PROJET DE LOI

Adopté

le 26 février 1997

N°73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à l 'amélioration des relations entre les administrations et le public.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2992, 3287 et TA. 640. Sénat : 181 et 218 (1996-1997).

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

Article 1 er

Conforme

Article 1 er bis (nouveau)

Sont considérées comme des demandes au sens du présent titre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

Article 2

Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

Les délais de recours contre une décision implicite ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu au premier alinéa ne lui a pas été transmis.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Article 3

Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

Article 4

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 5, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent.

Article 5

Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'État. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.

Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent, ou lorsque la demande porte directement sur une dette ou une créance de l'autorité administrative à qui elle est adressée.

Article 6

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1° Pendant le délai du recours contentieux ouvert aux tiers, lorsque les mesures prévues pour assurer leur information ont été mises en oeuvre ;

2° Pendant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision ou, sans délai, à la demande d'un tiers intéressé, lorsque les mesures d'information prévues n'ont pas été mises en oeuvre ;

3° Pendant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information n'est prévue ;

4° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

Article 7

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1°En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière et aux décisions régies par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Article 8

La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est ainsi modifiée :

Supprimé

2° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et notamment recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.

« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1 er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier.

«Lorsqu'il constate que le fonctionnement d'un service public est défaillant, il peut provoquer une inspection ou un contrôle de ce service par les autorités compétentes.

«Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes. »

3° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots : « et ses propositions ».

4° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : « et fait l'objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 9

I. - Une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public, afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la présence de ces services publics sur le territoire.

Pour le compte des services publics qui y participent, la maison des services publics peut recevoir les demandes des usagers, en accuser réception, les transmettre à l'autorité compétente, en faciliter ou en assurer l'instruction. Son responsable ne peut prendre les décisions ou délivrer les prestations répondant à ces demandes que sur délégation de l'autorité compétente.

II à IV . - Non modifiés

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 AA (nouveau)

Lorsqu'une personne physique doit communiquer à l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er sa nouvelle adresse en application des dispositions législatives et réglementaires lui faisant obligation de signaler un changement d'adresse, de résidence ou de domicile, cette formalité est réputée accomplie par la déclaration du changement à La Poste, selon des modalités définies par une convention, approuvée par décret, entre La Poste et l'autorité administrative concernée.

Toutefois, cette déclaration ne dispense pas l'intéressé d'indiquer son adresse lorsque celle-ci lui est demandée dans le cadre d'une procédure administrative prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Article 10 A

Conforme

Article 10 B

Il est inséré, après l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée, un article 1 er -1 ainsi rédigé :

«Article 1 er -1. - Les dispositions de l'article 1 er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision. »

Article 10 C (nouveau)

Le deuxième alinéa a) de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

Article 10 D (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Lorsque le permis de démolir tient lieu, en application de l'article L. 430-7, de l'autorisation prévue à l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, il peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. »

Article 10

Les dispositions du titre 1 er entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 11

Conforme

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 26 février 1997.

Le Président

Signé : René MONORY.

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