2. Le projet de loi élargissant le conseil d'administration d'Air France : un texte essentiellement technique
Sans revenir sur des débats récents et encore inachevés, votre rapporteur pour avis tient cependant à rappeler la position de votre Haute assemblée s'agissant du projet de loi élargissant la composition du conseil d'administration d'Air France.
Ce projet de loi tend à élargir le Conseil d'administration de la Société Air France et à modifier les relations de cette société et l'Etat.
Les deux premiers articles visent à simplifier certaines procédures entre l'Etat et l'entreprise.
L'article 1 er prévoit ainsi de supprimer des dispositions caduques :
- les dispositions de l'article L.341-1 du code de l'aviation civile relatives aux conditions générales d'exploitation du transport aérien par Air France, ainsi qu'à l'allocation de subvention pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport aérien, dans la masure où celles-ci relèvent désormais de règlements communautaires applicables à tous les transporteurs aériens communautaires ;
- l'autorisation préalable des deux ministres de tutelle en matière de prises de participation d'Air France dans des entreprises présentant un caractère annexe à son activité principale.
L'article 2 prévoit d'abroger les dispositions relatives à la contrainte d'équilibre financier figurant à l'article L.342-2. Il prévoit également de prendre en compte, parmi les obligations devant faire l'objet de contrats préalables qui sont imposées dans l'intérêt général, le cas spécifique des obligations de service public définies par le règlement communautaire du 23 juillet 1992 concernant l'accès par des transporteurs aux liaisons aériennes intra-communautaires.
L'article 3 modifie, quant à lui, l'article L.342-3 du même code. Il substitue aux dispositions offrant à la compagnie la possibilité d'émettre des emprunts avec la garantie de l'Etat, de nouvelles dispositions relatives à l'élargissement du conseil d'administration , afin de tenir compte de l'entrée de nouveaux actionnaires privés et du renforcement de l'actionnariat des salariés .
En première lecture, le Sénat avait adopté, à cet article, deux amendements tendant, d'une part, à porter de vingt et un à vingt-trois le nombre d'administrateurs d'Air France et, d'autre part, à préciser que la composition du conseil d'administration doit respecter la répartition du capital. L'objectif poursuivi par ces deux amendements était d'assurer une représentation plus équilibrée des investisseurs privés autres que les salariés.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir ces apports du Sénat . Le rapporteur de la Commission de la production et des échanges a notamment estimé que l'augmentation du nombre d'administrateurs de 21 à 23 serait préjudiciable à l'appréciation portée par la communauté financière sur la compagnie et nuirait à l'efficacité des travaux du conseil d'administration. L'Assemblée nationale a, en conséquence, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Le Sénat n'a pas été convaincu par cette argumentation , estimant que son dispositif permettait une participation de l'Etat, des salariés et des investisseurs privés au sein du conseil d'Administration d'Air France plus représentative de leur engagement respectif dans le capital de cette compagnie et relevant, en outre, que le nombre proposé d'administrateurs se situait dans la norme imposée pour les sociétés anonymes par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, et ne risquait donc pas de porter préjudice à Air France.
La commission mixte paritaire a échoué à élaborer un texte commun aux deux assemblées.