Remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 181

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par l’assurance maladie,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 203, 626 et T.A. 16.






Proposition de loi sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par l’assurance maladie


Article 1er

I. – L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que les adjonctions, les options et les réparations applicables aux mêmes véhicules inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l’objet d’une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de la prestation mentionnée à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l’article L. 146-5 du même code. La prise en charge est assurée indépendamment du prix de vente des véhicules susmentionnés et des adjonctions, des options ou des réparations applicables à ces véhicules. » ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 165-1-4, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l’article L. 165-2, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 165-9 et au dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 165-1-7 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix-huit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d’études et de recherches sur l’appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures consacrées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.

Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l’évolution de l’offre de véhicules destinés aux personnes en situation de handicap de limitation de la déambulation, quelle que soit la cause, et d’options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations ainsi qu’un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.



Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, au sens du I de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale.



La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l’adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et des options applicables à ces véhicules.



III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a pour missions :



1° De recenser l’offre et la disponibilité des aides techniques destinées aux personnes en situation de handicap sur le territoire, d’informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;



2° (nouveau) De recenser les personnes et les structures intervenant dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes utilisatrices d’aides techniques ;



3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l’état des lieux des innovations technologiques ;



4° D’évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.



IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que les modalités d’organisation de l’observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.


Article 1er bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie, pour les personnes en situation de handicap, à l’ensemble des actes médicaux et des produits tels que les aides techniques favorisant l’autonomie ainsi qu’aux prestations de services et d’adaptation associées. Ce rapport évalue de façon détaillée le coût d’une telle mesure pour l’assurance maladie et propose des solutions de financement, en excluant tout déremboursement des produits utiles aux assurés et en privilégiant l’établissement de recettes supplémentaires ou nouvelles.


Article 2


La consultation pluridisciplinaire destinée à la préconisation et à l’adaptation aux besoins du patient d’un véhicule pour les personnes en situation de handicap ou d’une adjonction inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.


Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 décembre 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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