Couples confrontés à une fausse couche (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 147

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

29 juin 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 747, 912 et T.A. 88.
Commission mixte paritaire : 1307 et T.A. 135.

Sénat : 1re lecture : 417, 519, 520 et T.A. 99 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 672 et 673 (2022-2023).




Proposition de loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche


Article 1er

I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Interruption spontanée de grossesse

« Art. L. 2122-6. – Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d’améliorer l’orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l’information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d’interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.


Article 2

I. – Après l’article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée sans délai. »

II. – Le II de l’article 115 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 169-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au 10° de l’article L. 16-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° À l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : « , L. 323-1-2 ».

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Le cinquième alinéa de l’article L. 732-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.



« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :



« a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;



« b) De constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée. » ;



2° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière est accordée sans délai. »



V. – Les I à IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.


Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1225-4-2, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d’aménorrhée incluses.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse. » ;

2° À l’article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4 », est insérée la référence : « , L. 1225-4-3 ».


Article 4

Le I de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l’objet d’un adressage par la sage-femme. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : « , sages-femmes ».


Article 5


Au premier alinéa du II de l’article 79 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , qui évalue également l’accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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