pas moins ambitieuse dans la mesure où elle visait à
prolonger, à amplifier et à systématiser l'effort de
simplification entrepris depuis plusieurs années en matière
sociale, de façon souvent efficace mais parfois
désordonnée.
Il a néanmoins jugé que l'effort louable de simplification
engagé par le projet de loi ne devait pas exonérer d'une
adaptation profonde de notre droit social et notamment de notre droit du
travail, observant à cet égard que M. François
Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
venait d'annoncer la constitution d'une commission ad hoc en ce sens.
Abordant plus en détail le contenu des six articles constituant le volet
social de ce texte, il a indiqué que les articles 10 et 19 visaient
à simplifier les formalités sociales afférentes à
l'emploi.
Il a précisé que les propositions formulées à
l'article 10 s'adressaient essentiellement aux utilisateurs du
chèque-emploi service qui pourraient à l'avenir adresser leur
déclaration via internet et tendaient à unifier la
compétence du recouvrement contentieux de ce chèque.
Observant que le champ de l'article 19 était particulièrement
vaste, il a indiqué qu'il visait d'abord à harmoniser et à
réduire le nombre des dispositifs d'allégement de cotisations
sociales, rappelant, à cet égard, que la commission avait,
dès mai 2000, alerté le précédent gouvernement sur
l'extraordinaire complexité de ces dispositifs.
Il a souligné que cet article visait également à
créer un « titre emploi simplifié
entreprise » réservé à l'embauche occasionnelle
et de courte durée, ce dispositif reprenant et précisant la
proposition de « chèque-emploi entreprise » faite
récemment par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de
loi sur l'initiative économique, et à créer un dispositif
simplifié pour les bulletins de paie. Il a observé, à cet
égard, qu'on pouvait légitimement s'interroger sur la forme que
pourrait prendre une telle simplification dès lors qu'il n'était
pas prévu de réduire le nombre des assiettes de calcul, des taux
ou des organismes destinataires.
Après avoir également indiqué que l'article 19 comportait
plusieurs autres dispositions visant à réduire le nombre de
déclarations fiscales et sociales, à améliorer l'aide
fournie aux petites entreprises et aux associations, à simplifier le
mode de calcul des cotisations des travailleurs indépendants et à
optimiser l'intervention des fonds d'action sociale en leur faveur, mais aussi
à réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel,
M.
Gérard Dériot, rapporteur pour avis,
a souligné que
cet article introduisait surtout le principe de création d'un guichet
social unique sous la forme d'un « interlocuteur unique ».
Rappelant que l'amendement introduit à l'Assemblée nationale,
lors de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique,
prévoyant un guichet unique pour le recouvrement des cotisations et
contributions sociales des commerçants et artisans, avait suscité
de nombreuses critiques et avait conduit le Premier ministre à demander
un rapport sur ce sujet à différentes inspections
générales, il a indiqué que les premières
conclusions de ce rapport mettaient en garde le législateur contre les
fausses simplifications et contre les dangers pouvant résulter d'une
unification brutale du recouvrement de telles cotisations, tout en proposant
plusieurs scénarios de simplification.
Il a jugé qu'il appartenait au Gouvernement de négocier avec
l'ensemble des organismes concernés une formule permettant de faire de
cette simplification un progrès à la fois pour les caisses et
pour les usagers et qu'il était dès lors souhaitable de modifier
la rédaction de ces dispositions pour laisser au Gouvernement les marges
de manoeuvre suffisantes.
Abordant l'article 11,
M. Gérard Dériot, rapporteur pour
avis
, a indiqué qu'il visait à simplifier les
procédures et la gestion de plusieurs prestations sociales afin de
favoriser l'accès des usagers à ces prestations mais aussi de
faciliter la gestion des organismes servant ces prestations. Il a alors
annoncé qu'il proposerait à la commission d'adopter deux
amendements relatifs aux prestations d'accident du travail pour aller plus loin
encore dans l'amélioration du service rendu aux usagers.
Indiquant que l'article 15 visait à simplifier les procédures de
consultation et d'autorisation préalables à la création
d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, il a
précisé que le Gouvernement souhaitait par cette habilitation
prolonger la modernisation de ce secteur engagée par la loi du 2 janvier
2002, en réduisant le nombre des instances chargées de donner un
avis ou de suivre les projets de création d'établissements et en
rationalisant la procédure de classement des demandes de création
en cas d'insuffisances des dotations pour financer l'ensemble des projets.
A cette occasion, il a souhaité que l'habilitation puisse permettre
aussi une simplification des procédures d'agrément des
associations gestionnaires de services d'aide à domicile, observant que
le Gouvernement pourrait utilement s'inspirer sur ce sujet de la récente
proposition de loi déposée par M. Georges Mouly.
Précisant que l'article 16 visait principalement à permettre la
mise en oeuvre du plan « hôpital 2007 » en apportant
les aménagements indispensables à la poursuite des objectifs
fixés par M. François Mattei, ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, et en prenant en compte les
dysfonctionnement pointés par la Cour des comptes, il a
précisé que cet article s'articulait principalement autour de
trois types de mesures.
S'agissant des transferts de compétences au profit des directeurs
d'agences régionales d'hospitalisation (ARH),
M. Gérard
Dériot, rapporteur pour avis,
a indiqué que l'objectif
recherché était d'aboutir à une meilleure
efficacité et à un meilleur contrôle des
établissements par le renforcement des pouvoirs du directeur de l'ARH.
Il a toutefois estimé, notamment au regard des débats intervenus
à l'Assemblée nationale sur ce sujet, que ces transferts
nécessitaient un véritable débat parlementaire qui
pourrait avoir lieu dès fin juin à l'Assemblée nationale
à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la
santé publique et qu'il proposerait donc à la commission
d'adopter un amendement de suppression de cette habilitation dans le cadre du
présent projet de loi.
S'agissant des mesures relatives à la planification sanitaire, il a
observé que les ordonnances prises en application de cet article 16
auraient pour objectif de clarifier la planification notamment par la
suppression de la carte sanitaire dont les éléments seront
intégrés dans les schémas régionaux d'organisation
sanitaire et sociale (SROS) et par l'intégration de la santé
mentale dans le dispositif général, mais aussi par l'unification
et l'harmonisation des régimes d'autorisation et par la simplification
des formes de coopération entre établissements de santé.
S'agissant des investissements hospitaliers,
M. Gérard Dériot,
rapporteur pour avis,
a indiqué que cet article visait à
ouvrir la possibilité, pour accélérer leur
réalisation, de recourir à des entreprises privées ou
à des sociétés d'économie mixte locale (SEML).
Sur ce point, il a précisé que les établissements publics
pourront bénéficier des dispositions prévues par la loi du
29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure permettant la mise en oeuvre de
contrats entre personnes publiques et privées pour la conception, la
réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement
d'équipements publics.
Il a également précisé que cet article visait à
permettre le recours à une SEML pour la construction, la
réhabilitation et la gestion des équipements et de certains
services dans le secteur sanitaire. A cet égard, il a constaté
qu'une telle mesure nécessiterait d'élargir le champ
d'intervention des SEML. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur
l'opportunité d'autoriser les établissements publics de
santé à participer au capital des SEML, observant notamment
qu'une telle mesure pouvait faire courir des risques financiers importants aux
établissements publics de santé. Il a, en conséquence,
estimé souhaitable de supprimer cette disposition du champ de
l'habilitation.
En conclusion de sa présentation de l'article 16, il a indiqué
que les autres dispositions de l'article ne soulevaient pas de
difficulté particulière.
Abordant l'article 20 relatif au droit du travail, il a indiqué que les
mesures de simplification envisagées restaient cantonnées
à de simples ajustements rendus nécessaires par certaines
incohérences qui se sont progressivement glissées dans la
législation sociale au fur et à mesure des différentes
étapes de son élaboration. Il a notamment souligné les
incohérences liées à la multiplicité des seuils
d'effectifs, celles relatives à la durée de la protection des
représentants du personnel contre le licenciement et celles relatives
aux délais applicables aux procédures individuelles de
licenciement.
M. Gérard Dériot, rapporteur pour avis,
a observé
que le Gouvernement s'était engagé à mener une
concertation avec les partenaires sociaux avant la publication des ordonnances,
une telle démarche expliquant pourquoi l'essentiel des futures mesures
n'était pas encore arrêté.
Il a toutefois apporté trois précisions sur le contenu
prévisible des futures ordonnances. Il a indiqué que l'objectif
du Gouvernement était d'harmoniser les seuils existants autour de dix
salariés et de généraliser la règle du prorata
temporis pour le calcul des effectifs. S'agissant des congés
spéciaux, il a précisé que l'harmonisation annoncée
devrait se limiter aux seules questions relatives aux procédures de
demande, aux délais de prévenance de l'employeur et aux
conditions de retour à l'emploi. S'agissant enfin de l'évaluation
des risques professionnels, il a indiqué que l'objectif était de
mieux prendre en compte la taille des entreprises pour l'élaboration du
document unique d'évaluation des risques en adaptant le régime
applicable aux petites entreprises sans pour autant les exonérer de
l'obligation d'élaborer un tel document.
Considérant que les mesures envisagées ne constituaient donc pas
des modifications de fond du droit du travail, il a toutefois souligné
qu'un seul point dans le champ de l'habilitation s'écartait de ce
cadre : celui du mode de calcul de la subvention des activités
sociales et culturelles des comités d'entreprise. Observant que toute
modification de la législation actuelle en la matière conduirait
en pratique à un changement de fond du régime de la subvention,
il a jugé souhaitable de supprimer cette disposition du champ
d'habilitation.
Il a, en outre, indiqué qu'il proposerait à la commission
d'adopter plusieurs amendements à cet article 20 tendant à
préciser le champ d'habilitation afin de lever toute
ambiguïté, mais qu'il proposerait également d'en
élargir la portée à deux nouveaux sujets très
techniques qui constituent autant de facteurs de complexité pour les
salariés et les entreprises : le premier concerne les conditions
dans lesquelles le chef d'entreprise peut se faire assister lors des
réunions des comités d'entreprise, le second vise à
adapter le régime juridique applicable au travail en temps
partagé.
M. Louis Souvet
a observé qu'il était parfois
particulièrement difficile de simplifier, comme il avait pu en faire
l'expérience lors des différents textes relatifs au droit du
travail qu'il avait rapportés au nom de la commission. Il a
souligné que les relations avec les ARH n'étaient pas toujours
aussi difficiles qu'avait pu le laisser entendre le rapporteur pour avis et
qu'il ne lui semblait pas illogique de poursuivre dans la voie du transfert de
compétences à leur profit. Il s'est également
interrogé sur la proposition du rapporteur pour avis permettant à
un chef d'entreprise de se faire remplacer par un salarié
intérimaire, et sur l'opportunité de modifier la
législation afin de favoriser le travail en temps partagé,
observant que seul un faible nombre de salariés étaient
pluriactifs.
M. Roland Muzeau
a déclaré ne pas partager les propos du
rapporteur selon lesquels les dispositions de l'article 20 ne constitueraient
que des ajustements de forme. A cet égard, il s'est notamment
inquiété des dispositions relatives à l'harmonisation des
seuils d'effectifs et du mode de calcul des effectifs, à l'harmonisation
des durées de protection des représentants du personnel contre le
licenciement et à l'adaptation des obligations d'élaboration du
document unique d'évaluation des risques. Sur tous ces points, et en
l'absence de précision, il a exprimé la crainte que la
simplification annoncée ne se traduise en réalité par une
révision à la baisse des garanties apportées par le code
du travail aux salariés.
M. Guy Fischer
a insisté sur l'importance de l'article 16.
Il a souligné que derrière la réforme de la planification
sanitaire se dissimulaient des décisions lourdes de conséquences
pour l'accès aux soins, notamment dans les quartiers
défavorisés. Il a indiqué que, si la réforme
présentée par le Gouvernement avait un aspect essentiellement
technique, son application allait permettre, au nom de la rationalisation, la
fermeture de nombreuses unités de soins, situation à laquelle il
a déjà été confronté dans son
département. Il s'est enfin inquiété des
conséquences d'un nouveau partenariat public/privé en
matière d'investissements sanitaires, estimant qu'une telle
évolution conduirait à favoriser certains grands groupes du
bâtiment.
M. André Lardeux
a déclaré partager les
observations du rapporteur concernant les ARH. Considérant qu'elles
pratiquaient bien souvent la « politique du fait
accompli », il s'est interrogé sur le rôle des
directions départementales de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et
des directions régionales de l'action sanitaire et sociale (DRASS) en
cas de nouveaux transferts de compétences aux ARH. Il a également
déclaré partager les interrogations de M. Guy Fischer sur
les conséquences de la rationalisation technique, estimant qu'il
importait aussi de prendre en compte les répercussions sociales et
territoriales d'une telle rationalisation. S'agissant des SEML, il a
déclaré partager la position du rapporteur et souhaité ne
pas autoriser les établissements publics de santé à entrer
dans le capital d'une SEML alors même qu'ils n'auraient pas la garantie
de participer au conseil d'administration. Il a, en outre, estimé qu'une
telle mesure conduirait à un transfert de charges vers les
collectivités locales pour les investissements sanitaires.
M. Jean-Pierre Godefroy
a considéré que les dispositions
de l'article 20 ne se limitaient pas à un simple ajustement du
droit du travail mais pourraient aller bien au-delà. Il a
également déclaré partager les observations du rapporteur
sur les ARH. Il a, en outre, souhaité que le Parlement ne se dessaisisse
pas de sa compétence sur la question de l'interlocuteur unique,
rappelant qu'il s'agissait là initialement d'une initiative
parlementaire et que les deux assemblées avaient déjà eu
l'occasion de se pencher en détail sur cette question. Il a, enfin,
observé que les régions qui participeraient au financement des
établissements publics de santé pourraient entrer dans les ARH et
que l'amendement annoncé par le rapporteur à l'article 16
conduirait alors à fragiliser la régionalisation de la politique
de santé souhaitée par le Gouvernement.
Mme Sylvie Desmarescaux
s'est interrogée sur les
conséquences des ordonnances qui pourraient être publiées
en application de l'article 19 sur le dispositif du chèque-emploi
associatif actuellement en cours d'examen par le Parlement.
M. Alain Vasselle,
revenant sur l'article 16, s'est interrogé sur
la possibilité pour les hôpitaux de faire appel au concours
d'organismes d'habitations à loyer modéré (HLM)
aménageurs en matière d'investissements hospitaliers.
M. Nicolas About, président,
a rappelé que, lors de
l'examen du projet de loi sur l'initiative économique, le Sénat,
sur proposition de sa commission spéciale, avait souhaité
renvoyer la question du guichet unique aux ordonnances afin de permettre au
Gouvernement d'organiser la concertation nécessaire avec les organismes
sociaux avant toute décision.
En réponse aux différents intervenants,
M. Gérard
Dériot, rapporteur pour avis,
a indiqué que le nombre de
salariés pluriactifs dépassait 50.000 et que leur situation
était encore mal prise en compte par le code du travail. Il a
jugé alors souhaitable de lever les contraintes actuelles sans pour
autant que la solution la plus pertinente soit nécessairement la mise en
place d'un statut spécifique au multisalariat comme l'avait
suggéré la proposition de loi adoptée par le Sénat
en 1999, à l'initiative de M. André Jourdain.
S'agissant de la question des seuils d'effectifs, il a indiqué que
l'intention du Gouvernement était d'harmoniser les seuils compris autour
de dix salariés pour généraliser soit un seuil applicable
aux entreprises ayant au moins dix salariés, soit un seuil applicable
à celles ayant au moins onze salariés. Il a toutefois
indiqué qu'aucune décision n'était prise et que cette
question ferait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux.
S'agissant du calcul des effectifs, il a déclaré que la
simplification visait à généraliser le mode de calcul
prévalant pour le comité d'entreprise, ce mode de calcul
apparaissant le plus fidèle à la réalité sociale
d'une entreprise.
S'agissant de l'harmonisation des différentes durées de
protection des représentants du personnel contre le licenciement, il a
jugé qu'une harmonisation à trois mois paraissait difficilement
imaginable, estimant qu'il n'était pas fréquent de
réaliser une harmonisation sur la base d'une exception.
S'agissant de l'évaluation des risques, il a précisé que
le projet de loi visait simplement à permettre d'adapter les conditions
d'élaboration du document unique en fonction de la taille de
l'entreprise mais aussi de la nature de l'activité et donc du
degré d'exposition au risque. Il a alors considéré qu'une
telle évolution permettrait de mieux corréler les obligations des
employeurs à la nature des risques auxquels ils sont exposés,
tout en rappelant qu'il n'était pas envisagé de supprimer
purement et simplement l'obligation d'élaboration d'un tel document pour
les petites entreprises mais simplement de les assouplir.
S'agissant des SEML, il a estimé que la possibilité, pour un
établissement public de santé, d'entrer dans le capital d'une
SEML constituait un risque financier important. Il a, par ailleurs,
observé que si l'établissement n'avait pas les ressources
suffisantes pour engager des travaux, il n'en aurait pas non plus pour entrer
dans le capital de la SEML et qu'il n'était en outre pas garanti que
l'établissement puisse siéger au conseil d'administration de la
société sauf à prendre le risque d'un engagement financier
très important. Il a, par ailleurs, souligné que la longueur des
délais de réalisation de l'investissement hospitalier tenait pour
une large part aux conséquences des décisions des ARH. En
réponse à M. Alain Vasselle, il a observé qu'il
était déjà possible pour les maisons de retraite de faire
appel à des organismes HLM et qu'il était nécessaire
d'explorer les voies d'une telle participation pour un hôpital.
S'agissant de l'interlocuteur unique, il a rappelé que la mise en oeuvre
du principe de libre choix nécessitait la négociation avec
chacune des caisses d'un cahier des charges strict permettant de garantir
à la fois la neutralité et l'efficacité du service public
chargé du recouvrement. Il a précisé que cette
négociation ne ressortissait pas au domaine législatif.
S'agissant enfin du chèque-emploi associatif, il a indiqué que le
présent projet de loi n'interférait en rien avec l'examen de la
proposition de loi que venait d'adopter le Sénat.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles du
projet de loi.
A l'article 11
(allégement des procédures et des
formalités imposées aux usagers bénéficiaires de
prestations sociales), la commission a adopté deux amendements visant
à étendre le champ de l'habilitation en matière de
prestations d'accidents du travail, le premier pour autoriser
l'élargissement du dispositif SESAM-Vitale à la branche accidents
du travail, le second pour clarifier et simplifier les conditions
d'indemnisation en cas d'accidents du travail successifs.
A l'article 16
(simplification de l'organisation administrative et du
fonctionnement du système de santé), elle a adopté deux
amendements tendant à supprimer, d'une part, le nouveau transfert des
compétences au directeur de l'ARH et, d'autre part, la
possibilité pour un établissement public de santé de
participer au capital d'une SEML.
A l'article 19
(simplification des déclarations sociales), elle a
adopté un amendement visant à faciliter la négociation
à venir sur la mise en oeuvre d'un interlocuteur unique.
A l'article 20
(simplification du droit du travail et de la formation
professionnelle), elle a, outre cinq amendements de précision,
adopté deux amendements visant à élargir le champ de
l'habilitation à deux nouveaux domaines : l'harmonisation des
conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut se faire assister lors des
réunions des comités d'entreprise et l'adaptation du
régime juridique applicable au travail en temps partagé. Elle a
également adopté un amendement visant à supprimer
l'habilitation du Gouvernement à simplifier le mode de calcul de la
subvention des activités culturelles et sociales des comités
d'entreprise. Elle a, enfin, adopté deux amendements tendant à
élargir la possibilité pour un chef d'entreprise ou son conjoint
non salarié de se faire remplacer par un salarié en contrat
à durée indéterminée sur deux points : d'une
part, en étendant cette possibilité à un collaborateur ou
un associé non salarié, d'autre part, en permettant
également un tel remplacement par un salarié intérimaire.
La commission a enfin émis un avis favorable à l'adoption du
volet social du projet de loi ainsi amendé.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 11
Après le cinquième alinéa (4°) de cet
article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4°
bis
Etendre le système de transmission
électronique en vigueur pour la branche maladie aux prestations de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
ARTICLE 11
Après le cinquième alinéa (4°) de cet
article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4°
ter
Clarifier et simplifier les conditions d'indemnisation de
l'invalidité permanente en cas d'accidents du travail et maladies
professionnelles successifs ;
ARTICLE 16
Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.
ARTICLE 16
Supprimer le neuvième alinéa (7°) de cet article.
ARTICLE 19
Dans le
sixième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots :
de leur choix
ARTICLE 20
Dans le
deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les
mots :
du code du travail
par les mots :
de la législation relative au travail et à la formation
professionnelle
ARTICLE 20
Rédiger comme suit le troisième alinéa
(2°) de cet article :
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de
licenciement visés aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du
code du travail ;
ARTICLE 20
Rédiger comme suit le quatrième alinéa
(2°
bis
nouveau) de cet article :
2° bis Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement
applicables aux salariés mis à la disposition d'une filiale
étrangère ;
ARTICLE 20
Après le cinquième alinéa (3°) de cet
article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis (nouveau) Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef
d'entreprise peut se faire assister lors des réunions des comités
d'entreprises
ARTICLE 20
Supprimer le septième alinéa (5°) de cet article.
ARTICLE 20
Dans le
neuvième alinéa (6° bis nouveau) de cet article,
après les mots :
conjoint non salarié
insérer les mots :
ou son collaborateur ou associé non salarié
ARTICLE 20
Compléter le neuvième alinéa (6°
bis
nouveau) par les mots :
ou par un salarié sous contrat de travail temporaire
ARTICLE 20
A la fin
du douzième alinéa (9°) de cet article, remplacer le
mot :
particulier
par les mots :
de formation professionnelle
ARTICLE 20
I - Dans
le quatorzième alinéa (11°) de cet article, après les
mots :
sans objet relatives
insérer les mots :
aux conventions de conversion
II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa (12°
nouveau) de cet article.
ARTICLE 20
Compléter cet article par un alinéa ainsi
rédigé :
... adapter le régime juridique applicable au travail en temps
partagé
1
« Le droit du
travail :
les dangers de son ignorance », avis du Conseil économique et
social sur le rapport présenté par M. François Grandazzi,
mai 2002.
2
« Les institutions sociales face aux
usagers ».
3
M. Romagnoli, « Le droit du travail, hier et
demain », 1989.
4
« L'entreprise et l'hexagone », rapport
de MM. Frédéric Lavenir, Alexandre Joubert-Bompard et Claude
Wendling, Inspection générale des finances, septembre 2000.
5
« Rapport au Premier ministre sur
l'attractivité du territoire français » par M. Michel
Charzat, parlementaire en mission, juillet 2001.
6
Loi d'orientation n° 82-3 du 6 janvier 1982 autorisant
le Gouvernement, par application de l'article 28 de la Constitution, à
prendre des mesures d'ordre social.
7
Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le
Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et
social.
8
Les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelles ont droit, à compter du lendemain de la consolidation,
à une rente viagère dès lors que le taux
d'incapacité est supérieur ou égal à 10 %.
Pour un taux inférieur, la victime bénéficie d'une
indemnité en capital.
9
On observera qu'une augmentation de la quotité du
capital convertible, par exemple du quart à la moitié, est
actuellement possible par voie réglementaire (par une modification de
l'article R. 434-5).
10
Les indemnités journalières sont
destinées à compenser la perte de salaire résultant de la
cessation provisoire du travail provoquée par un accident du travail en
une maladie professionnelle. Un montant est égal à 60 % du
salaire journalier de référence pendant les 28 premiers
jours, puis à 80 % pour les jours suivants. Il est toutefois
plafonné et leur versement cesse à compter de la date de
guérison, de la consolidation de la blessure ou du décès
du salarié.
11
Les indemnités journalières d'assurance
maladie et d'accidents du travail sont en effet servies par les mêmes
caisses.
12
Ces règles diffèrent notamment en
matière de montant de l'indemnité, de plafonnement de
l'indemnité, de prise en compte du salaire de référence et
de délai de carence.
13
Elle est de 27 euros.
14
Rapport n° 37 (2001-2002) de M. Paul Blanc
sur le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale.
15
Article L.313-4 du code de l'action sociale et des familles.
16
Proposition de loi n° 156 (2002-2003) de M.
Georges Mouly, relative à la simplification des procédures
d'agrément délivré aux entreprises et associations de
services aux particuliers.
17
Rapport sur l'application des lois de financement de la
sécurité sociale (septembre 2002) établi en application de
l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
18
Journal officiel, Débats AN, 2
e
séance du 9 avril 2003, p. 3066.
19
Rapport d'information n° 356 (1999-2000) fait par MM.
Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle au nom de la commission des
Affaires sociales.
20
Projet de loi Assemblée nationale n° 507
rectifié (douzième législature).
21
M. François Fillon, Sénat, 13 mars 2003
22
L'écart étant parfois de un salarié.
23
S'agissant de l'obligation d'élire des
délégués du personnel.
24
Le livre VII du code rural ou le code du travail maritime
par exemple.
25
Par exemple, l'ordonnance du 26 mars 1982 sur les
chèques-vacances ou la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation
sociale.
26
modifiée par l'ordonnance du 11 avril 1986.
27
Ces articles s'appliquent aussi bien pour les licenciements
pour motif personnel que pour les licenciements pour motif économique si
ceux-ci concernent dix salariés ou moins dans une période de 30
jours.
28
En 1999, l'inspection du travail a été saisie
de 14.669 demandes de licenciement de salariés protégés.
Elle a accordé son autorisation à 88 % de ces demandes.
29
Qui est au minimum égale à 0,2 % de la
masse salariale brute.
30
Il prévoit toutefois l'obligation pour l'entreprise
de verser une telle contribution si elle avait affecté des
crédits à des dépenses sociales antérieurement
à la création du comité.
31
Et ce, en application de l'article R. 432-11 du code du
travail.
32
A cet égard, on rappellera que les conventions de
branche ne peuvent être étendues que si elles comportent des
dispositions relatives au financement des activités sociales et
culturelles des comités d'entreprise.
33
On mentionnera aussi pour mémoire le registre
d'allaitement prévu par l'article R. 224-16 du code du travail.
34
Directive n° 89/391/CEE du conseil des
communautés européennes.
35
Le financement des actions de formation des artisans repose
en effet sur le principe d'un co-financement par le double réseau
professionnel et consulaire qui regroupe 140 instances de décision
distinctes...
36
En 2000, on comptait près de 7.500 organismes
exerçant à titre principal une activité de formation. On
estime toutefois qu'environ 60.000 organismes interviennent sur le
marché de la formation continue, même si la moitié
seulement exerce une activité réelle.
37
L'arrêt Capytools du 16 janvier 2002.
38
Arrêt du Conseil d'Etat CIFOP de Castres-Mazamet du 11
juillet 1991.
39
On en compte environ 200.000.
40
Seuls une cinquantaine d'agréments ont
été délivrés pour une collecte inférieure
à 1,5 million d'euros.