Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et création d'un revenu minimum d'activité - Texte adopté par le Sénat n° 114

PROJET DE LOI

adopté

le 27 mai 2003

 

N° 114
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 282, 304 et 305 (2002-2003).

TITRE I ER

DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE DE
REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 1 er

L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-2 . - Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix. »

Article 2

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 121-7 est abrogé ;

2° L'article L. 262-4 est abrogé.

Article 3

Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.

Article 3 bis (nouveau)

A l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des charges résultant », sont insérés les mots : « des créations, des extensions de compétences ou ».

Article 4

Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (premier, deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa), L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».

Article 5

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 262-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

2° Après l'article L. 262-9, il est inséré un article L. 262-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-9-1 . - Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. »

Article 6

A l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « l'intéressé », sont insérés les mots : « reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion et ».

Article 7

L'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général. »

Article 8

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-15 . - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »

Article 9

I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque commission locale d'insertion », sont insérés les mots : « , désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département ».

II. - L'article L. 111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Article 10

L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-20 . - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général compte tenu de la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, du nouveau contrat d'insertion. »

Article 11

L'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du président de la commission locale d'insertion, » sont supprimés ;

(nouveau) Dans le même alinéa, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 » ;

(nouveau) Au début du deuxième alinéa, après le mot : « Si », sont insérés les mots : « , sans motif légitime, ».

Article 12

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article L. 262-24, les mots : « L. 262-20, » et « ou de l'avis de la commission locale d'insertion » sont supprimés ;

2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 262-28, la référence : « L. 262-20, » est supprimée.

Article 13

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30 . - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. »

Article 14

L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-31 . - La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.

« En l'absence de cette convention, les organismes payeurs assurent le service de la prestation dans le respect des dispositions réglementaires prévues au présent article et à l'article L. 262-30. Pendant cette période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un montant équivalent au douzième des sommes versées au titre de l'année précédente. »

Article 15

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-32 . - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 les compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci.

« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. »

Article 16

Au troisième alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département, » sont supprimés.

Article 17

L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Supprimé

II. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

Article 18

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-37 . - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

« Il peut aussi, par convention, confier cette mission à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.

« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. »

Article 19

L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-38 . - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

« 1° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

« 2° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;

« 3° (nouveau) Un emploi aidé, notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

« 4° (nouveau) Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale.

« Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :

« a) Supprimé ;

« b) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« c) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

« Il fait l'objet d'une évaluation semestrielle donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. »

Article 20

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par deux articles L. 262-38-1 et L. 262-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 262-38-1. - Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.

« Art. L. 262-38-2 . - Lorsqu'un allocataire bénéficie d'une mesure d'accès à l'emploi ou d'une prestation comportant un accompagnement personnalisé, l'employeur ou le prestataire concerné adresse tous les trois mois à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 un document attestant que cette action d'insertion est suivie.

« Si ce document fait apparaître que l'action d'insertion n'est pas suivie, la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 convoque l'allocataire.

« Après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, elle peut, si des motifs légitimes ont empêché le bénéficiaire de suivre l'action d'insertion, demander la révision du contrat d'insertion, dans les conditions prévues à l'article L. 262-23.

« S'il est établi que le non-respect de l'action d'insertion est imputable, sans motif légitime, au bénéficiaire, le versement de l'allocation peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 262-23. »

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

Article 22

Le deuxième alinéa de l'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le recouvrement est fait dans les conditions prévues à l'article L. 132-11. »

Article 23

Au quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion et » sont supprimés.

Article 24

L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-1 . - Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général.

« Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.

« Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent. »

Article 26

L'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-3 . - Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

« Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.

« Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1. »

Article 27

L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-4. - Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.

« Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution. »

Article 28

Les articles L. 263-5 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Article 29

L'article L. 263-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

« 4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ; ».

II. - Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ; ».

III. - Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »

IV. - A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « conjointement » et « le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés.

Article 30

L'article L. 263-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11 . - La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

« Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président. »

Article 31

L'article L. 263-12 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 32

L'article L. 263-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »

Article 32 bis (nouveau)

L'article L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-14. - Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion. »

Article 33

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - L'article L. 522-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. »

II. - L'article L. 522-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

III. - L'article L. 522-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-3 . - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 2° Des représentants du département ;

« 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

« Les représentants du département constituent la majorité des membres.

« Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

« Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. »

IV. - L'article L. 522-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président du conseil général » ;

2° La quatrième phrase du second alinéa est supprimée.

V. - Le second alinéa de l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :

« Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. »

VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15. »

VII. - L'article L. 522-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.

IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;

2° Au premier et au dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

IX bis (nouveau) . - L'article L. 522-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-15. - Une convention entre le conseil général et l'agence d'insertion détermine le montant de la contribution du département au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. »

X. - Le 2° de l'article L. 522-17 est abrogé.

Article 34

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 531-2 est supprimée ;

2° Après l'article L. 531-5, il est inséré un article L. 531-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5-1 . - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.

« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

« La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

« La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique, auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions, notamment l'examen des contrats d'insertion.

« Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. »

TITRE II

CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Article 35

Après l'article L. 322-4-14 du code du travail, sont insérés dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-15 . - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15-1 . - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

« Les contrats insertion - revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;

« 2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 322-4-15-2 . - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.

« Elle prévoit des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.

« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

« Art. L. 322-4-15-3 . - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité sont déterminées par décret.

« Art. L. 322-4-15-4 . - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

« La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.

« La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

« La durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

« La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum d'activité est de vingt heures.

« Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion - revenu minimum d'activité dure quinze jours.

« Art. L. 322-4-15-5 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« A la demande du salarié, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

« Art. L. 322-4-15-6 . - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

« Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

« Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien de son salaire par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

« 1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

« En cas de suspension du contrat insertion - revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1° et 3°.

« III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 322-4-15-7 . - Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

« Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 322-4-15-8. - Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité.

« Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion - revenu minimum d'activité.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 322-4-15-9 . - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation complémentaire.

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. »

Article 36

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-2, les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 ».

II. - A l'article L. 322-4-14, après les mots : « et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 », sont insérés les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ».

III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est complétée par les mots : «, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15 ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 432-4-1 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « et le nombre de conventions et de contrats insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le comité d'entreprise est destinataire, une fois par an, d'un rapport sur l'exécution des contrats conclus en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1. »

Article 37

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-6-1 . - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »

II. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-12-1 . - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion - revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret. »

Article 38

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-18 . - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion. »

Article 39

I. - Après le 33° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 34° ainsi rédigé :

« 34° La rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail. »

II. - L'exonération prévue au I est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE III

SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTROLE

Article 40

I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient l'article L. 262-55.

II. - Il est créé, après la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée « Suivi statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi rédigés :

« Art. L. 262-48 . - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.

« Ces informations comprennent notamment :

« - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.

« Art. L. 262-49 . - La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.

« Ces informations comprennent notamment :

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.

« Art. L. 262-50 . - Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion - revenu minimum d'activité.

« Ces informations comprennent notamment :

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.

« Art. L. 262-51 . - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

« Art. L. 262-52 . - Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-53 . - Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.

« Art. L. 262-54 . - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

Article 40 bis (nouveau)

Avant le 1 er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, à travers l'évolution du taux de contractualisation, l'analyse des actions inscrites aux contrats d'insertion et de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.

Article 41

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 3.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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