Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 234

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 janvier 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent,


présentée

Par M. Laurent LAFON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent


Article 1er

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution dont celui de laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »


Article 2


Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »


Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non-respect répété par celui-ci des règles de fonctionnement et de la vie collective de l’établissement. » ;

2° L’article L. 511-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non-respect de l’assiduité ainsi que des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. »


Article 4

Après l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-2. – L’administration accorde sa protection aux personnes mentionnées au livre IX de la quatrième partie lorsqu’elles sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« La personne concernée adresse une demande de protection à l’administration. Il en est accusé réception sans délai. La personne concernée bénéficie de la protection de son administration à l’expiration d’un délai d’un jour franc à compter de la réception de sa demande.

« L’administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. »


Article 5

L’article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431-1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui-ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »


Article 6


Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».


Article 7


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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