Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et création d'un revenu minimum d'activité - Texte adopté par le Sénat n° 114
PROJET DE
LOI
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N°
114
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PROJET
DE LOI
portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE DE
REVENU MINIMUM D'INSERTION
Article 1
er
L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-2
. - Le revenu minimum
d'insertion varie dans des conditions fixées par voie
réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes
à charge. Son montant est fixé par décret et
révisé une fois par an en fonction de l'évolution des
prix. »
Article 2
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 121-7 est abrogé ;
2° L'article L. 262-4 est abrogé.
Article 3
Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Article 3 bis (nouveau)
A l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des charges résultant », sont insérés les mots : « des créations, des extensions de compétences ou ».
Article 4
Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (premier, deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa), L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».
Article 5
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-9 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen. » ;
2° Après l'article L. 262-9, il est inséré
un article L. 262-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-9-1
. - Pour le
bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les
conditions exigées pour bénéficier d'un droit au
séjour. »
Article 6
A l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'intéressé », sont insérés les mots : « reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion et ».
Article 7
L'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des
familles
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« - auprès des organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du
président du conseil général. »
Article 8
L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-15
. - L'instruction
administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès
duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande
n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes
payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur
concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui
concerne l'appréciation des ressources. »
Article 9
I. - L'article L. 262-18 du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Les mots : « conjointement par le représentant
de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;
b)
Il est complété par les mots : « ou
auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action
sociale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à
l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe,
élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou
d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non
dans leur commune de rattachement. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots :
« chaque commission locale d'insertion », sont
insérés les mots : « , désigné
par le président du conseil général ou, au cas où
celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure
restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans
le département ».
II. - L'article L. 111-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
pour le bénéfice de l'allocation de revenu minimum
d'insertion. »
Article 10
L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-20
. - Sans préjudice
des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23,
le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises
entre trois mois et un an, par décision du président du conseil
général compte tenu de la mise en oeuvre du contrat d'insertion
mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas
échéant, du nouveau contrat d'insertion. »
Article 11
L'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du
président de la commission locale d'insertion, » sont
supprimés ;
2°
(nouveau)
Dans le même alinéa, après
les mots : « revenu minimum d'insertion », sont
insérés les mots : « , ainsi qu'à la
demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 262-37 » ;
3°
(nouveau)
Au début du deuxième
alinéa, après le mot : « Si », sont
insérés les mots : « , sans motif
légitime, ».
Article 12
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article L. 262-24, les mots :
« L. 262-20, » et « ou de l'avis de la
commission locale d'insertion » sont supprimés ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 262-28,
la référence : « L. 262-20, » est
supprimée.
Article 13
L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-30
. - Le service de
l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses
d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de
mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe,
à cet effet, convention.
« Ces conventions, dont les règles générales
sont déterminées par décret, fixent les conditions dans
lesquelles le service de l'allocation est assuré et les
compétences sont déléguées en application de
l'article L. 262-32. »
Article 14
L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-31
. - La convention
mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité
des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties, dans des
conditions définies par décret.
« En l'absence de cette convention, les organismes payeurs assurent
le service de la prestation dans le respect des dispositions
réglementaires prévues au présent article et à
l'article L. 262-30. Pendant cette période, le département
verse chaque mois à chacun de ces organismes un montant
équivalent au douzième des sommes versées au titre de
l'année précédente. »
Article 15
L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-32
. - Le département
peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à
l'article L. 262-30 les compétences du président du conseil
général à l'égard des décisions
individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des
décisions de suspension du versement de celle-ci.
« La convention prévue à l'article L. 262-30
détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette
délégation. »
Article 16
Au troisième alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département, » sont supprimés.
Article 17
L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
I. -
Supprimé
II. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les
mots : « pour le compte de l'Etat » sont
remplacés par les mots : « pour le compte du
département ».
Article 18
L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-37
. - Dans les trois mois
qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion,
l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du
montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge
doivent conclure un contrat d'insertion avec le département,
représenté par le président du conseil
général.
« Le président du conseil général
désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne
chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et
les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la
mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux,
éducatifs et sanitaires.
« Il peut aussi, par convention, confier cette mission à une
autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un
de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.
« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa
décision. »
Article 19
L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 262-38
. - Le contrat d'insertion
prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des
éléments utiles à l'appréciation de la situation
professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire
et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et
de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours
d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être
proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :
« 1° Une orientation, précédée le cas
échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de
l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
« 2° Des activités ou stages destinés
à acquérir ou à améliorer leurs compétences
professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de
travail ;
« 3°
(nouveau)
Un emploi aidé, notamment un
contrat insertion - revenu minimum d'activité, ou une mesure
d'insertion par l'activité économique ;
« 4°
(nouveau)
Des prestations d'accompagnement
social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de
développer leur autonomie sociale.
« Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des
besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
«
a)
Supprimé
;
«
b)
Des actions permettant l'accès à un
logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
«
c)
Des actions visant à faciliter l'accès aux
soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que
tels, être l'objet du contrat d'insertion.
« Il fait l'objet d'une évaluation semestrielle donnant lieu
éventuellement à un réajustement des actions
précédemment définies. »
Article 20
La
section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et
des familles est complétée par deux articles L. 262-38-1 et
L. 262-38-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 262-38-1.
- Des conventions
passées entre le département et chacun des organismes
chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les
modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 1°
et 2° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des
informations nominatives échangées sur la situation des
bénéficiaires.
«
Art. L. 262-38-2
. - Lorsqu'un
allocataire bénéficie d'une mesure d'accès à
l'emploi ou d'une prestation comportant un accompagnement personnalisé,
l'employeur ou le prestataire concerné adresse tous les trois mois
à la personne mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 262-37 un document attestant que cette action d'insertion est
suivie.
« Si ce document fait apparaître que l'action d'insertion n'est
pas suivie, la personne mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 262-37 convoque l'allocataire.
« Après l'avoir mis en mesure de présenter ses
observations, elle peut, si des motifs légitimes ont
empêché le bénéficiaire de suivre l'action
d'insertion, demander la révision du contrat d'insertion, dans les
conditions prévues à l'article L. 262-23.
« S'il est établi que le non-respect de l'action d'insertion
est imputable, sans motif légitime, au bénéficiaire, le
versement de l'allocation peut être suspendu dans les conditions
prévues à l'article L. 262-23. »
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
Article 22
Le
deuxième alinéa de l'article L. 262-43 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le recouvrement est fait dans les conditions prévues
à l'article L. 132-11. »
Article 23
Au quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion et » sont supprimés.
Article 24
L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-1
. - Le président du
conseil général conduit l'action d'insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres
collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi
et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit
public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. »
Article 25
Le
premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et
des familles est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un conseil départemental d'insertion, composé
notamment de représentants des services de l'Etat, des
collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi
et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou
privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès
du président du conseil général.
« Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur
le programme départemental d'insertion. Il est informé de son
exécution.
« Le président du conseil général préside
le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses
membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont
désignés par les personnes morales qu'ils
représentent. »
Article 26
L'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-3
. - Le programme
départemental d'insertion recense les besoins de la population et
l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
« Il est adopté chaque année par le conseil
général, après avis du conseil départemental
d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.
« Le président du conseil général met en oeuvre
le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant
convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés
à l'article L. 263-1. »
Article 27
L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-4.
- Le conseil
général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il
affecte, le cas échéant, des moyens à leur
exécution.
« Le département peut déléguer à une
commune ou à un établissement public de coopération
intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un
programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les
modalités de cette délégation et du suivi de son
exécution. »
Article 28
Les articles L. 263-5 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 29
L'article L. 263-10 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
I. - Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° D'adresser des propositions au président du
conseil général en vue de l'élaboration du programme
départemental d'insertion ;
« 4° De proposer au conseil général un
programme local d'insertion ; ».
II. - Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De proposer les mesures propres à favoriser ou
à conforter l'insertion ; ».
III. - Après le 6°, il est inséré un
7° ainsi rédigé :
« 7° De donner un avis sur les suspensions du versement de
l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19,
L. 262-21 et L. 262-23. »
IV. - A la première phrase du neuvième alinéa,
les mots : « conjointement » et « le
représentant de l'Etat dans le département et » sont
supprimés.
Article 30
L'article L. 263-11 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-11
. - La commission locale
d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat,
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le ressort de la
commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation
professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans
le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion.
« Le président du conseil général arrête
la liste des membres de la commission, désignés le cas
échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils
représentent, et en désigne le président. »
Article 31
L'article L. 263-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
Article 32
L'article L. 263-13 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son
sein. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le bureau peut, par délégation de la commission,
émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19,
L. 262-21 et L. 262-23. »
Article 32 bis (nouveau)
L'article L. 263-14 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-14.
- Le programme local
d'insertion définit les orientations et prévoit les actions
d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la
commission locale d'insertion au conseil général qui en
vérifie la conformité avec le programme départemental
d'insertion. »
Article 33
Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
I. - L'article L. 522-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les compétences relatives aux décisions individuelles
concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au
département par le chapitre II du titre VI du livre II sont
exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence
départementale d'insertion. »
II. - L'article L. 522-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de
l'agence. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont supprimés.
III. - L'article L. 522-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 522-3
. - Le conseil
d'administration comprend :
« 1° Des représentants des services de l'Etat dans
le département ;
« 2° Des représentants du département ;
« 3° Des représentants de la région et des
communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale ;
« 4° Des personnalités qualifiées choisies au
sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de
l'insertion sociale et professionnelle.
« Les représentants du département constituent la
majorité des membres.
« Le conseil d'administration comprend, en outre, un
représentant du personnel avec voix consultative.
« Le président du conseil général arrête
la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas
échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils
représentent. »
IV. - L'article L. 522-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par
arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de
l'outre-mer sur proposition du président du conseil
général » sont remplacés par les mots :
« par arrêté du président du conseil
général » ;
2° La quatrième phrase du second alinéa est
supprimée.
V. - Le second alinéa de l'article L. 522-6 est ainsi
rédigé :
« Le comité d'orientation est composé de
représentants des organisations syndicales représentatives des
employeurs et des salariés, désignés par le
président du conseil général sur proposition de ces
organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou
d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en
matière de formation professionnelle. »
VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence reçoit la contribution du département au
financement des actions d'insertion mentionnée à l'article
L. 522-15. »
VII. - L'article L. 522-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le
représentant de l'Etat » sont remplacés par les
mots : « le président du conseil
général » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour
le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots :
« pour le compte du département ».
VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.
IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Par
dérogation aux articles L. 262-19 à
L. 262-21 » sont remplacés par les mots :
« Par dérogation aux articles L. 262-19 et
L. 262-21 » ;
2° Au premier et au dernier alinéas, les mots :
« le représentant de l'Etat » sont remplacés
par les mots : « le président du conseil
général ».
IX
bis (nouveau)
. - L'article L. 522-15 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 522-15.
- Une convention entre
le conseil général et l'agence d'insertion détermine le
montant de la contribution du département au budget de l'agence. Cette
contribution est déterminée au vu des actions inscrites au
programme départemental d'insertion et des dépenses de structure
correspondantes. »
X. - Le 2° de l'article L. 522-17 est abrogé.
Article 34
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 531-2 est
supprimée ;
2° Après l'article L. 531-5, il est inséré
un article L. 531-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 531-5-1
. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une
commission territoriale d'insertion se substitue au conseil
départemental d'insertion mentionné à l'article
L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue
à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur
sont dévolues.
« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un
programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre
locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
« La commission territoriale d'insertion comprend notamment des
représentants des services de l'Etat, des représentants de la
collectivité, des représentants des communes et des
représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou
d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en
matière de formation professionnelle. Le président du conseil
général préside la commission territoriale d'insertion et
arrête la liste de ses membres, désignés le cas
échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils
représentent.
« La commission territoriale d'insertion désigne en son sein
un comité technique, auquel elle peut déléguer l'exercice
de ses missions, notamment l'examen des contrats d'insertion.
« Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales
par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées
à la caisse de prévoyance sociale. »
TITRE II
CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ
Article 35
Après l'article L. 322-4-14 du code du travail,
sont
insérés dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9
ainsi rédigés :
«
Art. L. 322-4-15
. - Il est
institué un contrat de travail dénommé « contrat
insertion - revenu minimum d'activité » destiné
à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion
rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion
visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et
des familles.
«
Art. L. 322-4-15-1
. - La conclusion du
contrat institué à l'article L. 322-4-15 est
subordonnée à la signature d'une convention entre le
département et l'un des employeurs suivants :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, les autres personnes morales de
droit public, à l'exception des établissements publics à
caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit
privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes
de droit privé à but non lucratif.
« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues
dans le cadre du développement d'activités répondant
à des besoins collectifs non satisfaits.
« Les contrats insertion - revenu minimum d'activité ne
peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département
et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;
« 2° Les employeurs autres que ceux désignés
au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux, publics
et privés et leurs dépendances, les établissements publics
à caractère industriel et commercial, les offices publics ou
ministériels, les professions libérales. Les particuliers
employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent
article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si
les conditions suivantes sont réunies :
«
a)
L'employeur n'a pas procédé à un
licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum
d'activité ;
«
b)
L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un
salarié sous contrat à durée
indéterminée ;
«
c)
L'employeur est à jour du versement de ses
cotisations et contributions sociales.
«
Art. L. 322-4-15-2
. - La convention
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1
détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion
professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
« Elle prévoit des actions d'orientation professionnelle, de
tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de
formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et
précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut
excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
«
Art. L. 322-4-15-3
. - Le contrat
insertion - revenu minimum d'activité est réservé aux
personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion
défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et
des familles.
« Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement
de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour
bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum
d'activité sont déterminées par décret.
«
Art. L. 322-4-15-4
. - Le contrat
insertion - revenu minimum d'activité est un contrat de travail à
durée déterminée et à temps partiel conclu en
application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il fixe les
modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la
convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut
être renouvelé, le cas échéant, deux fois par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous
réserve du renouvellement par le département de la convention par
voie d'avenant.
« La convention est renouvelée à l'issue d'une
évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle
prévoit.
« La décision du département est notifiée
à l'employeur et au salarié.
« La durée du contrat insertion - revenu minimum
d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement
sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder
dix-huit mois, renouvellement compris.
« La durée minimale de travail hebdomadaire des
bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum
d'activité est de vingt heures.
« Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant
une période d'essai d'une durée moindre, la période
d'essai au titre du contrat insertion - revenu minimum d'activité dure
quinze jours.
«
Art. L. 322-4-15-5
. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat
insertion - revenu minimum d'activité peut être rompu avant son
terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée ou pour une
durée déterminée au moins égale à six mois,
ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification
mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
« A la demande du salarié, le contrat insertion - revenu
minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer la période d'essai afférente à une offre
d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai,
le contrat est rompu sans préavis.
« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité ne peut se
cumuler avec une autre activité professionnelle
rémunérée que si la convention mentionnée à
l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une
période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat
initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la
résiliation de la convention par le président du conseil
général. En cas de résiliation, le contrat peut être
rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et
intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
«
Art. L. 322-4-15-6
. - I. - Le
bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum
d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le
montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance
par le nombre d'heures de travail effectuées.
« Le revenu minimum d'activité est versé par
l'employeur.
« Celui-ci perçoit du département une aide dont le
montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum
d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles,
diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides
personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette
allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.
« Le département peut confier par convention le service de
l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son
choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 262-30 du même code.
« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion
- revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions
fixées par décret, le maintien de son salaire par l'employeur,
dès le premier jour d'arrêt et pour une durée
limitée à la durée de ce contrat, en cas :
« 1° D'incapacité physique, médicalement
constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit
à l'indemnité journalière prévue au 5° de
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle
ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue
à l'article L. 433-1 du même code ;
« 3° De congé légal de maternité, de
paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et
suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité
journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code
de la sécurité sociale.
« En cas de suspension du contrat insertion - revenu minimum
d'activité pour incapacité physique médicalement
constatée, maternité, paternité ou adoption, son
bénéficiaire continue à percevoir l'allocation de revenu
minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département
versée à l'employeur, même s'il n'ouvre pas droit aux
indemnités journalières visées aux 1° et 3°.
« III. - Les modalités de détermination du
montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département
à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du
contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 322-4-15-7
. - Pour l'application
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de
l'article L. 741-10 du code rural, est considéré comme
rémunération le montant du revenu minimum d'activité
diminué du montant de l'aide du département prévue
à l'article L. 322-4-15-6.
« Les employeurs mentionnés au 1° de l'article
L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues
au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de
rémunération égal au produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération
donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 322-4-15-8.
- Le
département mène, avec la participation de l'Etat, des
collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à
l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter
le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat
insertion - revenu minimum d'activité.
« Pour l'application des dispositions de l'article
L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de
leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine
les modalités de la participation des services de l'Etat à la
mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du
dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du
contrat insertion - revenu minimum d'activité.
« Le département peut également conclure avec l'Agence
nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats
insertion - revenu minimum d'activité.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret.
«
Art. L. 322-4-15-9
. - Le
département peut prendre en charge, dans des conditions fixées
par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions prévues à
l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout
ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés,
pendant la durée de leur temps de travail, une formation
complémentaire.
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles
L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut
se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat
à l'emploi. »
Article 36
Le code
du travail est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-2,
les mots : « en application des articles L. 322-4-7,
L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les
mots : « en application des articles L. 322-4-7,
L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 ».
II. - A l'article L. 322-4-14, après les mots :
« et des emplois visés à l'article
L. 322-4-8-1 », sont insérés les mots :
« , ainsi que des contrats institués à l'article
L. 322-4-15, ».
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 422-1 est complétée par les mots :
«, ainsi que des contrats institués à l'article
L. 322-4-15 ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 432-4-1 est ainsi
modifié :
1° La troisième phrase est complétée par les
mots : « et le nombre de conventions et de contrats insertion -
revenu minimum d'activité conclu en application des articles
L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le comité d'entreprise est destinataire, une fois par an,
d'un rapport sur l'exécution des contrats conclus en application des
articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1. »
Article 37
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II est
complétée par un article L. 262-6-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 262-6-1
. - Pendant la
durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en
application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du
travail, chacun des membres du foyer et chacune des personnes à charge
conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum
d'insertion. »
II. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est
complétée par un article L. 262-12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 262-12-1
. - Pendant la
durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en
application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du
travail, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est
égal à celui résultant de l'application des dispositions
de la présente section, diminué du montant de l'aide à
l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même
code.
« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu
minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat
insertion - revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées
par décret. »
Article 38
Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles
est complété par un article L. 522-18 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 522-18
. - Pour l'application des
articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5,
L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du
travail, les attributions du département sont exercées, dans les
départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion. »
Article 39
I. - Après le 33° de l'article 81 du code
général des impôts, il est inséré un 34°
ainsi rédigé :
« 34° La rémunération versée aux
bénéficiaires d'un contrat insertion - revenu minimum
d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code
du travail. »
II. - L'exonération prévue au I est applicable à
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE III
SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTROLE
Article 40
I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du
livre II
du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article
L. 262-48 devient l'article L. 262-55.
II. - Il est créé, après la section 5 du
chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6
intitulée « Suivi statistique, évaluation et
contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à
L. 262-54 ainsi rédigés :
«
Art. L. 262-48
. - Le président du
conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le
département, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion
lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat
insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles
L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables concernant les crédits
consacrés aux prestations ;
« - les données agrégées portant sur les
caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations
fournies ;
« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le
département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
«
Art. L. 262-49
. - La Caisse nationale
des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, toute information
relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu
minimum d'insertion et à l'exécution des contrats
d'insertion.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables relatives aux
dépenses ;
« - les données agrégées portant sur les
caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties
du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
«
Art. L. 262-50
. - Les organismes
associés à la gestion du revenu minimum d'activité
transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, toute information relative au
montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des
contrats insertion - revenu minimum d'activité.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables relatives aux
dépenses ;
« - les données agrégées portant sur les
caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties
du dispositif et les bénéficiaires.
«
Art. L. 262-51
. - Les
départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes
associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu
minimum d'activité transmettent à l'autorité
compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques
destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7
bis
de
la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions
de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la
constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue
de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes
physiques figurant dans ces échantillons.
«
Art. L. 262-52
. - Pour l'application des
articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations
familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
consolident les données fournies par les organismes payeurs
mentionnées à l'article L. 262-30.
«
Art. L. 262-53
. - Le ministre
chargé de l'action sociale transmet aux départements les
résultats de l'exploitation des données recueillies en
application des dispositions des articles L. 262-48 à
L. 262-51 et en assure la publication régulière.
«
Art. L. 262-54
. - L'inspection
générale des affaires sociales est compétente pour
contrôler l'application des dispositions du présent code et du
code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum
d'activité. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code
de l'action sociale et des familles est supprimé.
Article 40 bis (nouveau)
Avant le
1
er
juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application
de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.
Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, à travers
l'évolution du taux de contractualisation, l'analyse des actions
inscrites aux contrats d'insertion et de la situation des
bénéficiaires à l'issue de ces contrats.
Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif
local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des
programmes départementaux d'insertion.
Article 41
Les
dispositions de la présente loi sont applicables à compter du
1
er
janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur
à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée
à l'article 3.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.