Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 65

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

6 mars 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 234, 365 et 366 (2024-2025).




Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent


Article 1er

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution dont celui de laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à développer leur esprit critique et à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »


Article 2


Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »


Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) Après l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées, une information annuelle est délivrée aux élèves et aux personnes responsables de ceux-ci sur l’importance du respect des personnels, des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.

« En cas de non-respect, par les élèves, du personnel et de ces règles, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, pour proposer les mesures à prendre pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé par les personnes responsables de l’élève.

« Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse à l’élève et aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle les obligations légales et les sanctions applicables au manquement de l’élève. Il peut diligenter une enquête sociale.

« Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.

« En cas de persistance du non-respect, par l’élève, du personnel ou des règles de bon fonctionnement et de vie collective de l’établissement, une sanction peut être proposée dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes responsables de l’élève sanctionné sont averties par le chef d’établissement lors d’un entretien organisé au sein de l’établissement. »


Article 3 bis (nouveau)

Après l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-2. – Aux fins de protection des personnels de l’éducation nationale, la transmission par l’administration de leurs coordonnées personnelles aux parents d’élèves est interdite. »


Article 3 ter (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au début du 4° bis des articles 222-12 et 222-13, les mots : « Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « ou un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5, après les mots : « de police municipale, », sont insérés les mots : « un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires, » ;

4° Au premier alinéa de l’article 222-15-1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires » ;

5° Après le 4° bis de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Lorsqu’ils ont été commis sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ; »

6° Au 3° de l’article 322-8, les mots : « ou de marin-pompier » sont remplacés par les mots : « , de marin-pompier, d’enseignant ou de membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires ».


Article 3 quater (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5, après le mot : « municipale, », sont insérés les mots : « un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 222-15-1, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation » ;

4° Après le 4° bis de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater Lorsqu’ils ont été commis sur un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation ; »

5° Au 3° de l’article 322-8, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « , de chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421-3 du code de l’éducation ».


Article 4

Après l’article L. 911-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-4-1. – Lorsqu’un personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.

« En cas de faute personnelle imputable à l’agent, l’administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection. »


Article 5

L’article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431-1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui-ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »


Article 6


Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ».


Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui-ci ou dans le cas d’un élève mineur de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal, une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève. »


Article 6 ter (nouveau)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est ainsi modifié :

a) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 111-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-3-1 et L. 111-3-2

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

» ;


b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 141-5-1

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



 » ;


2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :

«

L. 312-15

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



 » ;


3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 511-1

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 511-2

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


 »




II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


Article 7

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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