Ville et rénovation urbaine
PROJET DE
LOI
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N° 149
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
CHAPITRE I
ER
Réduction des inégalités dans les zones urbaines
sensibles
Article 1
er
En vue
de réduire les inégalités sociales et les écarts de
développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics respectifs
élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées
ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines
sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Au cours de l'élaboration des
programmes d'action, ils consultent un représentant des organismes
visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation à sa demande et un représentant des
sociétés d'économie mixte concernés par les
programmes à sa demande. Les objectifs à atteindre au niveau
national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.
Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat
lorsqu'il en existe un, fixent, pour chaque zone et sur une période de
cinq ans, des objectifs de résultat chiffrés relatifs à la
réduction du chômage, au développement économique,
à la diversification et à l'amélioration de l'habitat,
à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et
équipements collectifs, à la restructuration des espaces
commerciaux, au renforcement des services publics, à
l'amélioration de l'accès au système de santé
s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du
système d'éducation et de la formation professionnelle, de
l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité
et de la sécurité publiques par la prévention de la
délinquance. L'exécution des programmes fait l'objet
d'évaluations périodiques sur la base des indicateurs figurant
à l'annexe 1 de la présente loi.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article 2
Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1 er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, en matière, notamment, d'emploi, de développement économique, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national.
Article 3
Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un Observatoire national des zones urbaines sensibles. Cet observatoire est chargé de mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre et d'en évaluer les effets eu égard aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Article 4
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque année, à l'occasion du rapport du
représentant de l'Etat ou lors du débat sur les orientations
générales du budget prévu par le deuxième
alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un
rapport aux assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels
sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles sur les actions
qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et
l'évolution des indicateurs relatifs aux
inégalités. »
Article 5
A compter du 1 er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation au sein des deux assemblées.
CHAPITRE
II
Programme national de rénovation urbaine
Article 6
Le
programme de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un
objectif de mixité sociale et de développement durable, les
quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre
exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, et accord du ministre chargé de la
ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des
caractéristiques économiques et sociales analogues.
Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la
production de logements, la création, la réhabilitation et la
démolition d'équipements publics ou collectifs, la
réorganisation des espaces commerciaux, ou tout autre investissement
concourant à la rénovation urbaine.
Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle de 200
000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de
logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans
les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font
partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au
précédent alinéa, la réhabilitation de 200 000
logements locatifs sociaux et la résidentialisation d'un nombre
équivalent de logements locatifs sociaux et, en cas de
nécessité liée à la vétusté, à
l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du projet
urbain, la démolition de 200 000 logements.
Article 7
Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine, ouverts par les lois de finances entre 2004 et 2008, sont fixés à 2,5 milliards d'euros, aucune dotation annuelle au cours de la période ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Ils sont affectés, dans les conditions fixées par les lois de finances, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 9.
Article 8
Conforme
Article 8 bis (nouveau)
Le
programme de rénovation urbaine favorise la convergence des moyens
financiers de l'ensemble des acteurs.
Afin d'assurer la réalisation des investissements engagés dans le
cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des
opérations à la charge des collectivités, de leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs
syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques
directes ou indirectes, être, le cas échéant,
inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la
dépense subventionnée.
CHAPITRE
III
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Article 9
Il est
créé un établissement public national à
caractère industriel et commercial dénommé
« Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de
mixité sociale et de développement durable, à la
réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous
les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours
financiers aux collectivités territoriales, aux établissements
publics de coopération intercommunale et aux organismes publics ou
privés qui y conduisent des opérations de rénovation
urbaine, à l'exception des établissements publics nationaux dont
les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il passe des
conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes
destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en
fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération
financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de
convention.
L'agence élabore et adopte une charte d'insertion qui intègre
dans le programme de rénovation urbaine les exigences d'insertion
professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles. Les projets qui
seront retenus devront prendre en compte les principes énoncés
par la charte pour être financés par l'Agence nationale de
rénovation urbaine. Chaque maître d'ouvrage veillera à
appliquer dans les procédures de passation de marché public cette
exigence en faveur des personnes exclues du chemin de l'emploi.
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des
opérations d'aménagement urbain, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la
construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition ou la reconversion de
logements existants, à la création, la réhabilitation
d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation
des espaces d'activités économiques et commerciales, sous
réserve des compétences de l'établissement public national
pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux mentionné à l'article L. 325-1 du code de
l'urbanisme, à l'ingénierie, à l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou
à tout investissement concourant à la rénovation urbaine
de tous les quartiers visés à l'article 6.
A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville
et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local apte
à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation
urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des
conseils municipaux ou des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces
projets.
Cet établissement est un maître d'ouvrage soumis aux dispositions
de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée.
Article 10
L'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un
conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de
représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des
communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, de représentants des conseils
généraux et des conseils régionaux, de
représentants de l'Union d'économie sociale du logement, de
l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitation
à loyers modérés, de la Caisse des dépôts et
consignations et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
ainsi que de personnalités qualifiées.
L'agence prendra appui sur les préfets ou leurs représentants
pour l'évaluation, le suivi social local des conventions passées
avec les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière
d'équilibre social de l'habitat ou les organismes publics et
privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de
rénovation urbaine.
Article 11
Les
recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont
constituées par :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement,
conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du
2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et
consignations ;
4° La contribution prévue au dernier alinéa de l'article
L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à
contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
6° La rémunération des prestations de service de l'agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Article 11 bis
I. - L'article L. 313-1 du code de la
construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le
a
, les mots : « ou
d'acquisition » sont remplacés par les mots :
« , d'acquisition ou de démolition » ;
2° Après le
e
, il est inséré un
f
ainsi
rédigé :
«
f
. De subventions à l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. »
II. -
Non modifié
Article 12
I. - Lorsque l'Agence nationale pour la
rénovation
urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition ou
la reconversion de logements existants, la réhabilitation et la
démolition, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux
mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues
au livre III du code de la construction et de l'habitation. L'Agence nationale
pour la rénovation urbaine peut toutefois accorder des majorations de
subventions dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de
l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article
L. 351-2 du même code.
Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions
accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour
d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont
fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles
et orientations fixées par l'Etat.
II. -
Supprimé
Article 12 bis
Les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exclues, à leur demande, du champ d'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat de gens du voyage et notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.
Article 13
Au
a
du 7°
bis
de l'article 257 du code général
des impôts, après les mots : « de la subvention
prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code »,
sont insérés les mots : « ou d'une subvention de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
Au
b
du 7°
bis
de l'article 257 du même code,
après les mots : « lorsqu'ils bénéficient
d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1384 A du même code, après les mots :
« des subventions versées par l'Etat, », sont
insérés les mots : « de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine, ».
Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code,
après les mots : « , avec le concours financier de
l'Etat », sont insérés les mots : « ou
avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
Au I de l'article 1585 D du même code, le 4° de la première
colonne du tableau est complété par les mots :
« ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
Dans le dernier alinéa du
c
du 1 du 7° de l'article 257 du
même code, après les mots : « de logements sociaux
à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au
moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code », sont insérés les mots :
« ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».
Au 2 du I de l'article 278
sexies
du même code, après les
mots : « dont la construction a été
financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code », sont insérés les
mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Article 14
Conforme
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles
collectifs à usage d'habitation et aux copropriétés en
difficulté
Article 15
Le titre
II du livre I
er
du code de la construction et de l'habitation est
complété par un chapitre IX intitulé
« Sécurité des immeubles collectifs à usage
principal d'habitation » et comprenant les articles L. 129-1
à L. 129-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 129-1
. - Lorsque, du fait de la
carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un
immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un
fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature
à créer des risques sérieux pour la sécurité
des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation,
le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de
fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour
l'exécution de ces mesures.
« L'arrêté est notifié aux propriétaires
et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société
civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite
au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la
société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites
ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, la notification aux
copropriétaires est valablement faite au syndicat des
copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
«
Art. L. 129-2
. -
Non
modifié
«
Art. L. 129-3
. - En cas d'urgence ou de
menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les
personnes visées au deuxième alinéa de l'article
L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article,
demande au juge d'instance de désigner un expert chargé
d'examiner l'état des équipements communs dans un délai
de vingt-quatre heures suivant sa désignation.
« Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et
imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la
sécurité des occupants et, si nécessaire,
l'évacuation de l'immeuble.
« Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas
exécutées dans le délai imparti par l'arrêté,
le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des
propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers
concernés.
« Il est ensuite procédé conformément à
l'article L. 129-2.
«
Art. L. 129-4
et L. 129-5. - Non
modifiés
«
Art. L. 129-6
. - Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre et établit la liste des équipements communs visés
à l'article L. 129-1.
«
Art. L. 129-7 (nouveau)
. - Le maire
exerce les compé-tences visées au présent chapitre au nom
de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se
substituer dans les conditions visées au 1° de l'article
L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« L'administrateur provisoire exécute personnellement la
mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon
déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers
désigné par le président du tribunal de grande instance
sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération.
Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné
au titre d'administrateur provisoire de la
copropriété. »
Article 17
Le
chapitre V du titre I
er
du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et
L. 615-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 615-6
. - Lorsque, dans un
immeuble collectif à usage principal d'habitation, le
propriétaire, la société civile immobilière, le
syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou
la société coopérative de construction est, en raison de
graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance
des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'exercer ses
missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la
sécurité des occupants est gravement menacée, le
président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé ou sur requête peut, sur
saisine du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement sur le territoire duquel est implanté l'immeuble,
désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance
des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre
financier du syndicat ou de la société assurant la gestion de
l'immeuble. La saisine peut être également effectuée,
après accord du maire ou du président de l'établissement
public, par le préfet, le syndic, l'administrateur provisoire
défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant
15 % au moins des voix du syndicat.
« Les résultats de l'expertise sont notifiés au
propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou, s'il y a lieu,
à l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
ou au représentant légal de la société
d'attribution, de la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, avec mention du
délai dans lequel un rapport de contre-expertise peut être
présenté.
« Le président du tribunal de grande instance peut, au vu des
conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties
dûment convoquées, déclarer l'état de carence du
propriétaire, de la société civile immobilière, du
syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution
ou de la société coopérative de construction.
« La décision du président du tribunal de grande
instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des
copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au
représentant légal de la société d'attribution, de
la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, à l'auteur de
la saisine, à chacun des copropriétaires et au maire de la
commune ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Art. L. 615-7
. - Lorsque l'état
de carence a été déclaré, l'expropriation de
l'immeuble est poursuivie, dans les conditions fixées par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement afin de mettre en oeuvre des
actions ou opérations concourant à la réalisation
d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de
l'habitat. »
Article 18
Conforme
Article 19
L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux
syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur
provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice
des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en
défense. »
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Article 20
Conforme
Article 20 bis A (nouveau)
Le
premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces
situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature
à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier.
Ces espaces pourront appartenir le cas échéant à une ou
plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite
annexe. »
Article 20 bis
Supprimé
Article 20 ter (nouveau)
Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots : « 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008 inclus ».
Article 21
Conforme
Article 22
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le
mot : « territoire », sont insérés les
mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville, ».
B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un
article 1383 C ainsi rédigé :
«
Art. 1383 C
. - Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans
les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la
liste figure au I
bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le
1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus,
à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous
réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa
du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé.
L'exonération s'applique à compter du 1
er
janvier 2004
ou à compter du 1
er
janvier de l'année qui suit celle
où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au
1
er
janvier 2004.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du
1
er
janvier de l'année suivant celle où les
immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant
dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit
opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1
er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend
effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. »
C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I
ter
, après le
mot : « portent », sont insérés les
mots : « pendant cinq ans », et la deuxième
phrase est supprimée ;
2° La première phrase du cinquième alinéa du I
ter
est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis
, la base nette
imposable des établissements existant au 1
er
janvier 1997, de
ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au
premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de
l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du
I
quater
ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I
quinquies
et situés dans les zones franches urbaines, fait
l'objet d'un abattement à l'issue de la période
d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration
de celle-ci. » ;
3° Au premier alinéa du I
quater
, après les
mots : « loi n° 95-115 du 4 février
1995 », sont insérés les mots : « et
dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ».
Au dernier alinéa du I
quater
, les mots : « ou I
quater
» sont remplacés par les mots : «, I
quater
ou I
quinquies
» ;
4° Il est inséré un I
quinquies
ainsi
rédigé :
« I
quinquies
. - Sauf délibération
contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au
1
er
janvier 2004 ou à la date de leur création, si
elle est postérieure, sont exonérées de taxe
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé,
à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième
alinéa du I
quater
, pour leurs établissements existant au
1
er
janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et dont la liste figure
au I
bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
« Pour les établissements existants au 1
er
janvier
2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée
comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à
cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux
extensions d'établissement intervenues en 2003.
« Les exonérations prévues aux premier et
deuxième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du
1
er
janvier 2004 pour les établissements existants à
cette date, ou, en cas de création d'établissement, à
compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension
d'établissement, à compter de la deuxième année qui
suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. En
cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent
en bénéficier.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
« Les dispositions du septième alinéa du I
ter
et des trois dernières phrases du premier alinéa du I
quater
, ainsi que de ses neuvième, dixième et
onzième alinéas s'appliquent au présent
I
quinquies
. » ;
4°
bis
Supprimé
;
5° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots :
« et I
quater
, » sont remplacés par les
mots : « , I
quater
et
I
quinquies
» ;
6° Au deuxième alinéa du II :
a)
Les mots : « ou I
quater
, » sont
remplacés par les mots : « , I
quater
ou I
quinquies
» ;
b)
Après le mot :
« irrévocable », sont insérés les
mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités
et » ;
7° Au
d
du II, les mots : « et I
ter
» sont remplacés par les mots : « ,
I
ter
et I
quinquies
».
II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'article
1383 C et du I
quinquies
de l'article 1466 A du code
général des impôts à l'année 2004, les
délibérations contraires des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre, doivent intervenir avant le
1
er
octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1
er
septembre 2003.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les
propriétés bâties souhaitant bénéficier en
2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 C du code
général des impôts doivent souscrire une déclaration
auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des
biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au
1
er
novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les
éléments nécessaires à l'application de
l'exonération.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des
dispositions du I
quinquies
de l'article 1466 A du code
général des impôts au titre de 2004 doivent en faire la
demande pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre
2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la
présente loi, si elle est postérieure au 1
er
décembre 2003.
III. -
Non modifié
IV et V. -
Supprimés
Article 22 bis (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts, les mots : «entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus ».
Article 23
Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « au I quater de l'article 1466 A et » sont remplacés par les mots : « aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que ».
Article 23 bis
Supprimé
Article 23 ter
La
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
rédigée :
« Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs
intéressés du département, le ou les maires de la ou des
communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement et de
développement pour ladite zone, le président du conseil
général ou son représentant, le président du
conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales, des représentants des
organisations syndicales de salariés représentatives au plan
national, des représentants des organisations d'employeurs
représentatives au plan national et des représentants des
services de l'Etat. »
Article 23 quater
I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances
pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une
zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, elles
bénéficient de la même exonération pendant une
durée d'au plus cinq ans à compter du 1
er
janvier 2005
ou à compter du début de la première activité non
salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le
31 décembre 2008. »
II. -
Non modifié
Article 24
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi
modifié :
1°A. Le I est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « aux
salariés employés dans les zones franches urbaines
mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée » sont remplacés
par les mots : « aux salariés employés par des
établissements implantés dans les zones franches
urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lesquels
doivent disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks
nécessaires à l'activité de
ces salariés » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de
salariés dont l'activité réelle, régulière
et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en
tout ou partie dans une zone franche urbaine. » ;
1° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;
2° Après le V
ter
, il est ajouté un V
quater
ainsi rédigé :
«
V quater
. - L'exonération prévue au
I est applicable aux gains et rémunérations versés par les
entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième
alinéas du III qui exercent, s'implantent, ou sont créées
ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et figurant sur la liste
arrêtée au I
bis
de l'annexe à la présente
loi entre le 1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008
inclus.
« L'exonération est applicable pour les salariés
mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter
du 1
er
janvier 2004 ou de la création ou
implantation de l'entreprise si elle est postérieure.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions
fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces
salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la
date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient
dans les cinq années suivant le 1
er
janvier 2004 ou la date
de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est
postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième
alinéa du III et des dispositions du III
bis
,
l'exonération prévue au I est également applicable aux
gains et rémunérations des salariés mentionnés au
IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au
31 décembre 2008. »
Article 25
L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I. - »
II. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une zone
franche urbaine à compter du 1
er
janvier 2002 »
sont remplacés par les mots : « à compter du
1
er
janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la
liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et
à compter du 1
er
janvier 2004 pour celles existant à
cette date ou créées ou implantées à compter de la
même date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I bis de cette même annexe » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après
les mots : « au IV de l'article 12 », sont
insérés (deux fois) les mots : « dont l'horaire
prévu au contrat de travail est au moins égal à une
durée minimale fixée par décret ».
Article 26
I. - Au III de l'article 14 de la loi
n° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée, après les mots :
« du 4 février 1995 précitée », sont
insérés les mots : « et figurant sur la liste
indiquée au I de l'annexe à la présente loi ».
II. - Le même article est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone
franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la
présente loi, une activité non salariée non agricole
mentionnée aux
a
et
b
du 1° de l'article
L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont
exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du
présent article et sans préjudice de leurs droits aux
prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance
maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans
à compter du 1
er
janvier 2004 ou à compter du
début de la première année d'activité non
salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31
décembre 2008.
« Les dispositions des troisième et quatrième
alinéas du I sont applicables au présent IV. »
Article 26 bis A (nouveau)
I. - Après l'article L. 213-3 du code de
la
sécurité sociale, sont insérés trois articles
L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-4
. - Aucun rehaussement de
contributions n'est applicable lorsqu'un cotisant, préalablement
à une exonération de cotisations visée aux articles 12, 13
et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant pacte
de relance pour la ville, peut rapporter la preuve qu'il a consulté par
écrit l'union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales, en lui fournissant tous
éléments utiles pour apprécier la portée
véritable de cette exonération et que cette union n'a pas
répondu dans un délai de six mois à compter de sa demande.
«
Art. L. 213-5
. - Il ne sera
procédé à aucun rehaussement de contributions
antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par une union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales porte sur un différend concernant l'interprétation par
le cotisant de bonne foi des articles 12, 13 et 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, et
s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est
fondée la première décision a été, à
l'époque, formellement admise par cette union.
« Lorsque le cotisant se prévaut de l'interprétation
d'un texte telle qu'admise par l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales, et que cette
interprétation n'a pas été rapportée formellement
à la date où elle est invoquée, l'union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
ne peut poursuivre aucun rehaussement sur la base d'une interprétation
différente.
«
Art. L. 213-6
. - La garantie
prévue au premier alinéa de l'article L. 213-5 est
applicable :
« 1° Lorsqu'une union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales a formellement pris
position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard des
articles 12, 13 et 14 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée dont elle poursuit la mise en
oeuvre ;
« 2° Lorsqu'une union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas
répondu dans un délai de trois mois à un cotisant de bonne
foi qui lui a notifié sa volonté de bénéficier des
exonérations instituées par les articles 12, 13 et 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée. »
Article 26 bis B (nouveau)
I. - Après l'article 217
duodecies
du
code
général des impôts, il est inséré un article
217
duodecies
A ainsi rédigé :
«
Art. 217 duodecies A
. - Les primes
d'assurances versées par des entreprises de moins de dix salariés
qui ont leur siège social dans une des zones franches
créées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne sont
pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat dues au I sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 26 bis
I. - Après l'article 12 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville, il est inséré un article 12-1
ainsi rédigé :
«
Art. 12-1.
- A compter du 1
er
janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12 de la
présente loi est également applicable dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 du même article, dans
les autres conditions fixées par l'article 12, par les associations
implantées au 1
er
janvier 2004 dans une zone de
redynamisation urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent
avant le 1
er
janvier 2009.
« L'exonération est applicable dans les conditions
fixées par l'article 12 au titre de l'emploi des salariés
précités employés dans les conditions définies aux
I et IV du même article, présents dans un établissement de
l'association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone
franche urbaine au 1
er
janvier 2004, ou à la date
de création ou d'implantation de l'association si elle est
postérieure et intervient avant le 1
er
janvier 2009,
ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés
réalisées par l'association dans les cinq ans de sa
création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine
ou la zone franche urbaine.
« L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls
salariés visés par l'alinéa précédent, dans
une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de
chaque mois, les salariés employés à temps partiel
étant pris en compte au prorata de la durée de travail
prévue à leur contrat. »
II. -
Non modifié
Article 26 ter
Supprimé
TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 27 A
Supprimé
Article 27
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
I. - Avant le chapitre I
er
du titre III du livre III, il
est inséré un article L. 330-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 330-1
. - La situation de
surendettement des personnes physiques est caractérisée par
l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire
face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et
à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été,
en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du
débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être
prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les
conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et
L. 331-7-1.
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation
irrémédiablement compromise caractérisée par
l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement
visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.
« Le juge de l'exécution connaît de la procédure
de traitement des situations de surendettement devant la commission de
surendettement des particuliers et de la procédure de
rétablissement personnel. »
II. - 1. L'article L. 331-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de
l'économie sociale et familiale est associée à
l'instruction du dossier et assiste aux réunions de la commission de
surendettement avec voix consultative. »
2.
Supprimé
III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ,
caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le
débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes
non professionnelles exigibles et à échoir » sont
remplacés par les mots : « définie au premier
alinéa de l'article L. 330-1 » ;
2° et 3°
Supprimés
;
4
°(nouveau)
Dans la seconde phrase du second alinéa,
après les mots : « le ménage est », sont
insérés les mots : « fixée par la
commission après avis de la personne visée au dernier
alinéa de l'article L. 331-1, et ».
IV. - A l'article L. 331-3 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du
dépôt du dossier pour procéder à son instruction et
décider de son orientation. » ;
1°
bis (nouveau)
La seconde phrase du deuxième alinéa
est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En cas de rejet d'un avis de prélèvement
postérieur à la notification de la décision de
recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou
commissions y afférents. » ;
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « Le
débiteur », sont insérés les mots :
« , informé de cette faculté par la notification de la
décision de recevabilité, » ;
3°
bis (nouveau)
Le sixième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information des établissements de crédit et des
comptables du Trésor peut être effectuée par
télécopie ou par courrier électronique dans des conditions
fixées par décret. » ;
4° Au début du huitième alinéa, le mot :
« elle » est remplacé par les mots :
« la commission » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le
débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise
définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la
commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son
accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel. L'absence de
réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les
termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et
L. 331-7-1. » ;
6
°(nouveau)
Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le juge de l'exécution est compétent pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues
par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du
dossier. »
IV
bis.
-
Non modifié
V. - Après l'article L. 332-4, il est
inséré une division intitulée « Section
2. - De la procédure de rétablissement
personnel » et comprenant les articles L. 332-5-1 à
L. 332-12 ainsi rédigés :
«
Art. L. 332-5
-
Supprimé
«
Art. L. 332-5-1 (nouveau).
- A
l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour
contester les décisions de la commission en matière d'orientation
du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2,
celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel.
« Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du
dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de
son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois
mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier
alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt
applicable à tous les emprunts en cours contractés par le
débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf
décision contraire de la commission intervenant au cours de cette
période ou décision contraire du juge intervenant à son
issue.
«
Art. L. 332-6
. - Le juge de
l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur
et les créanciers connus, à une audience d'ouverture de la
procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un
travailleur social à assister à cette audience. Le juge,
après avoir entendu le débiteur s'il se présente et
apprécié le caractère irrémédiablement
compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement
prononçant l'ouverture de la procédure.
« Le jugement entraîne la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur
les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux
fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de
la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul
compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La
suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire
figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par
décret, faire procéder à une enquête sociale et
ordonner un suivi social du débiteur.
«
Art. L. 332-7
. - Le mandataire ou,
à défaut, le juge, procède aux mesures de publicité
destinées à recenser les créanciers, qui produisent leurs
créances dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites
dans ce délai sont éteintes, sauf à ce que soit
prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire
dresse un bilan de la situation économique et sociale du
débiteur, vérifie les créances et évalue les
éléments d'actif et de passif. A compter du jugement
prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne
peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à
défaut de mandataire désigné, du juge.
«
Art. L. 332-8
. - Le juge statue sur les
éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation
judiciaire du patrimoine personnel du débiteur dont sont exclus les
biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son activité
professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport
rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de
sa désignation.
« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le
mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit
dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits
et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la
durée de la liquidation par le liquidateur. Ce dernier rend compte de sa
mission au juge dans des conditions fixées par décret.
« Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre
les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut,
dans les conditions définies par la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de
saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a
été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes
effectués par le créancier saisissant sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente
des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade
où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
« Le liquidateur procède à la répartition du
produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant
le rang des sûretés assortissant leurs créances.
«
Art. L. 332-9
. - Lorsque l'actif
réalisé est suffisant pour désintéresser les
créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour
désintéresser les créanciers ou lorsque le débiteur
ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires
à la vie courante et des biens non professionnels indispensables
à l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la
clôture pour insuffisance d'actif.
« La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le
prix a été payé au lieu et place du débiteur par la
caution ou le coobligé.
« Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du
débiteur.
«
Art. L. 332-10
. - A titre exceptionnel,
si, au vu du rapport du mandataire, le juge estime que la liquidation
judiciaire peut être évitée, il établit, suivant les
propositions du mandataire, un plan comportant, le cas échéant,
les mesures visées à l'article L. 331-7.
« Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à
tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut
excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en
prononce la résolution.
«
Art. L. 332-11
. - Les personnes ayant
bénéficié de la procédure de rétablissement
personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier
prévu à l'article L. 333-4, pour une période de dix
ans.
«
Art. L. 332-12. -
A tout moment de la
procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur
n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier
à la commission. »
VI. -
Supprimé
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une
révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix
années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais
lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour
l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont
le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. »
VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé : « 1° Rééchelonner
le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas
échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre
elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement
puisse excéder dix ans ou la moitié...
(le reste sans
changement)
» ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée totale des recommandations ne peut excéder
dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai
lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour
l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont
les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les
dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les
mêmes conditions que les autres dettes. »
IX. - A l'article L. 331-7-1 :
1° A Dans la première phrase du premier alinéa, après
le mot : « constate », sont insérés les
mots : « , sans retenir son caractère
irrémédiable, » ;
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « ou fiscales » sont supprimés ;
1°
bis
Supprimé
;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les
mots : « total ou » et les mots :
« autres qu'alimentaires ou fiscales » sont
supprimés, et la quatrième phrase est ainsi
rédigée :
« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles
dans les mêmes conditions que les autres dettes. »
X. -
Non modifié
XI et XII. -
Supprimés
XIII. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 333-1.
- Sauf accord du créancier,
sont exclus de toute remise, de tout rééchelonnement ou
effacement :
« 1° Les dettes alimentaires ;
« 2° Les dommages-intérêts prononcés par le
juge.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation
pénale sont exclues de toute remise, de tout
rééchelonnement ou effacement. »
XIV. -
Non modifié
XV. - La seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 est complétée par les mots :
« ou lorsque le débiteur a bénéficié de
l'effacement des dettes résultant de la procédure de
rétablissement personnel en application de
l'article L. 332-8 » et, dans les quatrième et
cinquième alinéas du même article, le nombre :
« huit » est remplacé par le nombre :
« dix ».
Article 27 bis A (nouveau)
Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : « Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « Dès que la commission instituée à l'article L 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, »
Article 27 bis
L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« lorsqu'elles sont », sont insérés les
mots : « de bonne foi et » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la
procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne
compétente choisie dans la liste des organismes agréés,
pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et
sociale du débiteur.
« Les déchéances et interdictions qui résultent
de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Articles 27 ter et 27 quater
Conformes
Article 27 quinquies
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il
est
inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 628-4
. - Lors de la
clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal
peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution
destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il
détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire
chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en
compte les facultés contributives du débiteur
déterminées au regard de ses ressources et charges
incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas
de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
« Son paiement doit être effectué dans un délai
de deux ans.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 27 sexies
Conforme
Article 27 septies
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il
est
inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 628-6.
- Le jugement
prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une
durée de huit ans au fichier prévu à l'article
L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention
au casier judiciaire de l'intéressé. »
Article 27 octies
Conforme
Article 28
Supprimé
Articles 28 bis, 28 ter et 28 quater
Conformes
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif
social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré
Article 29
I. -
Non modifié
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du
même code, après les mots : « ainsi
que », sont insérés les mots : « d'un
représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
et ».
III et IV. -
Non modifiés
V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est
inséré un article L. 452-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 452-4-1.
- Les organismes
d'habitations à loyer modéré versent, au premier trimestre
de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de
garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :
«
a)
Une part égale au produit d'une somme forfaitaire
par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est
titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier
exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers
ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque
année, sans pouvoir excéder 10 €, par
arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de
l'économie et des finances après avis de l'union des habitations
à loyer modéré regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
«
b)
Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement
net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de
l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en
déduisant les remboursements d'emprunts liés à
l'activité locative, à l'exception des remboursements
anticipés, de la différence entre les produits et les charges de
l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en
compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi
que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis
par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait
l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs,
dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %,
est fixé par un arrêté des ministres chargés du
logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après
avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré. Le montant de la part variable est calculé en
appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé,
dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les
mêmes formes.
« Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont
applicables à la cotisation additionnelle.
« Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la
Caisse de garantie du logement locatif social est affectée au versement
d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. Un arrêté des ministres chargés du logement, de la
ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social, la
proportion, entre 40 % et 50 %, des cotisations additionnelles
affectées à cette contribution. »
VI. -
Non modifié
Article 29 bis
L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-2-1.
- I. - Le
capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :
« 1° Un actionnaire de référence détenant
la majorité du capital ;
« 2
°
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire
de référence, les communautés de communes de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération
nouvelle, les départements et les régions sur le territoire
desquels la société anonyme d'habitations à loyer
modéré possède des logements ;
« 3° Les représentants des locataires, élus sur
des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne
poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs
du logement social fixés par le présent code, notamment par les
articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville ;
« 4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de
référence et les personnes physiques.
« Aux fins d'application des dispositions du présent article,
des actions sont cédées à un prix symbolique par
l'actionnaire de référence, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, aux établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° et aux
locataires élus dans les conditions définies au 3°.
« Chaque catégorie d'actionnaires est
représentée aux assemblées générales des
actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité
entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de
vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - L'actionnaire de référence peut
être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires,
liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à
l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les
assemblées générales de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est
communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de
la société anonyme d'habitations à loyer
modéré ainsi qu'au préfet de la région dans
laquelle celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les
modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre
les signataires.
« En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la
composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de
référence, les instances statutaires de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un
renouvellement de l'agrément mentionné à l'article
L. 422-5.
« Les associés de l'Union d'économie sociale du
logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de
même des organismes à but non lucratif ayant pour objet
l'insertion des personnes en difficulté.
« III. - L'actionnaire de référence
mentionné au 1° du I détient la majorité des droits
de vote aux assemblées générales d'actionnaires, sans que
la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être
supérieure à la part de capital dont il dispose.
« Les établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2° du I détiennent au moins
10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de
capital détenu. Les droits de vote sont répartis entre les
régions d'une part, les départements et établissements
publics d'autre part, selon des modalités prévues par les
statuts, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les droits de vote sont
répartis par les établissements publics et collectivités
territoriales concernés, en tenant compte de l'implantation
géographique du patrimoine de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré. Pour les
départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors
du territoire des communes regroupées dans un des établissements
publics mentionnés au 2° du I.
« Les représentants des locataires mentionnés au
3° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote,
indépendamment de la quotité de capital détenu.
« Le total des droits de vote des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et des
représentants des locataires mentionnés au 3° du I est
égal au tiers des voix plus une.
« Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue
par des salariés de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité
d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent
détenir au total plus de 5 % du capital. La répartition des
droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés au
4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils
détiennent.
« Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par
l'actionnaire de référence des actions détenues par les
actionnaires mentionnés au 4° du I.
« IV. - Les membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée
générale sur proposition de chaque catégorie
d'actionnaires. Trois d'entre eux sont nommés sur proposition des
établissements publics et collectivités territoriales
mentionnés au 2° du I.
« Les représentants des locataires mentionnés au
3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.
Article 30
I. -
Supprimé
II. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2
du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou
tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la
société intervenant entre la publication de la présente
loi et la date de l'assemblée générale extraordinaire qui
met en conformité les statuts de la société avec les
dispositions de l'article L. 422-2-1 du même code est soumis
à l'autorisation préalable de tout actionnaire détenteur
de plus du tiers du capital.
III. -
Non modifié
IV. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de
l'autorisation du transfert d'actions prévue au II ou un refus de la
validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue
au III peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les
actions dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir,
dans le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il
agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être
inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration
de ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée,
l'autorisation ou la validation est considérée comme
accordée, sauf prolongation du délai par décision de
justice à la demande de l'auteur du refus.
V. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du
capital, sont considérées comme détenues par un seul et
même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale, d'autre part, les associations et les
organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes
en difficulté, enfin, les associés de l'Union d'économie
sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code
de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois
catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour
prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur
de plus d'un tiers du capital.
VI. -
Non modifié
Article 30 bis
I. -
Non modifié
II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital
d'une société anonyme d'habitations à loyer
modéré, calculé sans prendre en compte les actions
détenues par des personnes physiques ou des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est
détenue par des salariés de cette société anonyme
d'habitations à loyer modéré, et moins de la
majorité du capital, il présente au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, une proposition visant à la
constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition
peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des
cessions de parts, une augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec
un ou deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant
conjointement la majorité du capital peuvent également proposer
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre
eux d'un tel pacte.
Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des
propositions mentionnées aux deux alinéas
précédents, le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance informe le préfet de région de l'accord intervenu en
son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pour
faciliter la conclusion d'un tel accord.
Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le
ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de
trois personnalités qualifiées, désignées
respectivement par le ministre chargé du logement, le président
de l'union nationale regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire
détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un
délai de trois mois, une recommandation sur la manière de
parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
III et IV. -
Non modifiés
V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II et III
et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la
publication de la présente loi, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée afin de mettre les
statuts de la société anonyme d'habitations à loyer
modéré en conformité avec les dispositions de l'article
L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette
décision de mise en conformité, les droits de vote
attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels
à la quotité de capital qu'elles représentent, nonobstant
toutes dispositions réglementaires ou statutaires contraires.
Après cette mise en conformité et après nomination,
conformément aux nouvelles règles statutaires, des membres du
conseil d'administration ou de ceux du conseil de surveillance et du
directoire, la société anonyme d'habitations à loyer
modéré demande le renouvellement de l'agrément
prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction et de
l'habitation. A défaut de mise en conformité des statuts dans le
délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au
III du présent article n'ont pas été suivies,
l'agrément peut être retiré. L'autorité
administrative prend alors les mesures prévues à l'article
L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et, le cas
échéant, à l'article L. 422-8 du même code.
VI
(nouveau)
. - A compter de la publication de la
présente loi, les représentants des locataires aux
assemblées générales d'actionnaires visés au
3° du I de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction issue de la
présente loi, sont les représentants des locataires élus
en application de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
précitée.
Les élections prévues au 3° du I de l'article
L. 422-2-1 dans sa rédaction issue de la présente loi auront
lieu, pour la première fois, à l'issue du mandat en cours lors de
la publication de la présente loi des représentants des
locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 dans sa
rédaction antérieure à la publication de la loi
précitée.
Article 30 ter (nouveau)
Après le 3° de l'article L. 313-19 du code de
la
construction et de l'habitation, il est inséré un 3°
bis
et un 3°
ter
ainsi rédigés :
« 3°
bis
Adresse aux associés des recommandations
visant à la bonne application, dans les sociétés
mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires
de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la
politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les
conventions conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré ou conjointement avec cette union et l'Union
d'économie sociale du logement ;
« 3°
ter
Adresse aux associés des recommandations
visant à permettre le regroupement des actions des
sociétés mentionnées à l'article L. 422-2
détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de
concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les
décisions prises en assemblée des actionnaires ou des
administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent
sur des opérations liées à leur capital et à
assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de
référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des
principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent
déroger aux conventions conclues entre l'Etat et l'Union
d'économie sociale du logement sur les mêmes
objets ; ».
Article 30 quater (nouveau)
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2,
après les mots : « sociétés anonymes
coopératives de production », sont insérés les
mots : « et les sociétés anonymes
coopératives d'intérêt collectif » ;
2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du livre
IV est complété par les mots : « et
sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré » ;
3° Après l'article L. 422-3-1, il est inséré un
article L. 422-3-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-3-2. -
Les
sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré exercent les
compétences mentionnées à l'article L. 422-3.
« Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance desdites
sociétés comprennent des représentants des locataires dans
les conditions définies par leurs statuts.
« Les sociétés anonymes coopératives
mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent
décider de se transformer en société anonyme
coopérative d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la
décision de transformation doit être agréée par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi
rédigé :
« Les dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération sont applicables aux
sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer
modéré mentionnées aux articles L. 422-3,
L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des
troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son
article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19
septies
, du troisième alinéa de l'article 19
nonies
et de l'article 19
terdecies
ne sont pas applicables aux
sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré. »
CHAPITRE
II
Autres dispositions
Articles 31 et 32
Conformes
Article 33
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toute commune ou tout établissement public de
coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone
urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire peut être
surclassé dans une catégorie démographique
supérieure par référence à la population totale
obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou
des parties de zones urbaines sensibles de la commune. »
Article 34
Conforme
Article 35
Supprimé
Article 35 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « fonds d'aménagement urbain », sont insérés les mots : « institué dans chaque région, ».
Article 36
Conforme
Article 37 (nouveau)
Le titre
II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un
chapitre VI intitulé « Etablissements publics locaux
d'aménagement » et comprenant les articles L. 326-1
à L. 326-7 ainsi rédigés :
«
Art. L 326-1.
- Les établissements
publics d'aménagement créés en application du
présent chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour
conduire des opérations de rénovation urbaine et de
développement économique et social des zones urbaines sensibles.
«
Art. L. 326-2
. - L'établissement
public local d'aména-gement est créé par le préfet
au vu des délibérations concordantes des organes
délibérants d'établissements publics de coopération
intercommunale et de conseils municipaux. Lorsque les établissements
publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent
à plusieurs départements, la décision est prise par
arrêté conjoint des préfets concernés.
« Les délibérations fixent la liste des membres de
l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions
de modification statutaire, la durée, les modalités de
dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de
l'établissement, en tenant compte de l'importance de la population des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale membres.
« La décision de création comporte les
éléments mentionnés à l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 326-3
. - Le conseil
d'administration règle par ses délibérations les affaires
de l'établissement. A cet effet :
« - il détermine l'orientation de la politique à
suivre ;
« - il vote l'état prévisionnel des recettes et
des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce
sur l'affectation du résultat ;
« - il nomme le directeur général sur proposition
du président et après avis du préfet.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
«
Art. L. 326-4
. - L'état
prévisionnel des recettes et des dépenses est établi,
voté, réglé et exécuté conformément
aux dispositions du chapitre I
er
du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités
territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent :
« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat,
les collectivités locales et les établissements publics ainsi que
toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées ;
« - les emprunts ;
« - la rémunération de ses prestations de
services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens
entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits
mobiliers et immobiliers ;
« - le produit des dons et legs.
«
Art. L. 326-5.
- Le directeur est
ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il
passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de
l'établissement. Il prépare et exécute les
décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a
autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
«
Art. L. 326-6
. - Les actes et
délibérations de l'établissement public sont soumis au
contrôle de légalité prévu par les articles
L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des
collectivités territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement
que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister
à une séance peuvent se faire représenter dans les
conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
«
Art. L. 326-7
. - Le comptable de
l'établissement public est un comptable du Trésor nommé
par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur
général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et
L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci
est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code
des juridictions financières. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
23 juillet 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ANNEXE 1
Objectifs et indicateurs de la politique de la ville
Introduction
a) Principes généraux
La présente annexe précise, pour chaque politique publique
concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs
assignés sur une période de cinq ans. Ils sont
précisés au niveau national par une série d'indicateurs et
d'éléments d'évaluation qui ont vocation à
être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines
sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport
annuel visé à l'article 5.
Ces objectifs sont précisés et complétés à
l'occasion de la mise en oeuvre locale de la politique de la ville par les
différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et l'analyse
croisée des différents indicateurs au niveau de chaque territoire
contribuent à l'évaluation de l'efficacité des politiques
publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs recueillis localement pourront
enrichir le système d'observation.
Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en oeuvre
pour réduire les inégalités constatées dans les
zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques
conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un
observatoire national qui sera placé sous l'autorité du ministre
chargé de la politique de la ville et sous la responsabilité
fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la
ville.
b) Le financement du programme national de rénovation urbaine
Les ressources destinées au programme national de rénovation
urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés
à l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des investisseurs, les contributions suivantes :
- la contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du
logement, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ;
- le cas échéant, les subventions de l'Union
européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme
d'intérêt communautaire URBAN ;
- Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des
dépôts et consignations. L'enveloppe pour la période
2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de
prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique
précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008 ;
- Les contributions de solidarité versées par les organismes
d'habitations à loyer modéré cités à
l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
1A
(nouveau).
L'objectif de réduction progressive des
écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de
« retour au droit commun »
La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction
progressive des écarts constatés avec les autres villes ou
quartiers, et de « retour au droit commun ».
Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe
est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans
leur ensemble.
Un ou plusieurs indicateurs globaux, pouvant notamment consister en des indices
synthétiques ou en des enquêtes relatives au bien-être
subjectif, évaluent la situation socio-économique globale des
ZUS, ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.
Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par
l'article 5.
1. Emploi et développement économique : réduire
les disparités territoriales et améliorer l'accès à
l'emploi
D'après les données des recensements, le taux de chômage a
augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans
l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit
491 601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts
considérables entre les zones urbaines sensibles, certaines d'entre
elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %.
Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des zones
urbaines sensibles était en 1999 de 40 %, soit 15 points
au-dessus de la moyenne nationale. Le faible niveau de qualification des
habitants des zones urbaines sensibles constitue un handicap pour
l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de
quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois
plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise
en oeuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître
globalement un déficit d'accès des publics visés par ces
politiques en zone urbaine sensible par rapport aux mêmes publics
résidant dans d'autres territoires.
1.1. Les objectifs
- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les zones
urbaines sensibles sur une période de cinq ans ;
- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque zone urbaine
sensible de celui de l'ensemble de leur agglomération de
référence ;
- mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des
habitants des zones urbaines sensibles, en particulier pour les bas niveaux de
qualification ;
- renforcer les politiques d'insertion par l'économique en
direction des populations à faible qualification ou des populations
durablement exclues du marché de l'emploi.
1.2. Les indicateurs de résultats
- évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des
zones urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations
concernées par la politique de la ville ;
- évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de
formation et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les zones
urbaines sensibles et les agglomérations de
référence ;
- évolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de
catégorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi
(ANPE) dans les zones urbaines sensibles et des demandeurs d'emploi
étrangers résidant en zone urbaine sensible.
1.3. Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique
d'emploi
et de développement économique
1.3.1. Taux de couverture des différents dispositifs d'aide à
l'emploi dans les zones urbaines sensibles comparé aux
agglomérations :
- aides à l'embauche en entreprise ;
- aide aux emplois des entreprises d'insertion ;
- aides aux emplois d'utilité sociale ;
- stages de formation et d'insertion ;
- contrats en alternance.
1.3.2. Développement économique et emploi dans les zones
urbaines sensibles et en particulier dans les zones franches urbaines :
- nombre d'entreprises existantes, créées ou
transférées ;
- nombre d'emplois existants, transférés et
créés dans les zones franches urbaines et nombre d'embauches
réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de
personnes résidant en zone urbaine sensible ;
- nombre d'emplois occupés par les résidents des zones
urbaines sensibles hors zones urbaines sensibles et zones franches
urbaines ;
- taux de suivi des demandeurs d'emploi en zone urbaine sensible par le
service public de l'emploi ;
- investissements publics réalisés dans chaque zone
urbaine sensible, zone de redynamisation urbaine et zone franche urbaine.
2. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain
2.1. Les objectifs
Les objectifs visent sur une période de cinq ans :
La réalisation du programme national de rénovation urbaine
Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des
responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner
des objectifs précis. Le programme national de rénovation urbaine
et les moyens arrêtés par la présente loi visent
néanmoins à atteindre les objectifs suivants :
- La constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs
sociaux soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par
la construction de nouveaux logements sociaux dont la conception
s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements
seront construits au sein des zones urbaines sensibles ou dans les
agglomérations dont elles font partie ; ils viendront en
complément des programmes de logements sociaux destinés à
l'accroissement du parc hors besoins spécifiques liés à la
rénovation urbaine ;
- La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de
200 000 logements locatifs sociaux permettant de leur redonner un
regain durable d'attractivité ;
- La démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs
sociaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au niveau de la
demande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue nécessaire
par les besoins de restructuration urbaine ;
- La résidentialisation d'un nombre équivalent de logements
locatifs sociaux ;
- La réalisation de travaux de réhabilitation des parties
communes des immeubles et des espaces collectifs ;
- L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant des
espaces urbains inscrite dans des conventions de gestion urbaine de
proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les
zones urbaines sensibles de plus de 500 logements, ces conventions pouvant
ouvrir droit à une exonération partielle de taxe foncière
sur les propriétés bâties ;
- La diversification de l'offre de l'habitat dans les zones urbaines
sensibles par le soutien à la construction de logements locatifs
à loyers intermédiaires et de logements destinés à
l'accession à la propriété ;
- Le soutien aux copropriétés en situation de
fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation,
leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque
le maintien du régime de copropriété est un obstacle
dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans
les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues
nécessaires par les projets de restructuration urbaine.
La qualité de la gestion urbaine de proximité
L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de
proximité pour toutes les zones urbaines sensibles de plus de 500
logements ainsi que pour les sites faisant l'objet d'opérations de
rénovation urbaine. Dans tous les cas, ces conventions doivent se fonder
sur des diagnostics précis, donner lieu à des engagements
contractuels clairs, être dotées d'outils de suivi et
d'évaluation et associer les habitants à tous les niveaux de mise
en oeuvre, du diagnostic à l'évaluation.
2.2. Les indicateurs
- nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les
zones urbaines sensibles ;
- nombre annuel de logements sociaux construits dans les zones urbaines
sensibles ;
- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les zones
urbaines sensibles ;
- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les
zones urbaines sensibles ;
- nombre de logements concernés par des transformations
d'usage ;
- nombre de conventions de gestion urbaine de proximité ;
- nombre de logements vacants et évolution ;
- taux de rotation dans le logement ;
- nombre de logements traités en opérations
programmées pour l'amélioration de l'habitat ;
- nombre de plans de sauvegarde dans les zones urbaines sensibles ;
- nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont moins
de 20 % de logements sociaux ;
- nombre de logements individuels destinés à l'habitation
principale, réalisés ou acquis par des propriétaires et
situés dans les zones urbaines sensibles.
3. Santé : développer la prévention et
l'accès aux soins
Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de
proximité et de qualité, à la fois curative et
préventive, est l'ambition de notre système national de
santé. En zone urbaine sensible, celui-ci doit s'adapter pour tenir
compte de la spécificité des populations qui y résident et
améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire
général de la population.
3.1. Les objectifs
3.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé
Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour chaque
zone urbaine sensible un bon niveau de démographie médicale. Le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'état de
l'offre médicale et paramédicale en zone urbaine sensible et un
plan quinquennal de résorption des zones déficitaires
identifiées.
Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et
paramédicales et le développement à la fois des maisons de
santé et des réseaux de santé publique, tels que
définis par l'article L. 6321-1 du code de la santé
publique. Les maisons de santé créées répondent au
besoin d'une médecine de ville de proximité et permettent
d'assurer dans de meilleures conditions la permanence des soins. Elles ont
vocation à conduire des actions de prévention sanitaire, en
particulier en direction des populations étrangères et des
femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en zone urbaine
sensible sera encouragé dans ce cadre.
3.1.2. Accompagner les programmes de prévention
Les programmes régionaux d'accès à la prévention et
aux soins (PRAPS) se concrétiseront dans les zones urbaines sensibles
grâce à des instances locales de concertation, de
déclinaison et d'élaboration de programmes de santé
publique, notamment, les ateliers « santé-ville »,
qui réunissent les acteurs sanitaires et sociaux, les services
déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales et
les associations concernées. Le développement de la
médiation dans le domaine de la santé sera encouragé dans
ce cadre et dans celui des maisons de santé, notamment par le programme
adultes-relais. Pour apprécier les efforts en la matière, les
systèmes d'information mis en place pour l'analyse du financement du
programme de santé publique et des activités correspondantes
permettront de distinguer les zones urbaines sensibles.
3.1.3. Renforcer la santé scolaire
Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au
niveau local confortera les efforts entrepris pour renforcer la santé
scolaire et développer les programmes de prévention en direction
des jeunes. Une attention particulière sera portée à la
réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de
santé.
3.2. Les indicateurs
Démographie médicale et paramédicale
- ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour
5 000 habitants dans les zones urbaines sensibles et nombre d'actes
par médecin généraliste ;
- nombre de maisons de santé existantes et créées en
zone urbaine sensible ;
- nombre de réseaux de santé publique intervenant en zone
urbaine sensible.
Accès aux soins
- ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle
et la population totale ;
- nombre de permanences d'accès aux soins de santé en zone
urbaine sensible.
Importance des programmes de santé publique
- part du budget des programmes de santé publique affectée
en zone urbaine sensible.
Santé scolaire
- taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue
des bilans de santé scolaire.
4. Améliorer la réussite scolaire
La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur
essentiel de requalification des territoires urbains en raison de l'incidence
directe sur les stratégies résidentielles des ménages et
de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a une
incidence très forte sur la réussite des enfants et des jeunes
qui habitent dans ces quartiers.
Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans
le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été
importants, doivent être poursuivis et renforcés, notamment en
zone urbaine sensible. Si les difficultés scolaires ne sont pas
spécifiques aux jeunes résidant en zone urbaine sensible, elles
revêtent un caractère particulièrement aigu dans ces
quartiers et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des
difficultés économiques et sociales.
4.1. Les objectifs
Pour réduire les écarts de niveau dont souffrent certains
élèves scolarisés en zone urbaine sensible et leur
garantir une formation, le système éducatif poursuivra son
adaptation et sa coopération avec les collectivités territoriales
et autres acteurs locaux. Une démarche de veille éducative,
permettant de prévenir les interruptions des parcours éducatifs,
sera systématiquement mise en oeuvre au plan local.
L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une augmentation
significative de la réussite scolaire dans les établissements des
réseaux d'éducation prioritaire et des zones urbaines sensibles
pour rapprocher leurs résultats de ceux des autres établissements
scolaires.
4.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation prioritaire
Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans le
cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des
tableaux de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur
la base du contrat de réussite que seront définis les engagements
des autorités académiques. Au sein des réseaux
d'éducation prioritaire, la lettre de mission des responsables et des
coordonnateurs les mandatera pour assurer l'articulation entre le réseau
d'éducation prioritaire et la ville.
4.1.2. Clarifier et simplifier les politiques éducatives
La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des
échelles d'intervention et des opérateurs n'assure ni la
lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un
territoire. Les procédures et cadres contractuels seront
simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un
cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans
et hors l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés
qui en détermineront localement les modalités. Ce cadre
déterminera les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires
et les moyens mobilisés.
4.2. Les indicateurs
4.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établissements en zone
urbaine sensible
- nombre d'enseignants pour cent élèves dans les
écoles ;
- nombre moyen d'élèves par structure pédagogique au
collège ;
- dotation totale horaire dans les collèges ;
- proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans le
même collège ;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les
écoles ;
- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les
collèges ;
- nombre de classes d'enseignement général de
lycées ;
- nombre d'établissements d'enseignement supérieur
présents.
4.2.2. Indicateurs de résultats
- résultats aux évaluations nationales
(considérés dans tous les cas à partir de l'écart
aux moyennes nationales) ;
- proportion d'élèves en retard au début du cycle
3 ;
- proportion d'élèves en retard à la fin du cycle
3 ;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en
6
ème
;
- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en
3
ème
générale sauf 3
ème
d'insertion ;
- taux d'accès de 6
ème
en
3
ème
;
- devenir des élèves de troisième en fin de seconde
générale et technologique ;
- devenir des élèves de troisième en fin de seconde
professionnelle ;
- résultats au diplôme national du brevet ;
- taux de réussite aux baccalauréats général,
technologique et professionnel ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au brevet ;
- proportion d'élèves boursiers reçus au
baccalauréat.
Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à
l'entrée en 6
ème
.
5. Sécurité et tranquillité publiques
Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du
territoire national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Les
actes de délinquance et des atteintes à la tranquillité
publique accentuent le sentiment d'abandon de la population des zones urbaines
sensibles (ZUS), souvent fragilisée et exposée à une
insécurité économique et sociale. Le déficit de
gestion urbaine de proximité, une présence souvent insuffisante
des services et équipements publics, la forte visibilité des
conflits d'usage des espaces ouverts au public et les tensions de la vie
quotidienne entre générations, services publics et usagers,
confortent le sentiment de relégation et nourrissent le sentiment
d'insécurité.
Il résulte de l'enquête INSEE « vie de
quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur
quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des
quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en
ZUS : 46,4 % comparé à 7,7 % pour les habitants de
zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17,0 % pour les
habitants d'agglomérations avec ZUS).
Ces problèmes d'insécurité réduisent
l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les
programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.
5.1. Les objectifs
L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et
d'améliorer la tranquillité et la sécurité
publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la
qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de
prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses
formes, mais également d'oeuvrer à la cohésion sociale et
de garantir l'accès au droit des personnes habitant les territoires
urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures.
Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires
- animateurs des politiques locales de prévention et de
tranquillité publique - mais aussi les représentants
des professions, des services et des associations confrontés aux
manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la
prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et de
l'aide aux victimes.
Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs
suivants :
5.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au
sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences
criminogènes à long terme
Sont notamment concernés :
- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et
injures) ;
- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de
véhicules privés, cambriolages) ;
- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles
à l'intervention de services de sécurité ou de secours,
atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de
services publics et à leurs agents) ;
- les agressions en milieu scolaire ;
- le trafic de stupéfiants ;
- les mauvais traitements et abandons d'enfants.
5.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix
sociale
Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :
- réduire les nuisances environnementales par des actions de
veille, de prévention et de remise en état ;
- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain
après réalisation d'un diagnostic de sécurité en
relation avec les forces de police et de gendarmerie ;
- réduire les discriminations, notamment dans l'accès aux
services publics, et les actes de racisme ;
- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux
expliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la
justice ;
- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des
réponses en matière de tranquillité et de
sécurité et leur mise en oeuvre ;
- favoriser l'accès au droit.
5.2. Les indicateurs
La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de
statistiques pour chaque zone urbaine sensible par les administrations
concernées, en cohérence avec les agrégats
réalisés par le dispositif national mis en place par l'Institut
des hautes études de la sécurité intérieure
à travers l'Observatoire national de la délinquance.
5.2.1. Indicateurs de résultats
- nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines
sensibles) enregistrés par les services de police et de gendarmerie par
catégorie d'infraction (statistiques « état
4001 » - coups et blessures volontaires criminels et
délictuels sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme contre des
femmes sur voie publique, destructions et dégradations de
véhicules privés, cambriolages de locaux d'habitation principale,
destructions et dégradations de biens publics, trafic et revente sans
usage de stupéfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants) ;
- taux d'élucidation (des faits précédents) ;
- nombre d'outrages et violences à agents de la force publique
(« état 4001 ») ;
- nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges
sur la base des données du système de recensement et de
signalement des faits de violence ;
- exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente
sur les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment
de sécurité).
5.2.2. Indicateurs de moyens
- nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des
mineurs et brigade de prévention de la délinquance
juvénile) affectés aux circonscriptions comprenant une zone
urbaine sensible ;
- nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes
comprenant une zone urbaine sensible ;
- nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice
(maisons de la justice et du droit, point d'accès au droit) ;
- nombre de contrats locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance ;
- nombre d'éducateurs de prévention
spécialisée ;
- nombre d'agents de médiation sociale.
6. Mobiliser les services publics
La proximité, la facilité d'accès et la simplicité
d'usage des services publics, réclamées par les Français,
revêtent une grande importance en zone urbaine sensible où les
services publics constituent un instrument de solidarité et de
cohésion nationales. Le niveau et la qualité de leur
présence, les conditions d'accès garanties à des publics
divers et le soutien apporté à leur personnel constituent les
orientations quinquennales qui seront mises en oeuvre.
6.1. Les objectifs
6.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité des services
publics
Des schémas locaux des services publics en zone urbaine sensible seront
réalisés. Ils concerneront l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements et leurs établissements publics
respectifs. Ils viseront à déterminer le niveau d'engagement de
chaque service public sur les sites concernés, les seuils minimaux de
présence effective de ces services au regard des niveaux
constatés au sein de l'agglomération de référence,
le calendrier de remise à niveau des effectifs et des moyens humains et
les modalités de résorption des vacances de postes
constatées. Ils préciseront les modalités d'adaptation des
services aux réalités locales et aux attentes des usagers, en
particulier en ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la
médiation interculturelle. Ils identifieront les équipements
d'intérêt local ou départemental pouvant, dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine, être implantés en
zone urbaine sensible.
Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et
l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment par
la création de maisons des services publics.
6.1.2. Développer les transports publics
Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habitants des
quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.
Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les
déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux
équipements et services publics, les pôles de commerces et de
loisirs et les centres-villes. Les caractéristiques de l'offre de
transport devront s'adapter aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou
réduire les situations d'exclusion générées par les
obstacles à la mobilité.
6.2. Les indicateurs
Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont
précisés service public par service public, y compris pour les
établissements publics à caractère industriel et
commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants
sont établis :
- ratios effectifs/population pour les zones urbaines sensibles ;
- taux de vacances de postes ;
- durée moyenne de présence dans le poste ;
- nombre de maisons des services publics.
ANNEXE 2
Conforme
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 23 juillet 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.