IV. LES DISPOSTIONS INTERESSANT L'INDUSTRIE ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ARTICLES 1ER ET 2)
A. L'INDUSTRIE
Dans le secteur de l'industrie, plusieurs textes communautaires sont concernés par l'habilitation demandée par le Gouvernement. Il s'agit en particulier :
- de la directive n°89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et du règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, qui feraient l'objet d'une ordonnance commune de transposition ;
- de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ;
- des articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne la profession d'agents en brevets.
Malgré l'importance de ces sujets, qui intéressent particulièrement votre rapporteur -qui avait suivi, en tant que rapporteur pour avis de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, la discussion de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la lutte contre la contrefaçon-, les conditions d'examen du présent projet de loi n'ont pas permis à votre commission d'étudier le sujet aussi attentivement qu'elle l'aurait souhaité.
Le Gouvernement s'apprête ainsi à réécrire dix pages de la partie législative du code de la propriété intellectuelle.
1. Le droit des marques
Les dispositions envisagées en transposition de la directive n° 89/104 et du règlement 90/94 sont relativement techniques et procèdent surtout d'une démarche d'harmonisation de la législation française avec le droit européen en vigueur, plus que d'un bouleversement radical des dispositions nationales.
a) Dispositions envisagées pour la transposition de la directive 89/104 rapprochant les législations sur les marques
Des observations ont été adressées par la Commission européenne aux autorités françaises concernant la transposition de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
La Commission estime que les dispositions actuelles de l'article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas en totale conformité avec celle de l'article 8 (2) de la directive précitée. En effet, l'article L.714-1 permet au propriétaire d'une marque d'invoquer les droits qu'elle lui confère à l'encontre d'un licencié qui enfreint les limites de sa licence, sans préciser les clauses concernées comme le fait l'article 8 (2) de la directive. Ceci pourrait impliquer qu'en droit français, la vente en dehors du territoire concédé par la licence constitue une contrefaçon de marque, alors que selon la directive seule l'apposition de la marque en dehors du territoire couvert par al licence constitue une contrefaçon.
Une nouvelle rédaction de l'article L.714-1 assurerait la conformité totale du code de la propriété intellectuelle avec la directive.
b) Dispositions relatives à la mise en oeuvre du règlement 40/94 sur la marque communautaire
Il est envisagé d'introduire par ordonnances un nouveau chapitre au code de la propriété intellectuelle destiné à transposer le régime de la marque communautaire en droit français.
En effet, le règlement 40/94 du 20 décembre 1993 a institué, sur tout le territoire de la communauté, un titre unique, jouissant d'une protection uniforme.
Ce règlement a, en outre, imposé aux Etats membres, pour sa mise en oeuvre, de désigner des autorités nationales compétentes pour connaître de la marque communautaire.
Les mesures envisagées en droit national seraient les suivantes :
- Désignation des " tribunaux des marques communautaires "
Selon l'article 91 du règlement sur la marque communautaire, les Etats membres doivent désigner sur leur territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance dénommées " tribunaux des marques communautaires ". Cette désignation aurait dû intervenir au plus tard le 15 mars 1997.
Afin de pouvoir procéder par décret en Conseil d'Etat à cette désignation, le Gouvernement souhaite prévoir dans la loi, comme pour les marques nationales, la compétence exclusive de certaines juridictions de grande instance et d'appel. C'est ce que proposerait un nouvel article L.717-4 du code de la propriété intellectuelle.
- Désignation de l'autorité compétente pour apposer la " formule exécutoire "
Pour répondre à une exigence du règlement, un nouvel article L.717-7 désignerait l'INPI comme organisme habilité à pour apposer la formule exécutoire sur les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), fixant le montant des frais mis à la charge de la partie perdante dans une procédure devant cet office.
- Application du droit national aux atteintes à la marque communautaire
L'ordonnance prévoirait que les sanctions civiles et pénales de la contrefaçon et les mesures de retenue aux frontières applicables aux marques communautaires sont les mêmes que celles du régime des marques nationales, et ce par simple référence aux articles pertinents.
- Relations entre marques communautaires et marques nationales
Enfin, il est envisagé de prévoir dans le code de la propriété intellectuelle un régime (complexe) régissant les relations entre marque nationale et marque communautaire.
- En dernier lieu, un article de l'ordonnance envisagée étendrait le champ géographique d'application de la marque communautaire.
La marque communautaire produit ses effets sur le territoire national, comme une marque nationale. Néanmoins, la marque nationale et la marque communautaire, tout en ayant la même portée juridique, n'ont pas toujours la même portée géographique. Tel est le cas en France où la marque communautaire ne s'étend pas aux territoires d'outre-mer.
Afin de mettre fin à cette situation qui a été relevée à plusieurs reprises par la Commission, trois articles sont ajoutés au Livre VIII du code de la propriété intellectuelle qui tendent à conférer des effets dans les territoires d'outre-mer aux marques communautaires et aux marques nationales issues de la transformation de marques communautaires. Il y est procédé par une transcription des articles pertinents du règlement, lequel n'a pas d'effet direct dans les territoires d'outre-mer.