Indépendance du Conseil constitutionnel (PPLC) - Texte déposé - Sénat

N° 354

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2025

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


visant à renforcer l’indépendance du Conseil constitutionnel et à garantir la qualification de ses membres,


présentée

Par Mme Mélanie VOGEL, MM. Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE et Anne SOUYRIS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi constitutionnelle visant à renforcer l’indépendance du Conseil constitutionnel et à garantir la qualification de ses membres


Article unique

L’article 56 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les nominations ne peuvent intervenir qu’après vérification de critères de compétences et d’expérience par un comité composé de magistrats des ordres judiciaire et administratif et de personnalités qualifiées indépendantes. Ces critères ainsi que les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement du comité sont définis par une loi organique.

« Par dérogation à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13, le Président de la République ne peut procéder à une nomination au Conseil constitutionnel que lorsque l’addition des votes des deux chambres du Parlement en faveur de la nomination représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises à l’approbation de la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de la seule assemblée concernée. » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page