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Le livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° À l’intitulé, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;
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2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;
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3° À l’intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;
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4° L’article L. 7124-1 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; »
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« 5° Par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.
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« En cas d’obtention de l’autorisation mentionnée au 5° du présent article, l’autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l’enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l’article L. 7124-25. » ;
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5° La section 2 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :
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a) À l’intitulé, les mots : « agences de mannequins » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
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b) Après l’article L. 7124-4, il est inséré un article L. 7124-4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 7124-4-1. – Lorsque l’enfant est engagé, en application du 5° de l’article L. 7124-1, l’autorisation individuelle prend la forme d’un agrément. » ;
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6° L’article L. 7124-5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 7124-5. – Les agréments prévus aux articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
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« Ils peuvent être retirés à tout moment.
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« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;
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6° bis (nouveau) L’article L. 7124-9 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou son émancipation » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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7° Le premier alinéa de l’article L. 7124-10 est ainsi modifié :
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a) La référence : « de l’article L. 7124-4 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 » ;
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b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequin qui emploie l’enfant » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 7124-5 » ;
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8° (nouveau) Au second alinéa du même article L. 7124-10, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;
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9° (nouveau) L’article L. 7124-25 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les références : « articles L. 7124-1 et L. 7124-2 » sont remplacées par les références : « 1° à 4° de l’article L. 7124-1 et à l’article L. 7124-2 » ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 7124-1 de ne pas respecter l’obligation mentionnée au second alinéa de l’article L. 7124-9. »
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