PROJET DE LOI adopté le 21 juillet 2004 |
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N°
112
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004 |
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PROJET DE LOI relatif au service public de l' électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières . |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) :1 ère lecture : 1613, 1659, 1668 et T.A. 312 . 1727 et C.M.P. : 1735 . Sénat : 1 ère lecture : 383, 386, 387, 400 et T.A. 105 (2003-2004). C.M.P. : 419 (2003-2004). |
TITRE I ER
LE SERVICE PUBLIC
Article 1 er A
Supprimé
Article 1 er
Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Préalablement à leur signature, ces contrats sont soumis au conseil d'administration d'Electricité de France ou de Gaz de France.
Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Les contrats portent notamment sur :
- les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en oeuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;
- l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;
- la politique de recherche et développement des entreprises ;
- la politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
- les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité.
Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés ci-dessus, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
L'Etat peut également conclure :
- avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant ces missions ;
- avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des conventions relatives à l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'énergie.
Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.
Article 2 bis
I. - Le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes bénéficient de la tarification spéciale mentionnée au I de l'article 4 pour les services liés à la fourniture. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la même loi est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
Article 2 ter
I. - Le III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs du réseau et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts.
« La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Le ministre chargé de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« - à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité, à la fourniture de secours ou de dernier recours ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10, 15 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ; ».
TITRE II
LES ENTREPRISES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ
CHAPITRE I ER
Dispositions communes
Article 3
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Article 4
I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.
Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions de leur conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de leur objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.
II. - Toute personne qui assure la direction générale d'un gestionnaire de réseau ne peut être révoquée sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Un décret prévoit les mesures garantissant que les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité leur permettent d'agir en toute indépendance.
III. - Tout gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz réunit dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. L'application de ce code fait l'objet d'un rapport annuel établi et rendu public par chaque gestionnaire qui l'adresse à la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.
Article 4 bis
Supprimé
CHAPITRE II
Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité
Article 5
Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance comporte un tiers de représentants des salariés et l'Etat nomme, par décret, des représentants dans la limite d'un tiers de ses membres.
Le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée au premier alinéa du présent article sont nommés, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Un décret approuve les statuts de la société. Ils sont pris sur proposition de l'assemblée générale, publiés au Journal officiel et entrent en vigueur à la date de l'apport mentionné à l'article 7. Leurs modifications interviennent selon les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.
Article 7
Electricité de France transfère à la société mentionnée à l'article 5, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport, réalisé à la valeur nette comptable, emporte transfert à la société mentionnée à l'article 5 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
Le bilan d'apport de la société mentionnée à l'article 5 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les opérations mentionnées au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Article 8
Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 5, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
Les ouvrages de distribution de tension égale ou supérieure à 50 kV relevant du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, à la société mentionnée à l'article 5 de la présente loi, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement.
CHAPITRE III
Les entreprises de transport de gaz
Article 9
Les entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique prévue à l'article 3 peuvent exercer directement en France toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que toute activité de stockage de gaz. Elles peuvent également exercer indirectement, par des participations ou des filiales en France, dans la Communauté européenne ainsi que dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, les mêmes activités ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures. Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts.
Article 10
I. - La séparation juridique prévue à l'article 3 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
- soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 9 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;
- soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 9 avec les droits et obligations qui y sont attachés.
Le transfert a lieu, à la valeur nette comptable, sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
II. - Le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 3 est détenu en totalité par Gaz de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
La société mentionnée au précédent alinéa et, lorsque la majorité du capital de leurs sociétés mères est détenue directement ou indirectement par l'Etat, les autres entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique imposée par l'article 3 de la présente loi, sont soumises à la loi n° 83-675 du 28 juillet 1983 précitée. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat nommés par décret.
III. - Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
IV. - Les transferts et les opérations rendus nécessaires par l'application des dispositions du I ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils aient été réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
V. - Supprimé
TITRE III
LES DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ
Article 13
Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain, plus de 100 000 clients :
1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.
Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné ;
3° Assurent l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
4° Réunissent dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée. A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment :
- exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau ;
- être consultés préalablement aux décisions d'investissement sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;
- s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, des mesures propres à garantir l'indépendance de ces gestionnaires.
En cas de création d'une société gestionnaire de réseau de distribution, l'ensemble des contrats relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution peut être transféré à la société nouvellement créée, sans que ce transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, et ne soit de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. Ces transferts, apports partiels ou cessions d'actifs ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit s'ils sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
TITRE IV
LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, DÉCÈS, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
Article 14
I. - A compter du 1 er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente loi.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.
Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
II. - Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1 er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.
III. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre I er et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.
III bis . - Supprimé
IV. - En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il a souscrits pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 15 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 16, restant non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, sont réparties annuellement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les modalités de mise en oeuvre du présent IV.
Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 15 constitués à compter du 1 er janvier 2005.
Article 15
I. - Pour l'application du présent article ainsi que des articles 14, 16 et 17, les droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières s'entendent des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale en application des conventions financières prévues par l'article 17.
II. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et l'évolution démographique du régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières.
Ce décret détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale au 31 décembre 2004. La masse salariale prise en compte pour cette répartition est réduite de la part de la masse salariale des personnels affectés à des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières pour :
- les producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionné au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée à la date de publication de cette loi ;
- les opérateurs de réseaux de chaleur.
Le même décret détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits mentionnées ci-dessous :
1° Les droits spécifiques afférents à chacune des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz définies par les lois n° 2000-108 du 10 février 2000 et n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées, à chacune des activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application respectivement des articles 25 et 8 de ces mêmes lois, ainsi qu'à chacune des activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
2° Les droits spécifiques afférents aux activités autres que celles mentionnées au 1°.
Cette répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
III. - Pour l'application du IV de l'article 14 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 16
I. - Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel qui assure le financement :
- des droits spécifiques définis au 1° du II de l'article 15 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits et résultant de changements dans la classification du personnel ou dans la réglementation relative à l'assurance vieillesse du régime des industries électriques et gazières, du régime général et des régimes complémentaires. Les augmentations de droits qui sont ainsi exclues sont constituées par le solde résultant de l'ensemble des évolutions de classification ainsi que par le solde résultant de l'ensemble des changements de réglementation intervenant dans chacun des régimes ;
- le cas échéant, des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires définies à l'article 17 afférentes aux activités de transport et de distribution à l'exclusion de celles destinées à financer les charges de trésorerie, aux activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application des articles 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ainsi qu'aux activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Les prestations de transport d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un Etat autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre Etat ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.
II. - Cette contribution tarifaire est due :
1° Pour l'électricité :
a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ;
c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi ;
2° Pour le gaz naturel :
a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
b) Par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente, auprès des clients éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée qu'ils alimentent, lorsque les fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter ces clients ;
c) Par les fournisseurs qui la perçoivent, en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles, auprès des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
III. - La contribution tarifaire est assise :
1° Pour l'électricité :
- sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ;
- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ;
- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ;
2° Pour le gaz naturel :
- sur la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 2° du II ;
- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans le prix de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 2° du II ;
- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans les tarifs de vente aux consommateurs non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 2° du II.
IV. - La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable.
V. - Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges définies au I au titre respectivement des activités de transport d'électricité, de transport de gaz naturel, de distribution d'électricité et de distribution de gaz naturel. Ils sont compris :
- entre 1 % et 10 % appliqués à l'assiette définie au 1° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité et entre 10 % et 20 % appliqués à la même assiette en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;
- entre 1 % et 10 % appliqués à la part de l'assiette définie au 2° du III qui concerne l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et entre 10 % et 20 % appliqués à la part de cette même assiette qui concerne l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
VI. - La contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 14. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse ne peut déléguer le recouvrement ou le contrôle de la contribution. Elle peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution.
Les fournisseurs non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à obtenir de la Commission de régulation de l'énergie tout renseignement nécessaire à l'exécution de ses missions de contrôle et de recouvrement de la contribution tarifaire. Les dirigeants et les agents de la caisse sont astreints au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 17
Des conventions financières sont conclues :
- pour le régime général de sécurité sociale, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une part, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'autre part ;
- pour les régimes de retraite complémentaire, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.
Ces conventions déterminent :
1° Les conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse :
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la Caisse nationale des industries électriques et gazières relevaient du régime général de sécurité sociale ;
- aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;
2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;
3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, le cas échéant, conformément au principe de stricte neutralité financière, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique, financière et économique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.
Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :
- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, par les conventions prévues au présent article.
Un décret précise la répartition de ces contributions exceptionnelles entre entreprises et entre activités de transport et distribution et autres activités. Cette répartition est effectuée en tenant compte des éléments figurant au II de l'article 15. Il précise également les aménagements aux échéanciers de paiement pouvant être accordés à certains employeurs compte tenu de leur situation financière ;
4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la Caisse nationale des industries électriques et gazières par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Les conventions financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières présente, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire adressent tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. Ces rapports sont établis à partir de l'année 2010.
TITRE V
L'ORGANISATION
DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET
GAZIÈRES
Article 27
La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article 23 est supprimé ;
2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis . - Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
« - peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France, Gaz de France ou ces deux entreprises dans les formes prévues au chapitre I er du titre V du livre II du code de commerce ;
« - peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
« Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 A
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
Article 29
La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° a) Dans le premier alinéa de l'article 8, les mots : « aux services nationaux » sont remplacés par les mots : « à Electricité de France et Gaz de France » ;
b) A la fin de la dernière phrase du dixième alinéa (6°) du même article, les mots : « ou une filiale de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou l'une de ses filiales » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du service national compétent » sont remplacés par les mots : « de la société compétente » ;
d) Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « du service national » sont remplacés par les mots : « de la société », et les mots : « le service national » par les mots : « la société » ;
e) à j) Supprimés ;
k) A la fin du premier et du septième alinéas de l'article 33, les mots : « , service national » sont supprimés ;
l) A la fin du deuxième alinéa du même article, les mots : « un des établissements publics institué par la présente loi » sont remplacés par les mots : « Gaz de France » ;
m) Au début du premier alinéa de l'article 36, les mots : « Les établissements publics auxquels » sont remplacés par les mots : « Les sociétés auxquelles » ;
n) Dans le deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « la société » ;
2° Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Les activités mentionnées au 1° de l'article 1 er sont exercées par Electricité de France et la société mentionnée à l'article 5 de la loi n° du relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que par leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et la loi n° du précitée.
« Art. 3. - Les activités mentionnées au 2° de l'article 1 er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles mentionnées au II de l'article 10 de la loi n° du précitée, dans les conditions fixées par la loi n° du précitée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 5 bis , les mots : « Electricité de France et Charbonnages de France devront » sont remplacés par les mots : « le demandeur devra » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 est supprimé ;
5° L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45 . - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur les actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz.
« Il peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
« Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :
« 1° De membres du Parlement ;
« 2° De représentants des ministères concernés ;
« 3° De représentants des collectivités locales ;
« 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« 5° De représentants du personnel des industries électriques et gazières ;
« 6° De représentants d'Electricité de France, de Gaz de France et des autres entreprises des secteurs électrique et gazier ainsi que de représentants d'entreprises du secteur des énergies renouvelables et de celui de l'efficacité énergétique.
« Chacun de ces six collèges comprend le même nombre de membres. Toutefois, le dernier peut comprendre deux membres de plus que les autres.
« Le conseil peut, à la demande de son président, entendre ou inviter à participer à ses travaux toute personne dont l'audition ou la présence lui paraît utile.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Article 30
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée :
« Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée :
« Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5. » ;
2° bis Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 3, les mots : « est consultée » sont remplacés par les mots : « peut être consultée » ;
3° A la fin du premier alinéa du II de l'article 4, les mots : « à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux » sont remplacés par les mots : « , afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public » ;
3° bis Le quatrième alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours à la date de publication de la loi n° du relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du présent article ou au titre de l'article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. » ;
4° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - I. - Le réseau public de transport est constitué par :
« 1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n° du précitée, par Electricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;
« 2° Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi et de l'article 34 de la loi n° du précitée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.
« Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement des ouvrages, mentionnées aux 1° et 2°, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 8 de la loi n° du précitée.
« II. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
4° bis Les deux dernières phrases de l'article 16 sont ainsi rédigées :
« Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33. » ;
5° L'article 22 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.
« VII. - Les contrats de fourniture conclus pour l'alimentation des consommateurs éligibles dont la puissance souscrite pour l'accès au réseau est égale ou inférieure à 36 kVA prévoient notamment une facturation de l'énergie en fonction de l'électricité consommée.
« Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4. » ;
6° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion des réseaux de distribution. Leur comptabilité interne doit permettre de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. » ;
b) Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas et dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « dans l'annexe de leurs comptes annuels » sont remplacés par les mots : « dans leur comptabilité interne » ;
c) La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
d) Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « séparés, ainsi que les règles d'imputation, les périmètres et principes visés au troisième alinéa » sont supprimés ;
7° L'article 26 est ainsi rédigé :
« Art. 26. - Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.
« Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public. » ;
8° Le titre VII est abrogé. Les titres VIII et VIII bis deviennent respectivement les titres VII et VIII.
Article 31
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du II de l'article 7 est supprimée. Le premier alinéa du III du même article est complété par les mots : « et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux clients éligibles et aux clients non éligibles et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le I et le II de l'article 26 deviennent respectivement le II et le III. Il est rétabli, au début de cet article, un I ainsi rédigé :
« I. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz sont les entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. » ;
4° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
« Est punie de 15 000 € d'amende la révélation à toute personne étrangère à l'opérateur d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
« La peine prévue au quatrième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations : » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs » ;
5° Supprimé
Article 32
L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.
« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° du relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
« Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 8 et 34 de la loi n° du précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n ° du précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. » ;
3° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° du précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. »
Article 33
I. - Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi :
1° Ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont reclassés dans ce réseau au 1 er janvier 2005. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné audit article 12, les stipulations du cahier des charges du réseau d'alimentation générale s'appliquent à la gestion du réseau public de transport ;
2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont reclassés dans ces réseaux au 1 er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d'Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, est exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts.
II. - Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
II bis . - A l'exception des ouvrages mentionnés à l'article 34 de la présente loi, les autres ouvrages des réseaux publics de distribution appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
III. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, concessionnaires de la distribution publique d'électricité, ne sont tenus, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1 er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1 er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution en application du I et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats.
Article 34 bis
Supprimé
TITRE VI BIS
ACCÈS DES TIERS AUX
STOCKAGES DE GAZ
NATUREL
Article 34 ter
I. - L'intitulé du titre V de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigé : « Les stockages souterrains et l'accès des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel ».
II. - La dernière phrase de l'article 30 de la même loi est supprimée.
III. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1 . - Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
« - le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
« - la satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
« - le respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16. »
Article 34 quater
Après l'article 30 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2 . - I. - Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. Il déclare au ministre chargé de l'énergie les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
« En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues aux articles 31 et 32 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut. Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
« II. - L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
« A compter de la date de publication de la loi n° du relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article 30-1 de la présente loi libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.
« Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours et ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. »
Article 34 quinquies
Après l'article 30 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3 . - I. - Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 30-2 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
« Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
« II. - Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations avant le 31 décembre 2004 puis chaque année.
« Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis au ministre chargé de l'énergie et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
« Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
« III. - Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique au ministre chargé de l'énergie les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
« Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 34 sexies
Après l'article 30 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 30-4 ainsi rédigé :
« Art. 30-4 . - Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
« 1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
« 2° Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;
« 3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues. »
Article 34 septies
Après l'article 30 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 30-5 ainsi rédigé :
« Art. 30-5 . - Les dispositions des articles 30-2 à 30-4 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de regazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport. »
Article 34 octies
Après l'article 30 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 30-6 ainsi rédigé :
« Art. 30-6 . - Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients éligibles dans les conditions définies aux articles 30-3 et 30-4.
« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance d'un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Article 34 nonies
Après l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1 . - Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions des articles 2, 6, 7, 30-2 et 30-3.
« Cette dérogation est accordée à l'occasion de la construction ou de la modification de cette installation ou de cet ouvrage à la condition que cette construction ou que cette modification contribue au renforcement de la concurrence dans la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et qu'elle ne puisse être réalisée à des conditions économiques acceptables sans cette dérogation.
« La décision de dérogation est prise après avis de la Commission de régulation de l'énergie et, si elle est relative à un ouvrage d'interconnexion, après consultation des autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne concerné. Elle est motivée et publiée. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié avec la décision du ministre.
« Cette décision définit, outre le champ et la durée de la dérogation, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès à l'installation ou à l'ouvrage concerné. Ces conditions sont définies afin de garantir que la dérogation ne porte atteinte ni au fonctionnement du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est raccordé, ni à la concurrence sur le marché du gaz naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Article 34 decies
Dans le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ».
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
I. - La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 13, du septième alinéa de l'article 16 et des articles 24 et 40-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de la même loi, restent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.
II. - L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« Art. 7 . - En l'absence de disposition particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. »
Article 37
I. - Les transferts d'actifs mentionnés à l'article 7 sont réalisés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Les dispositions du 1°, du 4° bis et du 6° de l'article 30 entrent en vigueur à la date de ce transfert. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Electricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 5 et Electricité de France. Ces contrats et, le cas échéant, leurs avenants sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.
II. - Sont supprimés à compter du transfert mentionné à l'article 7 :
- la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
- au IV du même article, les mots : « et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23 ».
III. - La séparation juridique prévue à l'article 10 doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005.
V. - La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application des articles 7 et 10 de la présente loi et de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
Article 37 bis A
Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 5 et au II de l'article 10 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 7 ou par le I de l'article 10.
Article 37 bis B
Le montant de la contribution tarifaire prévue à l'article 16 qui est dû au titre des prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel réalisées au bénéfice d'un utilisateur est déduit de la facture d'utilisation du réseau de cet utilisateur ou, s'il s'agit d'un client non éligible, de sa facture d'achat d'électricité ou de gaz.
Cette disposition est applicable :
- pour les clients non éligibles, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment publié après le 1 er janvier 2005 ;
- pour les autres utilisations des réseaux, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif d'utilisation correspondant publié après le 1 er janvier 2005.
Articles 37 bis C et 37 bis D
Supprimés
Article 37 ter
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les textes soumis au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz avant la publication de la présente loi sont validés en tant qu'ils seraient entachés d'illégalité par la violation des règles relatives au nombre des membres présents devant être atteint pour que cet organisme puisse délibérer valablement.
II. - Jusqu'à la première désignation des membres du Conseil supérieur de l'énergie, celui-ci est composé par les membres du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en fonction à la date de publication de la présente loi.
Article 39
Sont abrogés :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1 er ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, 34, le titre V, les articles 42 à 44, 46, 48 et 52, ainsi que, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 36 de la présente loi et, au plus tard, le 31 décembre 2004, l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ;
3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2004.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.