Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 366

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin Lévrier, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 234 et 365 (2024-2025).






Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent


Article 1er

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution dont celui de laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »


Article 2


Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »


Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non-respect répété par celui-ci des règles de fonctionnement et de la vie collective de l’établissement. » ;

2° L’article L. 511-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non-respect de l’assiduité ainsi que des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. »


Article 4

Après l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-2. – Lorsqu’un personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.

« L’administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. »


Article 5

L’article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431-1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui-ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »


Article 6


Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».


Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511-6 ainsi rédigé :

« Art. L 511-6. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui-ci ou dans le cas d’un élève mineur de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal, une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève ».


Article 6 ter (nouveau)

I. Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est ainsi modifié :

a) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 111-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-3-1 et L. 111-3-2

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

» ;


b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 141-5-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



» ;


2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :

«

L. 312-15

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



» ;


3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«

L. 511-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 511-2

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


 »




II. Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » .


Article 7


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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