2. La protection des dessins et modèles
La directive 98/71 ayant pour but le bon fonctionnement du marché intérieur et l'élimination des obstacles à la libre circulation des produits, elle harmonise des dispositions nationales nécessaires à la réalisation de cet objectif, à savoir : le principe de l'acquisition du droit par l'enregistrement, l'objet, la durée et l'étendue de la protection des dessins et modèles. Elle laisse à l'initiative des Etats membres les modalités procédurales de l'obtention et de la mise en oeuvre des droits.
La transposition envisagée tendrait à remplacer intégralement le titre I du Livre V du code de la propriété intellectuelle.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que, sur le fond, la directive n'est pas en opposition avec le droit en vigueur . En particulier, la protection des dessins et modèles est assurée aussi, à des degrés divers selon les Etats membres, par la législation du droit d'auteur qui n'est pas harmonisée, et donc pas concernée par la directive.
Par exemple, la règle traditionnelle, en France, du cumul total de protection entre le droit d'auteur et celle des dessins et modèles, règle issue de la théorie de l'unité de l'art, serait entièrement maintenue. Le principe en serait expressément affirmé par un nouvel article L.513-1.
Pourtant, l'enregistrement du dessin et modèle deviendrait une formalité attributive du droit conféré par le Livre V, le déposant pouvant se prévaloir du droit d'auteur, pour la période antérieure à son dépôt, à condition bien entendu qu'il soit le créateur.
Le Gouvernement a indiqué que la directive et le projet de texte de transposition ont fait l'objet d'un consensus des " milieux concernés ", industriels et conseils spécialisés.
Votre rapporteur regrette, faute de disposer du temps d'un examen plus approfondi, de n'avoir pu le vérifier.
3. La liberté de prestation des agents en brevets de la communauté européenne
Par deux lettres du 15 mai 1998 et du 6 août 1999, la Commission européenne a indiqué au Gouvernement français que certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle soulevaient des problèmes de compatibilité avec le principe de libre prestation de services dans la communauté européenne, posés par les articles 59 à 66 du Traité instituant la Communauté européenne.
Un avis motivé a été émis par la Commission le 24 janvier 2000.
Les dispositions incriminées figurent au code de la propriété intellectuelle, et notamment à son article L.422-4. D'après l'analyse de la Commission, ces dispositions imposeraient, lors de la procédure devant l'institut national de la propriété industrielle (INPI), la représentation par un conseil en propriété industrielle inscrit sur une liste nationale et ayant son domicile professionnel en France.
L'article L.422-4 dispose en effet que les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'INPI ne peuvent le faire que par des conseils en propriété industrielle dont la spécialisation est en rapport avec l'acte et qui sont inscrits sur une liste, dont le principe est fixé à l'article L.422-1, qui est établi par le directeur de l'INPI.
Pour éviter une éventuelle saisine de la CJCE, le Gouvernement souhaiterait préciser par ordonnances que cette disposition de l'article L.422-4 ne fait pas obstacle à la faculté de recourir " à un professionnel habilité à représenter, en matière de propriété industrielle, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat membre de la communauté sur le territoire duquel il est établi ". Les mandataires en propriété intellectuelle de l'Union européenne accrédités auprès des homologues de l'INPI pourront donc représenter les demandeurs devant cet établissement public français.