Prévenir le développement des vignes non cultivées (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 414

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 822, 1003 et T.A. 62.






Proposition de loi instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées


Article 1er

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 250-10. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent. » ;

2° (nouveau) Le II de l’article L. 251-20 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201-4 ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l’article L. 250-10 du présent code. » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251-22 ainsi rédigé :



« Art. L. 251-22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201-4. »


Articles 2 à 6

(nouveaux)(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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