N° 107

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

RESOLUTION

sur le projet de décision du Conseil déterminant les bases juridiques pour l'acquis de Schengen qui a été révisé à la suite de la réunion du groupe "Acquis de Schengen" des 14 et 15 mai (n° E 1219).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 263, 290 et 299 (1998-1999).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet de décision du Conseil déterminant les bases juridiques pour l'acquis de Schengen (n° E 1219),

Considérant que le traité d'Amsterdam, en créant un nouveau titre IV dans le traité instituant la Communauté européenne, transfère dans le domaine communautaire, dès sa mise en vigueur, les matières relatives aux visas, à l'asile, à l'immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation des personnes ;

Considérant que les coopérations policière et judiciaire en matière pénale demeurent dans le domaine intergouvernemental régi par le titre VI du traité sur l'Union européenne ;

Considérant d'autre part qu'un protocole annexé au traité d'Amsterdam régit l'introduction de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et qu'il prévoit, à cet effet, la répartition des dispositions constituant l'acquis de Schengen soit dans le domaine communautaire (premier pilier) soit dans le domaine intergouvernemental (troisième pilier) ;

Considérant que cette ventilation, si elle devait aboutir au traitement communautaire d'un nombre excessif de matières relevant jusqu'alors exclusivement du domaine intergouvernemental, pourrait conduire à une remise en cause de l'équilibre même du traité, tel qu'il a été signé à Amsterdam, le 2 octobre 1997 ;

Considérant que le Système d'information Schengen (SIS) est à titre principal un système de coopération policière et judiciaire en matière pénale et doit donc être régi selon les procédures applicables à ces matières ;

Considérant que la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 relève du maintien de l'ordre public et de la sauvegarde de la sécurité intérieure des Etats, au sens des articles 64, paragraphe 1, et 68, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant enfin que le présent projet de décision du Conseil doit être adopté à l'unanimité ;

Invite le Gouvernement :

- à s'opposer, en l'état, au transfert dans le domaine communautaire de l'ensemble des dispositions de la convention d'application des accords de Schengen régissant le Système d'information Schengen (SIS) ;

- à veiller à ce que le transfert dans le domaine communautaire de la clause de sauvegarde prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 n'aboutisse pas à une remise en cause du principe de la responsabilité exclusive des Etats dans la mise en oeuvre de cette clause.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 28 avril 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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