Restriction de la consommation de tabac chez les jeunes
PROPOSITION
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N°
66
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Après l'article L. 3511-2 du code de la
santé
publique, il est inséré un article L. 3511-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3511-2-1.
- Il est interdit de vendre ou
d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou
lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize
ans. »
Article 2
L'article L. 3511-9 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'éducation à la santé, une
sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme
obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et
secondaire. »
Article 3
Après l'article L. 3512-1 du même code, il
est
inséré un article L. 3512-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3512-1-1.
- La vente ou l'offre à
titre gratuit, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux
publics, de produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans est
punie de 3 750 € d'amende.
« En cas de récidive, l'infraction est punie d'un an
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Si la récidive est le fait d'un débitant de tabac,
cette peine s'accompagne de la résiliation de son traité de
gérance.
« Dans les cas prévus au présent article, le
prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera
applicable de ce chef. »
Article 4
Dans un
délai de trois mois après la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, d'une
part, l'intérêt, en termes de santé publique, de la prise
en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques en faveur des
mineurs de moins de dix-huit ans et, d'autre part, le coût de cette
mesure.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 février 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.