2. Pour une loi de financement rectificative
Les textes organiques relatifs aux lois de financement ont expressément prévu la possibilité d'un PLFSS rectificative au II de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale :
" La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5°. "
La formule, pour lapidaire qu'elle puisse sembler, est en fait extrêmement précise. En effet, le deuxième alinéa renvoie à l'ensemble des dispositions figurant au I de l'article LO 111-3 qui définissent le domaine des lois de financement et, finalement, leurs raisons d'être :
" 1° approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
2° prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;
3° fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;
4° fixe, pour l'ensemble de régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
5° fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. "
On pourrait ainsi imaginer que la remise en cause d'un de ces éléments contraigne le gouvernement à déposer un projet de loi de financement rectificative. Il n'en est rien. Qu'il s'agisse d'un dépassement manifeste des objectifs de dépenses, de la disparition d'une recette majeure, ou de remise en cause des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, phénomènes pourtant survenus à de nombreuses reprises depuis 1996, rien ne semble justifier pour le gouvernement le dépôt d'un collectif social. Cette situation n'est bien entendu pas satisfaisante, puisque finalement elle autorise le gouvernement, par d'autres voies que les lois de financement pourtant créées à cet effet, à gérer comme bon lui semble, sans tenir compte des objectifs fixés et des prévisions réalisées. En refusant tout collectif social, le gouvernement révèle le peu de considération qu'il a pour les lois de financement et les votes du Parlement.
Car les occasions n'ont pas manqué, ne serait-ce qu'au premier semestre 2000, comme l'a bien montré le rapport d'étape de notre commission des affaires sociales 5 ( * ) : le 13 janvier 2000, le Conseil constitutionnel a annulé la taxation des heures supplémentaires censée financer à hauteur de 7 milliards de francs les 35 heures ; en février, le gouvernement a donné son accord à la création à la CNAMTS de 600 emplois pérennes et 2.000 contrats à durée déterminée, à la CNAF de 900 emplois pérennes ; le 13 mars, il a conclu un accord sur le statut professionnel des praticiens hospitaliers ; le 14 mars, il a conclu un accord sur la modernisation du service public hospitalier ; le 3 mai, il a signé un accord avec les internes. L'ONDAM a donc été dégradé de manière réglementaire et le FOREC a pu voir son équilibre mis en cause sans que le gouvernement juge bon de faire discuter par le Parlement d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative.
* 5 Application de la loi de financement de la sécurité sociale : un bilan à mi-parcours , rapport au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, n° 356 (1999-2000).