Ordonnance de protection (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 380

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1970, 2078 et T.A. 250.






Proposition de loi allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate


Article 1er

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 515-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515-10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515-11.

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 227-4-2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;

2° Après le même article 227-4-2, il est inséré un article 227-4-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-4-2-1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du code civil, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »


Article 3

I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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