Ordonnance de protection (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 144

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

3 juin 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1970, 2078 et T.A. 250.
Commission mixte paritaire : 2635.

Sénat : 1re lecture : 380, 557, 558 et T.A. 123 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 609 et 610 (2023-2024).




Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate


Article 1er

Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) À l’article 515-9, l’avant-dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° A L’article 515-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « vraisemblables », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »

c) À la seconde phrase du 6°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

1° À la première phrase de l’article 515-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

1° bis L’article 515-13 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-13-1.



« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.



« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. » ;



2° Il est ajouté un article 515-13-1 ainsi rédigé :



« Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515-10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.



« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.



« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515-11, la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11.



« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »


Articles 1er bis A et 1er bis B

(Supprimés)


Article 1er bis

I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l’article 515-11 du code civil a été prononcée, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 515-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l’État dans le département concernés sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l’adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers. »


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 227-4-2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

a bis) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code » ;

b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;

c) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

2° (Supprimé)


Article 2 bis

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »


Article 3

I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

bis. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

ter. – Le premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral est ainsi rédigé :

« I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l’élection : ».

II. – L’article 1er et le II de l’article 1er bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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